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2021205974 BE

2021205974 12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour l'année 2022

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021205974

Le montant visé à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est fixé pour l'année 2022 à 128.858.715 EUR.

BE Justel 2021205974

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 24, § 2ter, inséré par la loi du 30 mars 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, donné le 7 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2021;

Vu l'article 8, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;

Considérant que, conformément à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 précitée, une partie supplémentaire des moyens financiers globalisés de la Gestion globale de la sécurité sociale est affectée au Service fédéral des Pensions pour le financement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;

Considérant que le montant des moyens ainsi affectés correspond à une partie du produit de la cotisation de modération salariale payée par les administrations provinciales et locales pour leurs agents statutaires et a été fixé à 121 millions d'EUR sur base annuelle pour les années 2018, 2019 et 2020 et à 126.171.267 EUR pour l'année 2021;

Considérant que le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales doit également pouvoir disposer de ces moyens pour l'année 2022 afin que le coefficient de responsabilisation applicable pour cette année puisse être limité à 50 % ;

Considérant que, conformément à l'article 24, § 2ter, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée, le montant des moyens ainsi affectés au Fonds de pension solidarisé est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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