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2021205565 BE

2021205565 21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2021205565

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les ouvriers masculins et féminins.

BE Justel 2021205565

Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les temps d'attente prévus lors des chargements et des déchargements de combustibles et les repos pris en vue notamment de la sécurité routière.

Ces temps, qui ne doivent pas être justifiés en détail, ne seront pris en compte qu'à concurrence du nombre d'heures dépassant la limite journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévue à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, avec un maximum de 2 heures par journée de travail et de 10 heures par semaine.

Par journée de travail il faut entendre: la période de 24 heures qui commence lorsque l'ouvrier commence à travailler après la fin d'une période de repos journalier ou hebdomadaire.

BE Justel 2021205565

L'arrêté royal du 7 octobre 2009 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127), est abrogé.

BE Justel 2021205565

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles du 23 septembre 2021;

Vu l'avis 70.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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