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2021204393 BE

2021204393 9 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2021204393

A l'article 45 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 45.2 est remplacé par ce suit

" Art. 45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable

1° au transport se faisant dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute;

2° au transport de chargements qui ne dégagent pas de poussière ou de particules par l'effet du souffle d'air. ".

BE Justel 2021204393

L'article 11.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" La vitesse est limitée à 30 km/h sur les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons et cyclistes indiquées par le signal D9 ou D10. ".

BE Justel 2021204393

A l'article 46.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit

" Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 m. ".

BE Justel 2021204393

A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2001, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 61.3.2, l'alinéa 1er est abrogé;

2° l'article 61.4.1 est abrogé;

3° l'article 61.4.2 est abrogé.

BE Justel 2021204393

A l'article 65 du même arrêté, inséré par les arrêtés royaux du 19 septembre 1991 et du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° l'article 65.5.4 est abrogé;

2° l'article 65.5.5 est abrogé;

3° dans l'article 65.5.10, l'alinéa 3 est abrogé;

4° dans l'article 65.5.10, alinéa 4, les mots " Le signal de zone n'est pas répété. " sont abrogés;

5° dans l'article 65.5.10, alinéa 6, les mots " Le signal de zone n'est pas répété. " sont abrogés;

6° dans l'article 65.5.10, l'alinéa 7 est abrogé;

7° dans l'article 65.5.10, l'alinéa 8 est abrogé.

BE Justel 2021204393

Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 9 septembre 2021.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 6, § 1er, XII, 2° et 3°, remplacée par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu le rapport du 17 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière;

Après délibération,

Arrête

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