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2021203718 BE

2021203718 21 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2021203718

L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007, 17 février 2009, 21 septembre 2012, 19 juillet 2013, 30 novembre 2015, 30 août 2017 et 22 mai 2019, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit

" A partir du 1er juillet 2021, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant 2006. Cette allocation est égale à 0,95 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

" A partir du 1er juillet 2021, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2016. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

A partir du 1er janvier 2022, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2017. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".

BE Justel 2021203718

L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 17 février 2009, 21 septembre 2012, 19 juillet 2013, 30 novembre 2015, 30 août 2017 et 22 mai 2019 est complété par la phrase suivante

" Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er juillet 2021. ".

BE Justel 2021203718

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par la loi du 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998, 13 juillet 2006 et 29 mars 2012, l'article 42, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'avis du comité de gestion des accidents du travail du Fedris, donné le 17 mai 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par le fait que ce n'est que le 19 avril 2021 que le Conseil national du travail a rendu son avis concernant la répartition de l'enveloppe bien-être 2021-2022 pour le régime des travailleurs salariés;

Considérant la décision du Gouvernement d'exécuter pleinement cet avis en ce qui concerne l'affectation de l'enveloppe bien-être;

Qu'en vue de garantir un paiement adéquat des prestations revalorisées au 1er juillet 2021, il importe que cet arrêté royal soit publié au plus vite;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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