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2021203680 BE

2021203680 21 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2021203680

A l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le a) est remplacé par ce qui suit

" a) dans les établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui, en la présence physique du consommateur dans l'unité d'établissement, proposent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement transporté dans l'unité d'établissement et retiré de celle-ci par le consommateur, ou; ";

2° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit

" b) dans les centres de bien-être, en ce compris les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams, dans les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), dans les cinémas et dans les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente, ou; "

3° dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, le c) est remplacé par ce qui suit

" c) dans les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales, ou; ";

4° le paragraphe 2, 4°, alinéa 1er, est complété par le d) rédigé comme suit

" d) dans les instituts de beauté, les instituts de pédicure non-médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing et les auto-écoles. ";

5° dans le paragraphe 2, 4°, les alinéas 3 et 4, les mots " 31 décembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2022 ";

6° le paragraphe 2, 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les chèques consommation sur support papier qui mentionnent une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2021, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. "

BE Justel 2021203680

L'article 19quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. L'avantage accordé sous la forme d'une prime corona est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus. Pour l'application du présent paragraphe toute référence au 'chèque consommation' dans les paragraphes 1er à 3 inclus est réputée se référer à la 'prime corona' et toute référence au 'compte chèque consommation' au 'compte prime corona'.

L'octroi de la prime corona dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle.

Par dérogation aux conditions des paragraphes 1er à 3 inclus, les conditions spécifiques suivantes sont d'application à la prime corona

1° la prime corona peut être émise dès le 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021;

2° la prime corona sur support papier mentionne clairement qu'elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022;

3° le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 euros par travailleur. ".

BE Justel 2021203680

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

1 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 2 Ainsi, depuis le début de la pandémie de COVID 19, les articles 19bis à 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ont été modifiés par les arrêtés royaux des 20 mai 2020 et 15 juillet 2020, la loi du 31 juillet 2020, la loi-programme du 20 décembre 2020 et les arrêtés royaux des 22 décembre 2020 et 28 décembre 2020. 3 Article 19quinquies, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. 4 Avis C.E. 67.663/1 du 26 juin 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 'insérant un article 19quinquies dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', observation 5. 5 Voir pour les chèques consommation les articles 7 et 8 de la loi du 15 juillet 2020 'portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)' et pour la prime corona les articles 8 et 9 de l'avant projet de loi 'fixant les mesures en matières de négociation salariale pour la période 2021-2022' actuellement soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation (demande d'avis 69.628/1). 6 Avis C.E. 61.016/1-61.017/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette' et amendements, Doc. parl., Chambre, n° 54 2287/004, observations 3.4-3.5; avis C.E. 61.018/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi 'modifiant la législation en ce qui concerne le remplacement des éco chèques par un bonus net', Doc. parl., Chambre, n° 54-0842/002, observations 3.4-3.5. Voir aussi : avis C.E. 62.233/1/3 du 14 novembre 2017 sur un avant projet devenu la loi du 30 mars 2018 'concernant l'instauration d'une allocation de mobilité', Doc. parl., Chambre, 2017 2018, n° 2838/1, observation 4.3.1; avis C.E. 62.368/1/2/3/4 du 1er décembre 2017 sur un avant projet devenu la loi du 18 juillet 2018 'relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale', Doc. parl., Chambre, 2017 2018, n° 2839/1, pp. 47-48, observation 3. 7 Note de bas de page de l'avis cité: Voir notamment à cet égard : l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92, qui dispose que sont exonérés de l'impôt sur les revenus " les avantages qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres repas, les chèques sport/culture ou les éco chèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1 "; l'article 38/1, § § 1er, 2 et 4, CIR 92, qui fixe les conditions auxquelles les titres-repas et les éco chèques doivent répondre pour pouvoir être considérés comme un avantage exonéré au sens de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92; l'article 53, 14°, CIR 92, qui dispose que ne constituent pas des frais professionnels (dans le chef de l'employeur) " les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres repas limitée, le cas échéant, à 2 EUR par titre repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1 ". 8 Note de bas de page de l'avis cité : Voir notamment à cet égard les articles 19bis et 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, qui en ce qui concerne respectivement les titres-repas et les éco-chèques, disposent que l'avantage octroyé sous cette forme est considéré comme une rémunération à moins qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions. 9 Note de bas de page de l'avis cité : Dans le délai qui lui a été imparti pour donner un avis, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas pu examiner dans quelle mesure, au regard du principe d'égalité, les indemnités ainsi conçues et le régime en matière fiscale et de sécurité sociale qui leur est associé ne requièrent pas également de reconsidérer d'autres dispositifs en vigueur dans ce domaine. 10 Voir, entre autres, C.J.U.E., 24 novembre 1982, Commission c. Irlande, ECLI: EU: C: 1982: 402. 11 Pour une raison similaire, le motif justifiant la compatibilité pour " les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels " à l'article 107, paragraphe 2, a), du TFUE ne vaut qu'" à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ".

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

Fr. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2018;

Vu la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2021;

Vu l'avis n° 2.230 du Conseil national du travail, donné le 29 juin 2021;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modalités juridiques de la prime corona doivent être claires dans les plus brefs délais, de sorte que

- les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs salariés peuvent entamer la concertation sociale le plus rapidement possible;

- les primes corona peuvent être attribuées aussi rapidement que possible;

- les éditeurs de chèques et les établissements, associations ou les commerces de détail où la prime corona peut être utilisée puissent commencer les préparations nécessaires à sa mise en oeuvre pratique dès que possible;

- la contribution à la reprisse économique puisse débuter le plus rapidement possible;

Considérant que la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité détermine une marge maximale d'évolution du coût salarial;

Considérant que le Gouvernement est d'avis que les entreprises qui ont obtenus de bons résultats durant la crise doivent avoir la possibilité d'octroyer en 2021 une augmentation unique au-delà de la marge maximale octroyée;

Considérant que cette augmentation unique prend la former d'une prime corona de maximum 500 euros qui est exclue de la notion de rémunération afin d'augmenter l'avantage net pour le salarié et limiter le coût salarial pour l'employeur simultanément;

Considérant que la prime corona prend la forme de chèques qui pourront être utilisés dans certains commerces et établissements afin de soutenir la consommation et contribuer à la reprise économique suite à la pandémie du coronavirus;

Vu l'avis n° 69.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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