Legislator Jurisprudence & Législation
2021203653 BE

2021203653 8 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant l'obligation de reprise des matelas usagés

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2021203653

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est complété par les 52° à 54° rédigés comme suit

" 52° matelas : tous les produits destinés au couchage et au repos constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas;

53° surmatelas : élément de literie de faible épaisseur (maximum 10 centimètres) placé sur un matelas;

54° matelas usagé : tout matelas dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. ".

BE Justel 2021203653

Dans le même arrêté, l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019, est complété par un tiret rédigé comme suit

" - les matelas usagés. ".

BE Justel 2021203653

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/1, comportant 7 sections et les articles 108/4 à 108/20 rédigés comme suit

" CHAPITRE X/1. - Des matelas usagés

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2021203653

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 8 juillet 2021.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du bien-être animal,

C. TELLIER

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, article 8bis, § § 1er et 2, inséré par le décret du 20 décembre 2001, modifié par les décrets des 22 mars 2007, 10 mai 2012, 21 décembre 2016, 16 février 2017 et 17 juillet 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;

Vu le rapport du 24 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 68.823/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du pôle " Environnement ", donné le 4 septembre 2020;

Considérant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

Considérant qu'il est nécessaire de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de matelas et d'articuler la responsabilité des producteurs avec la compétence et la mission des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2021203653

20. § 1er L'organisme agréé ou de gestion détermine les exigences auxquelles doivent répondre les démanteleurs et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent entre autres

1° les possibilités de collecte et de traitement;

2° les conditions de stockage et de transport;

3° l'obligation de peser la quantité de matelas usagés et la quantité de matériaux produits à l'issue du traitement, sauf pour les entreprises d'économie sociale qui peuvent donner l'information en unités;

4° les obligations de rapportage;

5° les exigences minimales en matière de capacité de stockage et de démantèlement;

6° la performance du démantèlement;

7° la garantie d'atteindre les objectifs de recyclage;

8° la liste des destinataires de matériaux issus du traitement, leur méthode de traitement, leur capacité et la description du produit fini;

9° les moyens économiques et financiers du démanteleur;

10° la compétence technique et professionnelle du démanteleur.

§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme agréé ou de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration ainsi que toute modification de celle-ci. ".

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →