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2021203186 BE

2021203186 17 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives au système des quotas d'émission de gaz à effet de serre, pour les installations fixes, dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 4

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2021203186

L'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre, inséré par l'arrêté du 17 juin 2015, est abrogé.

BE Justel 2021203186

L'article 3 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée le 14 mars de chaque année au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'exploitant envoie la déclaration vérifiée portant sur les émissions de l'année 2020, le 11 mars 2021 au plus tard. ".

BE Justel 2021203186

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 9. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes

BE Justel 2021203186

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes, les mots " l'article 1er, paragraphe 14, point f), " sont remplacés par les mots " l'article 1er, paragraphes 7 et 14, point f), ".

BE Justel 2021203186

L'article 2 du même arrêté est complété par les 5° à 7° rédigés comme suit

" 5° le règlement niveau d'activité : le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité;

6° le règlement registre : le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union;

7° le nouvel entrant : toute installation poursuivant une ou plusieurs activités énumérées à l'annexe 1 ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois à partir du 1er juillet 2019 pour la période d'allocation 2021-2025 ou, pour la période d'allocation 2026-2030, à partir du 1er juillet 2024; ".

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Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " pour la période 2021-2025, soit " sont remplacés par les mots " pour la période d'allocation 2021-2025 et, au plus tard, le 31 mai 2024, pour la période d'allocation 2026-2030, soit ".

BE Justel 2021203186

Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit

" 2° sauf s'il a déjà été approuvé par l'Agence, d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la déclaration relative aux données de référence visée au 1°;

3° d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative aux données de référence visé au 1° et, sauf s'il a déjà été approuvé par l'Agence, sur le plan méthodologique de surveillance visé au 2°. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comportant l'article 9/1, rédigé comme suit

" CHAPITRE II/1. - Détermination de l'allocation des nouveaux entrants

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1. Le nouvel entrant introduit la demande d'allocation visée à l'article 5 du règlement FAR, auprès de l'Agence.

Pour ce faire, le nouvel entrant introduit auprès de l'Agence, lors des deux premières années suivant la date de début de l'exploitation, la déclaration du niveau d'activité ainsi que le rapport de vérification, pour le 15 février, par dérogation à l'article 14/2.

L'Agence détermine, sur la base du règlement FAR, la quantité de quotas d'émission à allouer à titre gratuit à l'installation de cet exploitant à partir de la date de début de son exploitation normale. L'Agence informe l'exploitant de sa décision, sous réserve de la validation de la Commission européenne et notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant.

L'Agence informe l'exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation. ".

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Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " pour la période d'allocation 2021-2025 " sont insérés entre les mots " la demande d'allocation " et les mots " n'est pas conforme ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les sections 1 à 6 et les articles 14/1 à 14/7, rédigé comme suit

" CHAPITRE IV/1. - Modifications de l'allocation d'une installation en cours de période d'allocation

Section 1. - Généralités

BE Justel 2021203186

Sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012; 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 portant nomination du président, des membres, du secrétaire et des secrétaires adjoints de la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

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Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 17 juin 2021.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, articles 3, 4, 5 et 6, remplacés par le décret du 23 janvier 2020, et 10, modifié par les décrets du 21 juin 2012 et du 23 janvier 2020;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 portant nomination du président, des membres, du secrétaire et des secrétaires adjoints de la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes;

Considérant le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union;

Considérant le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité;

Vu le rapport du 10 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 69.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2021203186

7. § 1er. L'Agence, après avoir analysé les informations pertinentes, informe l'exploitant de sa décision, sous réserve de la validation de la Commission européenne et transmet à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée.

L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation.

§ 2. Lorsque l'Agence demande à un exploitant de rendre les quotas reçus en excédent, l'exploitant dispose de trois mois à compter de la notification de l'Agence pour effectuer le transfert des quotas reçus en excédent

L'Agence donne, le cas échéant, à l'administrateur national du registre les instructions visées à l'article 48, § 5, du règlement registre.

§ 3. L'Agence présente au Ministre au plus tard le 30 mai de chaque année, un rapport sur les modifications intervenues dans l'allocation des installations au cours de l'année précédente. Le Ministre soumet le rapport au Gouvernement. ".

CHAPITRE III. - Abrogations

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