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2021203095 BE

2021203095 24 JUIN 2021. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021203095

Pour les activités visées à l'article 3, 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, le montant mensuel fixé à l'article 27, § 3, alinéa 1er, de la même loi est majoré de 1/12è du montant fixé à l'article 37bis, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour le troisième trimestre.

BE Justel 2021203095

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2021.

BE Justel 2021203095

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, l'article 27, § 3, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 8 février 2021;

Vu l'avis n° 2.202 du Conseil national du travail, donné le 3 mars 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 69.396/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les activités sportives nécessitent une formation pour fournir un support de qualité et sont plus saisonnières. Que l'augmentation proposée du plafond mensuel est importante pour les fédérations et les clubs qui organisent des camps sportifs en été. Etant donné que les camps d'été doivent être organisés en groupes plus restreints en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les organisations doivent pouvoir déployer davantage de travailleurs associatifs ou, si cela n'est pas possible, utiliser les mêmes travailleurs associatifs pour une période plus longue;

Considérant que cela justifie un doublement du montant mensuel de l'indemnité pour la période en question;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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