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2021202961 BE

2021202961 27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, les mots " maisons de repos et de soins " sont remplacés par les mots " centres de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° centre de repos et de soins pour personnes âgées : l'offre de soins mentionnée à l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;"

2° les 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit

" 11° ergothérapeute : un ergothérapeute engagé auprès de l'Office qui organise, en faveur du bénéficiaire, une aide, un accompagnement, un soutien et une fourniture adéquats et adaptés à ses besoins. La mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte de ses besoins d'aide concrets;

12° fauteuil roulant modulaire : aide ajustable, sous la forme d'un fauteuil à quatre roues, équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et d'adaptations de série, et mu soit par l'accompagnateur, soit par le bénéficiaire lui-même en poussant; "

2° l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit

" 13° fauteuil roulant multipositions : aide ajustable à la locomotion, sous la forme d'un fauteuil à quatre roues, inclinable, équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes, d'un repose-tête et d'adaptations de série permettant un confort d'assise passif optimal. Celui-ci est mu par l'accompagnant en poussant. "

BE Justel 2021202961

- A l'article 8 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue

1° sur la fourniture de l'aide en cas de recommandation ou d'expertise négative, selon le cas, au sens des articles 14, § 3, 25 et 29.3, § 5;

2° sur l'expertise mentionnée à l'article 32, § 2;

3° en cas de divergence entre la prescription médicale et la recommandation ou l'expertise. "

BE Justel 2021202961

- A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " gestionnaire de cas occupé auprès de l'Office " sont remplacé par le mot " ergothérapeute ";

2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots " le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " l'ergothérapeute ";

3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " au gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " à l'ergothérapeute ";

4° dans l'alinéa 2, 3°, les mots " le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " l'ergothérapeute ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " l'ergothérapeute ".

BE Justel 2021202961

- L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 14 - § 1er - Après l'entretien mentionné à l'article 12, l'ergothérapeute donne, en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée.

§ 2 - En cas de recommandation positive, l'ergothérapeute peut statuer sur la fourniture d'une aide. Cette décision est prise dans les quinze jours ouvrables suivant l'entretien. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.

L'Office communique la décision favorable par écrit au bénéficiaire.

La décision mentionne

1° quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire;

2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée;

3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du fournisseur.

§ 3 - En cas de recommandation négative, l'ergothérapeute la transmet à l'équipe multidisciplinaire pour décision.

L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et statue dans les quinze jours ouvrables qui suivent la remise de ladite recommandation.

Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision positive, l'Office transmet celle-ci au bénéficiaire conformément au § 2.

Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision négative, l'Office transmet ce refus par écrit au bénéficiaire.

La décision mentionne

1° les motifs du rejet;

2° la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la section 5;

3° les instances compétentes pour le recours.

Le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 2 vaut décision négative. L'Office communique le refus par écrit au bénéficiaire. "

BE Justel 2021202961

- A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, les mots " Le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " L'ergothérapeute ";

2° dans le § 3, alinéa 1 er , les mots " par recommandé " sont remplacés par les mots " par écrit ";

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots " article 16, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " article 14, § 3, alinéa 5;

4° dans le § 4, les mots " Le gestionnaire de cas " sont remplacés par les mots " L'ergothérapeute ".

BE Justel 2021202961

- Dans le chapitre 2, section 3, du même arrêté, il est inséré une sous-section, comportant les articles 22 à 29, intitulée comme suit

" Sous-section 1re - Procédure générale "

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 22 du même arrêté, le mot " section " est remplacé par le mot " sous-section " et les mots " , à l'exception des fauteuils roulants modulaires et multipositions, " sont insérés entre les mots " aides adaptables " et le mot " peuvent ".

BE Justel 2021202961

- A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, les mots " la visite " sont remplacés par les mots " l'entretien mentionné à l'article 23 ";

2° l'article est complété par les § § 4 et 5 rédigés comme suit

" § 4 - En cas d'expertise positive, l'ergothérapeute peut statuer sur la fourniture d'une aide. Il en informe le bénéficiaire par écrit. Cette décision est prise dans les quinze jours ouvrables suivant l'entretien. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.

L'Office communique la décision favorable par écrit au bénéficiaire.

La décision mentionne

1° quelle aide adaptable doit être fournie au bénéficiaire;

2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée;

3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du fournisseur.

§ 5 - En cas d'expertise négative, l'ergothérapeute la transmet à l'équipe multidisciplinaire pour décision. "

BE Justel 2021202961

- L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 25 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'expertise négative et statue dans les quinze jours ouvrables qui suivent la remise de ladite expertise.

Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision positive, l'Office transmet celle-ci au bénéficiaire conformément à l'article 24, § 4.

Si l'équipe multidisciplinaire prend une décision négative, l'Office transmet ce refus par écrit au bénéficiaire.

La décision mentionne

1° les motifs du rejet;

2° la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la section 5;

3° les instances compétentes pour le recours.

Le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 1er vaut décision négative. L'Office communique le refus par écrit au bénéficiaire. "

BE Justel 2021202961

- A l'article 28, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1 er , les mots " par recommandé " sont remplacés par les mots " par écrit ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " article 16, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " article 14, § 3, alinéa 5, ".

BE Justel 2021202961

- Dans le chapitre 2, section 3, du même arrêté, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 29.1 à 29.4, rédigée comme suit

" Sous-section 2 - Procédure simplifiée pour la fourniture de fauteuils roulants modulaires et multipositions

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, les mots " la visite " sont remplacés par les mots " l'entretien mentionné à l'article 31 ".

BE Justel 2021202961

- L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 35 - § 1er - En cas de décision favorable, l'Office la communique au bénéficiaire par écrit.

La décision mentionne

1° les détails de la fabrication de l'aide sur mesure qui doit être fournie au bénéficiaire, tels que prescrits par l'expertise;

2° le montant du subside.

§ 2 - Après réception de la décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide auprès du fournisseur dont le devis a été approuvé. L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. "

BE Justel 2021202961

- L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 36 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire ou par le conseil d'administration de l'Office, les modalités fixées à l'article 14, § 3, alinéas 4 et 5, sont applicables. "

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 41, § 1er, du même arrêté, les mots " par recommandé " sont remplacés par les mots " par écrit ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots " les maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " les centres de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " le centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 43 du même arrêté, les mots " de la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " du centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " le centre de repos et de soins pour personnes âgées ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " de la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " du centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'intitulé du chapitre 3, section 1re, sous-section 2, du même arrêté, les mots " de la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " du centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 45 du même arrêté, les mots " La maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " Le centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ".

BE Justel 2021202961

- A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " centre de repos et de soins pour personnes âgées ";

2° dans l'alinéa 2, le mot " juillet " est remplacé par le mot " mai ".

BE Justel 2021202961

4. - En ce qui concerne les autres modalités de fourniture, les articles 18 et 19 s'appliquent mutatis mutandis. "

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 48 du même arrêté, les mots " la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " le centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- Dans l'article 49 du même arrêté, les mots " la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " le centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

- A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " une maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " un centre de repos et de soins pour personnes âgées ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " de la maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " du centre de repos et de soins pour personnes âgées ".

BE Justel 2021202961

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 27 mai 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Ministre-Président,

Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,

O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président,

Ministre de la Santé et des Affaires sociales,

de l'Aménagement du territoire et du Logement,

A. ANTONIADIS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7, modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les articles 8, alinéa 2, 9, 10 et 18, § 1er;

Vu le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, l'article 59, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité;

Vu la proposition formulée le 12 juin 2020 par le Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour le soutien aux personnes âgées, donné le 31 août 2020;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 octobre 2020;

Vu l'avis n° 68.241/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête

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