2021202954 17 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" La période d'un trimestre peut être prolongée et portée à six mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises. ".
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Arrêté royal du 14 avril 1988, Moniteur belge du 10 mai 1988.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
Vu l'avis de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, donné le 14 décembre 2020;
Vu l'avis n° 2.201 du Conseil national du Travail, donné le 3 mars 2021;
Vu l'avis 69.314/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la nature du travail et la nécessité d'assurer la continuité du service dans le secteur des soins de santé justifient l'adoption dans ce secteur d'un aménagement du temps de travail qui peut dépasser les limites normales de la durée hebdomadaire du travail, à condition que les travailleurs bénéficient, lors d'une période de référence déterminée, de périodes de repos compensatoire nécessaires, de sorte que la durée normale du travail hebdomadaire soit respectée sur une base moyenne;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons