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2021202180 BE

2021202180 2 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant dérogation temporaire à certains délais dans la procédure de vérification des dépenses reprise à l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en raison du virus COVID-19

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021202180

A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 août 2020 portant dérogation temporaire à certains délais dans la procédure de vérification des dépenses reprise à l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en raison du virus COVID-19, les mots " mars, avril, mai et juin 2020 " sont remplacés par les mots " de mars à novembre 2020 inclus ".

BE Justel 2021202180

Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 portant dérogation temporaire à certains délais dans la procédure de vérification des dépenses reprise à l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en raison du virus COVID-19;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 21 avril 2021;

Vu l'avis 69.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Vu le nombre exceptionnellement élevé de demandes d'allocations et de paiements aux chômeurs temporaires suite aux mesures sanitaires en raison du virus COVID-19;

Vu le fait que par le nombre élevé et par l'utilisation de la technique électronique prévue à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, les demandes d'allocations sont réparties dans le temps et ne sont, dans certains cas, introduites par les organismes de paiement à l'Office national de l'Emploi que longtemps après le paiement, de sorte que, dans ces cas, la carte d'allocations qui confirme le droit aux allocations ne pouvait qu'être délivrée plus tard que cela aurait été normalement le cas;

Qu'en l'absence de carte d'allocations, il n'est pas possible de procéder à la vérification des dépenses exposées par les organismes de paiement;

Que pour ces raisons, il reste problématique pour l'Office national de l'Emploi de vérifier également au fond les dépenses effectuées par les organismes de paiement dans les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 dans les délais normalement prévus, de sorte qu'une prolongation de ces délais ainsi qu'une prolongation des délais d'une éventuelle réintroduction par les organismes de paiement des dépenses rejetées est nécessaire.

Que l'absence de prolongation de ces délais aurait comme conséquence que, si les dépenses ne peuvent pas être vérifiées dans le délai existant, les dépenses effectuées par les organismes de paiement devraient être considérées comme globalement et définitivement approuvées, quand bien même elles auraient été effectuées à tort;

Que la prise de cette mesure est urgente, étant donné que lors de la procédure de vérification, les délais normalement prévus pour la vérification des dépenses effectuées par les organismes de paiement au cours des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 et les délais pour l'éventuelle réintroduction par les organismes de paiement des dépenses rejetées ne pourront plus être respectés;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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