2021202172 22 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif
Texte législatif (3 Articles)
L'Office national de sécurité sociale communique au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration électronique du travail associatif se rapporte, à l'organisation le montant des cotisations de solidarité visées à l'article 58, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, qui sont dues pour ce trimestre.
Le numéro de compte sur lequel l'organisation doit verser les cotisations de solidarité est indiqué sur la communication visée à l'alinéa 1er.
L'organisation est tenue de verser les cotisations de solidarité dues pour le trimestre venu à expiration, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le trimestre en question, à l'Office national de sécurité sociale conformément à la communication visée à l'article 1er.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, l'article 58, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 22 février 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 26 mars 2021;
Vu l'avis n° 69.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires Sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons