2021201967 25 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), il est inséré un chapitre 1er, comportant les articles 1er à 3, intitulé comme suit
" Chapitre 1er - Obligation de test et de quarantaine ".
- A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 1°, les mots " sept jours " sont remplacés par les mots " dix jours ";
2° dans le 2°, les mots " sept jours " sont remplacés par les mots " dix jours ".
- A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " afin de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) ";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;
3° le § 2 est abrogé.
4. - Les personnes mentionnées au chapitre 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement pour des raisons professionnelles ou essentielles si elles répondent aux critères fixés par le présent article.
Les professionnels de la santé et ceux de l'aide et des soins aux personnes vulnérables sont dispensées conformément à l'alinéa 1er si
1° l'exercice de leur fonction est absolument indispensable pour pouvoir garantir un minimum de soins de base;
2° elles portent un masque bucco-nasal dans le cadre de l'exercice de leur fonction;
3° elles respectent les autres règles d'hygiène en vigueur;
4° elles surveillent leur température corporelle et l'apparition des symptômes du coronavirus (COVID-19);
5° elles respectent une distance minimale d'1,5 m avec les autres membres du personnel;
6° elles limitent leurs contacts sociaux en dehors du travail;
7° elles renoncent à utiliser les transports en commun;
8° elles ne voyagent pas.
Les travailleurs qui, par la nature de leur travail en laboratoire, entrent en contact avec le coronavirus (COVID-19) sont dispensés conformément à l'alinéa 1er.
Les personnes employées dans un secteur essentiel au sens de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) sont dispensées conformément à l'alinéa 1er si
1° leur travail est considéré comme répondant à un besoin urgent;
2° il s'agit d'une situation essentielle;
3° il s'agit d'une fonction indispensable et irremplaçable qui est décrite dans le plan de continuité de l'entreprise. Les collaborateurs d'entreprises ne disposant pas d'un Business Continuity Plan sont exclues de la présente dispense;
4° la continuité du service essentiel de l'entreprise est menacée à court terme;
5° les solutions alternatives ont été envisagées et jugées insuffisantes;
6° l'employeur a fourni au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et au médecin du travail une liste des collaborateurs concernés par ce qui précède et l'actualise régulièrement.
Les personnes mentionnées aux alinéas 3 et 4 sont soumises aux conditions énumérées à l'article 3.3, § 1er, alinéa 2. "
- Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 3.1 à 3.4, intitulé comme suit
" Chapitre 2 - Exceptions ".
- Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 4 et 5, intitulé comme suit
" Chapitre 3 - Dispositions finales "
- L'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 2020 fixant les raisons essentielles en vue d'être dispensé de l'isolement temporaire et de l'examen médical est abrogé.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Eupen, le 25 mars 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances
O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président,
Ministre de la Santé et des Affaires sociales,
de l'Aménagement du territoire et du Logement
A. ANTONIADIS
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.3, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 20 juillet 2020, et l'article 10.4.1, inséré par le décret du 10 décembre 2020;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 2020 fixant les raisons essentielles en vue d'être dispensé de l'isolement temporaire et de l'examen médical;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 25 mars 2021;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que, vu la décision prise par le comité de concertation du 10 mars 2021, il y a un besoin urgent d'harmoniser les exceptions aux règles de quarantaine et de test de dépistage en vigueur dans les différentes entités fédérées; qu'en l'absence d'harmonisation en Belgique, il existe diverses exceptions qui créent une grande insécurité juridique, notamment dans le domaine de la circulation des personnes et des services au niveau international; que cette insécurité juridique doit être éliminée au plus vite par l'adoption de règles claires et harmonisées pour l'ensemble de la Belgique;
Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête