2021201352 25 MARS 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Texte législatif (5 Articles)
L'article 2bis, § 2/2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est complété par un tiret, rédigé comme suit
" - 144,50 euros à partir du 1er janvier 2021. ";
L'article 6, § 2/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa premier, pour les employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, i), q) r) et s), le montant des recettes de la réduction des cotisations, visé au paragraphe 2, alinéa premier, est majoré, par travailleur et par trimestre, de 144,29 euros à partir du 1er janvier 2021 ".
Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° le 3°, d) est complété par un alinéa rédigé comme suit
" A partir du 1er trimestre 2021, S0 est égal à 9.480,90 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 9.985,80 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale. ".
2° le 4°, a) est complété par deux alinéas rédigés comme suit
" A partir du premier trimestre 2021, F est égal à 79,00 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
A partir du premier trimestre 2021, F est égal à 495,00 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, telle que visée à l'article 330 de la la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 mars 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Minister et Ministre de l'Emploi,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, A et D, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016;
Vu la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), les articles 330 et 331, modifiés en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2021 et le 1er février 2021;
Vu l'avis n° 2196 du Conseil National du Travail, donné le 26 janvier 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 68.898 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons