2021200622 2 FEVRIER 2021. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération de l'allocation de développement des compétences accordée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police pour le calcul de la pension
Texte législatif (3 Articles)
Dans la phrase liminaire, l'intitulé de la loi générale du 21 juillet 1844 'sur les pensions civiles et ecclésiastiques' doit être rectifié.
L'article 2 dispose que l'article 1er du projet produit ses effets le 1er janvier 2007.
A la lumière des considérants C et G de la résolution parlementaire n° 736/007 adoptée par la Chambre des représentants le 2 juillet 2020 1 , cet effet rétroactif se justifie par le fait que la retenue personnelle de 7,5 % liée à la prise en compte de l'allocation de développement des compétences concernée pour le calcul de la pension a été réalisée dès cette date.
Le rapport au Roi ne fait pas état de cette donnée et se borne à évoquer une retenue personnelle de 7,5 % pour l'avenir. Dès lors que les allocations ont donné lieu à une retenue personnelle de 7,5 % à partir du 1er janvier 2007, la rétroactivité envisagée est admissible.
En tout état de cause, le rapport au Roi gagnerait à être clarifié sur ce point, en exposant les éléments qui expliquent et justifient la rétroactivité prévue par l'article 2.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Anne Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET
Note
1 Qui énoncent respectivement " qu'une cotisation personnelle de 7,5 % est prélevée sur les allocations de développement des compétences versées au personnel du cadre logistique de la police intégrée " et " que les personnes concernées payent des cotisations depuis de nombreuses années ".
La ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 février 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'article 8, § 2, alinéa 4, modifié par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu le protocole n° 226/1 du 19/11/2020 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 492/1 du 30/09/2020 du Comité de négociation des services de police;
Vu l'avis n° 68.074/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la résolution 736/007 adoptée par la Chambre des représentants, le 2 juillet 2020;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, y inséré par la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
Il y lieu de noter que le présent arrêté fait suite à la résolution 736/007 adoptée par la Chambre des représentants, le 2 juillet 2020.