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2021200349 BE

2021200349 14 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation des périodes du congé d'adoption et du congé parental d'accueil

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021200349

Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le S. est remplacé par ce qui suit

" S. les périodes du congé d'adoption. " ;

2° dans le même paragraphe, il est inséré un V., rédigé comme suit

" V. les périodes du congé parental d'accueil. " ;

3° dans le paragraphe 2, 7, les mots " Les périodes visées au § 1er, R, S " sont remplacés par les mots " Les périodes visées au § 1er, R, S et V ".

BE Justel 2021200349

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 26 octobre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2020 ;

Vu l'avis n° 68.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les conditions du congé d'adoption ont été modifiées à partir du 25 juillet 2004 par la loi-programme du 9 juillet 2004 et ensuite par la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil ;

Considérant que la réglementation de pension des travailleurs salariés actuelle ne tient pas suffisamment compte de ces modifications apportées au congé d'adoption ;

Considérant que la loi du 6 septembre 2018 précitée a introduit le congé parental d'accueil à partir du 1er janvier 2019 ;

Considérant que l'assimilation pour la pension de travailleur salarié n'est actuellement pas prévue pour ce congé parental d'accueil ;

Considérant qu'il convient de prévoir pour le congé parental d'accueil une assimilation pour la pension de travailleur salarié dans la mesure où une allocation à charge de l'assurance de soins de santé et indemnités est perçue à ce titre, et comme cela est déjà le cas en pratique pour le congé d'adoption ;

Considérant que, conformément à l'article 3ter, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les notions de congé d'adoption et de congé parental d'accueil doivent être comprises au sens de respectivement l'article 34ter et l'article 34quater de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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