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2021200281 BE

2021200281 16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon insérant, dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs, à leur fédération et aux équipes de soutien multidisciplinaires

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2021200281

Dans la deuxième partie, livre VII, titre I du Code règlementaire wallon de l'Action sociale de la Santé, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 1607/11 à 1607/29, rédigé comme suit

" CHAPITRE VII. - Soins palliatifs, équipes de soutien multidisciplinaires, plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et leurs fédérations

Section 1re. - Définitions

BE Justel 2021200281

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1997, 19 avril 1999 et 4 octobre 2001;

2° l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs.

BE Justel 2021200281

Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N1 . " Annexe 128/1 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Niveaux de formation

Niveau 1. L'information

Séance interactive de 1 à 3 heures, à laquelle sont invités tous les membres d'une même équipe ou d'un même secteur. L'information générale présente la définition des soins palliatifs, le réseau des acteurs en soins palliatifs au niveau local et au niveau régional et le rôle spécifique de l'équipe de soutien en soins palliatifs. Il existe d'autres types d'information : l'information en soins palliatifs à destination des élèves, l'information sur l'utilisation du matériel spécifique en soins palliatifs et la conférence grand public.

Niveau 2. La sensibilisation

Elle constitue le premier niveau de la formation et couvre de 8 à 20 heures.

L'objectif général de la sensibilisation en soins palliatifs est d'introduire la culture palliative dans les soins. Elle encourage le personnel qui occupe une place privilégiée aux côtés des patients et des familles à amorcer une réflexion sur ce thème. Il existe des formations de sensibilisation destinées spécifiquement au personnel des maisons de repos ou aux institutions d'hébergement pour les personnes en situation de handicap.

Niveau 3. La formation de base

Ce deuxième niveau, qui comporte jusqu'à 40 heures ou plus de formation, constitue une étape essentielle dans le processus de formation en soins palliatifs.

Idéalement, cette formation de base suppose une sensibilisation préalable et requiert un investissement personnel important d'un point de vue humain et relationnel.

Les acquis théoriques ne constituent en effet qu'une partie de l'enseignement reçu lors de la formation, l'accent étant principalement mis sur la participation, l'interactivité, la connaissance de soi et la communication interpersonnelle.

Niveau 4. L'approfondissement

Certaines plates-formes proposent des modules d'approfondissement. L'approfondissement développe les notions abordées en formation de base

Niveau 5. La formation spécifique

Ces modules spécifiques d'approfondissement en soins palliatifs,, permettent d'aller plus loin dans la démarche de formation sur les soins palliatifs en abordant une thématique précise ou en s'adressant à un public spécifique. ".

Art. N2. " Annexe 128/2 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Plan d'actions

1° l'environnement de la plate-forme en termes territorial et de réseau institutionnel, comportant

a) la situation géographique de la plate-forme, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité;

b) la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter la plate-forme;

c) les types de demandes auxquelles la plate-forme compte répondre;

d) la complémentarité de la plate-forme avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches;

e) une description et un plan des locaux;

f) la description du réseau institutionnel dans lequel la plate-forme évolue;

2° l'organisation générale de la plate-forme, détaillée pour chacune des missions

a) l'organisation des missions;

b) les ressources humaines;

c) la gestion du personnel;

d) sa localisation;

e) sa situation financière;

3° les objectifs opérationnels

a) leurs définitions;

b) leur déclinaison stratégique et opérationnelle;

4° les actions découlant des objectifs opérationnels

a) la description des actions et des moyens;

b) leur planification;

5° les ressources affectées aux actions

a) le personnel et les moyens affectés aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs

a) la description de la méthode d'auto-évaluation du plan d'actions de la plate-forme;

b) la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. "

Signatures

Namur le, 16 décembre 2020.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;

Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 491/4, § 1er, 7°, et § 2, 491/14, 491/17, § 1er, alinéa 2, c), 491/18, 491/19, 491/21, § 2, 491/23, alinéa 4, 491/25, alinéa 3, et 491/26, insérés par le décret du 2 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;

Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;

Vu la décision du 27 mai 2019 de l'organe de concertation intra-francophone;

Vu le rapport du 26 juin 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 67.866/2/V du Conseil d'Etat donné le 3 septembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des Aînés, donné le 25 avril 2019;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2021200281

27. La convention relative à chaque équipe de soutien contient au minimum les éléments suivants

1° l'objet de la convention;2° la population visée;

2° la composition de l'équipe;

3° les missions de base de l'équipe;

4° les modalités financières;

5° les conditions de fonctionnement. ".

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