2021200218 3 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrête du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement, en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2021 et mise à jour au 28-05-2021)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement, les mots " du Logement " sont remplacés par les mots " de l'habitation durable ".
Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) aux 2° et 4°, les mots " du Logement " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'habitation durable ";
b) il est inséré un 5°, rédigé comme suit : " 5° pièce d'habitation de jour : pièce d'habitation qui n'est pas utilisée principalement comme chambre; ";
c) il est inséré un 6°, rédigé comme suit : " 6° pièce d'habitation de nuit : pièce d'habitation qui est principalement utilisée comme chambre; ".
d) il est inséré un 7°, rédigé comme suit : " 7° pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec l'habitation; ";
e) il est inséré un 8°, rédigé comme suit : " 8° habitation individuelle : l'habitation dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage; ";
f) est complété par un 9°, rédigé comme suit : " 9° habitation collective : l'habitation dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage. ".
A l'article 2, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans les alinéas 4 et 5, les mots " pièces d'habitation " sont à chaque fois remplacés par les mots " pièces d'habitation de jour ";
b) les mots " superficie du plancher " sont remplacés par les mots " superficie utilisable ";
c) est complété par un alinéa rédigé comme suit : " La superficie habitable de la pièce d'habitation de nuit qui ne reçoit qu'un éclairage naturel indirect est égale à 0. ".
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) les mots " euro 800 " sont remplacés par les mots " 1.000 euros ";
b) il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit
" Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année N à partir de 2020, sur la base de la formule suivante
Montant maximum x indice ABEX du 1er janvier de l'année N (fixé en novembre de l'année N-1)
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indice ABEX du 1er janvier 2020 (fixé à " 809 " en novembre 2019). ".
L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : " Par ailleurs, cumulativement aux éléments énumérés ci-dessus, les critères minimaux liés aux installations électriques sont respectés si chaque pièce d'habitation et chaque local sanitaire est éclairé électriquement et est équipé, à l'exception des toilettes, d'au moins une prise de courant. ".
A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées
a) le 2° est complété par les mots " , un même réceptacle ne pouvant pas servir à la fois pour des fonctions sanitaires et pour des fonctions culinaires; ";
b) le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° Le local où est située la toilette est cloisonné jusqu'au plafond, sauf si elle est située dans une salle de bain ou une salle d'eau cloisonnée jusqu'au plafond; ";
c) le 5°, quatrième tiret, est abrogé;
d) il est inséré un 7°, rédigé comme suit : " 7° le logement comprend une douche ou une baignoire avec eau chaude, réservée à l'usage exclusif de ses occupants. ".
Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " au sol " sont remplacés par le mot " utilisable ".
Dans l'article 18, § 4, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, les mots " superficie au sol" sont à chaque fois remplacés par les mots " superficie utilisable ".
A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées
a) le 3° est abrogé;
b) au 4°, les mots " au sol " sont remplacés par le mot " utilisable ".
Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
a) les premier et deuxième tirets sont abrogés;
b) au 5°, les mots " superficie au sol " sont chaque fois remplacés par les mots " superficie utilisable ";
c) au 6°, l'alinéa 1er est abrogé;
d) il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit
" § 2. Sur demande motivée, l'administration peut considérer salubre, le logement présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité énumérés dans le présent chapitre dans le cas où le ou les manquements relevés sont de minime importance et ne peuvent être supprimés que moyennant la mise en oeuvre de travaux disproportionnés par rapport à l'objectif à atteindre. ".
Dans les articles 12, 14, 20 et 21, les mots " un WC " et les mots " le WC " sont chaque fois respectivement remplacés par les mots " une toilette " et les mots " la toilette ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 21/1 à 21/11, rédigés comme suit
" CHAPITRE IV/1. - Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères.
Section 1re.- Sécurité
[ '> 1 Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 21/12, rédigé comme suit
" CHAPITRE IV/2. Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères mises à disposition à titre onéreux.
Les habitations légères existantes et dont la construction est terminée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ainsi que celles créées après son entrée en vigueur et dont la première occupation intervient endéans les six mois de son entrée en vigueur doivent respecter les dispositions [ '> 1 visées aux articles 12 et 13] '> 1 dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Les habitations légères dont la première occupation intervient plus de six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté doivent respecter les dispositions visées aux articles 12 et 13 à la date de la première occupation.
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( 1 )<ARW 2021-05-20/06 , art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2021>
Le présent arrêté entre en vigueur en date du 1er juin 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6, a), b), c) et d), l'article 9, a), et l'article 10, c), entrent en vigueur en date du 1er janvier 2022 et l'article 10, a), entre en vigueur à une date et selon les modalités déterminées par le Ministre qui a le logement dans ses attributions.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 3 décembre 2020.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 1er, 12°, modifié par le décret du 2 mai 2019, 13°, 14°, 15°, 17°, modifié par le décret du 2 mai 2019, 3, modifié par les décrets des 20 juillet 2005, 3 juillet 2008, 9 février 2012 et 2 mai 2019, 3bis, inséré par le décret du 9 février 2012 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 4, modifié par les décrets des 9 février 2012 et 2 mai 2019, 10 modifié par le décret du 1er juin 2017, 10bis inséré par le décret du 2 mai 2019, 14, 29, remplacé par le décret du 1er juin 2017 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, 61 et 72, et 78bis, § 3, inséré par le décret du 15 mai 2003;
Vu l'arrête du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance en date du 16 mai 2019;
Vu le rapport du 8 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 68.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle " Logement ", donné le 27 août 2020;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 20-05-2021 publié le 28-05-2021
Articles modifiés
13; 14
12. Sans préjudice des dispositions visées au chapitre IV/1, les habitations légères mises à disposition à titre onéreux doivent respecter les prescriptions suivantes
1° l'équipement sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude soit à usage du ménage occupant, soit à l'usage d'un groupe d'habitants;
2° la superficie habitable de l'habitation légère individuelle ainsi que la superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective sont fixées selon le tableau suivant
Habitation légère individuelle Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2 Superficie minimale habitable en m 2 15 La superficie minimale de 15 m 2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m 2 par personne supplémentaire Superficie minimale habitable d'au moins une pièce d'habitation en m 2 10 15 Habitation légère collective Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2 Superficie minimale habitable par ménage en m 2 15 La superficie minimale de 15 m 2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m 2 par personne supplémentaire Superficie minimale habitable de l'unité d'habitation légère à l'usage individuel du ménage en m 2 10 La superficie minimale de 10 m 2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m 2 par personne supplémentaire
La superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer.] '> 1
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( 1 )<ARW 2021-05-20/06 , art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2021>