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2021200131 BE

2021200131 10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article R.110 du Livre Ier du Code de l'Environnement

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021200131

A l'article R.110, 2°, de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le 3 ème tiret est remplacé par ce qui suit : " - 200 euros en cas d'abandon de mégot, de canette, de chewing-gum, de masque buccal ou de gant ";

2° au 4 ème tiret, le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 300 ".

BE Justel 2021200131

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 10 décembre 2020.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, article D.159, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 5 juin 2008;

Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu le rapport du 26 août 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2020;

Vu l'avis n° 68.056/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Union des villes et des communes de Wallonie daté du 17 novembre 2020, rendu conformément à l'article 2/11, 1°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, inséré par le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative;

Considérant que les dommages liés aux déchets sauvages ont des répercussions non seulement sur l'environnement mais également au niveau social et économique (les 3 piliers du développement durable);

Considérant que les canettes, mégots de cigarettes et chewing-gum menacent directement toutes les formes de vie sauvage mais plus généralement tout animal car il arrive très fréquemment que ceux-ci ingurgitent ces déchets ou une partie de ceux-ci;

Considérant que les situations où des animaux en pâturage ingurgitent des fragments de cannettes sont de plus en plus fréquente; Que ces situations aboutissent dans la majorité des cas au décès de l'animal;

Considérant qu'il est fréquent que des poissons et des oiseaux ingurgitent des chewing-gums ou des mégots;

Considérant que les mégots contiennent 8 680 substances toxiques; Qu'en contact avec l'eau, l'air ou le soleil, les mégots peuvent générer de graves problèmes environnementaux; Qu'un mégot peut, à lui seul, polluer 500 litres d'eau;

Considérant que les détritus jetés dans l'environnement contribuent aussi à polluer les sols, l'eau et à menacer la biodiversité;

Considérant que le temps de décomposition d'une cannette varie de 200 à 500 ans, que le temps de décomposition d'un chewing-gum est de 5 ans et que le temps de décomposition d'un mégot est de douze ans;

Considérant que malgré l'augmentation du montant de la transaction via l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 visant à augmenter le montant de la transaction en cas d'abandon de mégot, de cannette ou de chewing-gum, ces déchets sont encore fréquemment abandonnés; Que le montant de la transaction n'est dès pas lors pas suffisamment dissuasif;

Considérant qu'il convient de lutter contre les délits environnementaux les plus courants et d'en dissuader les auteurs; Que les abandons de déchets précités paraissent plus fréquents que les abandons d'autres types de déchets et ont tendance, par leur présence particulièrement visible, à encourager les contrevenants à multiplier ces abandons;

Considérant que le nombre d'abandon de masques buccaux et de gants est en nette augmentation suite à la pandémie du COVID-19 et aux mesures adoptées en vue de lutter contre cette pandémie;

Considérant que les masques buccaux et les gants ne sont pas biodégradables et mettront en général des centaines d'années et à se dégrader, qu'en particulier les masques jetables, sont composés de polypropylène non recyclable, qu'ils sont donc responsables de la pollution de l'environnement;

Considérant que de nombreux masques buccaux et gants ont d'ores et déjà été retrouvés dans le fond de la mer méditerranée;

Considérant que les dépôts clandestins de sacs poubelles ont également augmenté durant la période de crise COVID-19, que l'augmentation de ces dépôts a induit d'autant plus de déchets sauvages;

Considérant que les conséquences environnementales, économiques et sociales de ces abandons de déchets sont non-négligeables;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

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