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2021043671 BE

2021043671 27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2021043671

Par les règles qu'il instaure, le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " la directive 2006/112/CE ").

Ce projet transpose également partiellement la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19.

Articles 2 à 5

L'article 56 du Code, en ses paragraphes 6 et 7, dans leur version applicable à partir du 1er janvier 2022 suite à la modification apportée par la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit une suppression progressive du régime particulier des bases forfaitaires de taxation (ci-après : " le régime forfaitaire T.V.A. ").

Cette suppression progressive est justifiée par la diminution significative du nombre d'assujettis qui ont choisi de bénéficier de ce régime par rapport au nombre d'assujettis actifs dans les secteurs d'activité concernés. Ce faisant, depuis le 1er janvier 2018, les règlementations forfaitaires ont déjà été supprimées dans 9 secteurs d'activité dans lesquels elles étaient devenues très peu appliquées (décision administrative E.T. 130.768 du 28 novembre 2016) et dont le maintien ne se justifiait dès lors plus. Par ailleurs, la modification du Code de droit économique rendant obligatoire pour les entreprises de tenir une comptabilité permettant de déterminer précisément leur chiffre d'affaires, la détermination de celui-ci de manière forfaitaire, grâce à ce régime, ne se justifie plus. Enfin, et cela vaut pour tous les secteurs d'activités en question, il est apparu que la structure des règlementations forfaitaires est dépassée et ne correspond plus à la réalité et à la manière dont sont exercées les activités concernées, en particulier parce que la grande majorité des assujettis concernés disposent d'une caisse enregistreuse performante enregistrant leurs recettes.

Dans un souci de permettre aux assujettis qui font déjà usage de ce régime de sortir de celui-ci de manière douce, la suppression progressive de ce régime a été prévue en deux étapes

- toute nouvelle entrée dans ce régime forfaitaire T.V.A. sera impossible à dater du 1er janvier 2022 ;

- les assujettis qui font ou feront déjà usage de ce régime au 31 décembre 2021 en seront définitivement exclues à dater du 1er janvier 2028 et ce régime disparaîtra à cette date.

Tenant compte de ce qui précède, les articles 2 à 5 du projet procèdent à différentes adaptations dans l'arrêté royal n° 2 afin de tenir compte de ce changement.

L'article 2 du projet modifie l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 lequel prévoit dorénavant que seul l'assujetti qui commence son activité avant le 1er janvier 2022 peut encore bénéficier du régime forfaitaire T.V.A. établi par l'article 56 du Code. En effet, en vertu de la modification de l'article 56, § 6, du Code, toute nouvelle entrée dans le régime à partir du 1er janvier 2022 est exclue.

L'article 3 du projet abroge quant à lui l'article 5 de l'arrêté royal n° 2. Cette disposition fixe, en son paragraphe 1er, les modalités selon lesquelles un assujetti imposé selon le régime normal peut opter pour l'application du régime forfaitaire T.V.A. Cette option doit être exercée auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année. Les paragraphes 2 et 3 de cette disposition traitent des modalités de tenue de l'inventaire du stock de l'assujetti et de la régularisation de la taxe qui doit être opérée lors du passage au régime forfaitaire T.V.A. Compte tenu de l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2022, le maintien pour le futur de cette disposition ne se justifie plus dès lors que l'option en vue de bénéficier à partir du 1er janvier 2022 du régime forfaitaire T.V.A. n'est plus possible en vertu de l'article 56, § 6, du Code dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2022. L'article 5, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 2 reste naturellement applicable pour le passé.

L'article 4 du projet abroge également l'article 6 de l'arrêté royal n° 2 qui fixe quant à lui les modalités selon lesquelles un assujetti qui bénéficie du régime particulier de la franchise de taxe visé à l'article 56bis du Code, peut opter pour le régime particulier du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du même Code. Le même raisonnement que celui qui prévaut pour l'abrogation de l'article 5 de l'arrêté royal n° 2 est applicable ici.

Enfin, l'article 5 du projet remplace l'article 11 de l'arrêté royal n° 2 relatif à l'entrée en vigueur de cet arrêté royal (qui remplace depuis le 1er janvier 2019 l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée). L'article 11 de l'arrêté royal n° 2 prévoit dorénavant que cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027, compte tenu de la suppression programmée de ce régime particulier des bases forfaitaires de taxation.

BE Justel 2021043671

Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots " avant le 1er janvier 2022 " sont insérés entre les mots " son activité " et les mots " peut bénéficier ".

BE Justel 2021043671

L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 11. Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027. ".

BE Justel 2021043671

L'arrêté royal du 10 février 2009 modifiant l'arrêté royal n° 4 (Moniteur belge du 13 février 2009, éd. 2), a étendu le bénéfice de la restitution mensuelle du crédit d'impôt T.V.A., notamment aux assujettis qui effectuent des travaux immobiliers à condition que ces opérations soient soumises au taux réduit de 6 p.c. conformément à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après " l'arrêté royal n° 20 "). Cette mesure est reprise à l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4.

L'article 15 de la loi-programme du 20 décembre 2020 (Moniteur belge du 30 décembre 2020, éd. 1) a inséré dans l'arrêté royal n° 20 un nouvel article 1erquater relatif à la mesure temporaire (applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022) octroyant le bénéfice du taux réduit de 6 p.c., sous certaines conditions, pour les travaux immobiliers relatifs à et les livraisons de bâtiments d'habitation reconstruits sur la même parcelle cadastrale qu'un bâtiment précédemment démoli.

L'article 6 du présent projet modifie dans le sens requis l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4 afin de mettre cette disposition en conformité avec les modifications apportées à l'arrêté royal n° 20 et permettre ainsi aux assujettis qui effectuent des opérations visées à l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 de faire valoir le chiffre d'affaires réalisé sur ces opérations pour le calcul du seuil requis de 30 p.c. de chiffres d'affaires pour l'application de l'octroi de la restitution mensuelle de la taxe.

Articles 7 et 8

Comme indiqué en préambule, la loi du 27 décembre 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en oeuvre d'activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19 a transposé la directive (UE) 2021/1159. Comme indiqué dans les considérants de cette directive, il demeure urgent et nécessaire d'adopter des mesures afin de se préparer à agir face à la crise sanitaire en cours, née de la pandémie de COVID-19.

Un des moyens permettant à ces organismes de lutter efficacement contre cette pandémie est l'application d'une exonération de la T.V.A. pour l'achat de biens et de services par ces organismes dans le cadre de l'exécution de leurs tâches liées à la lutte contre la pandémie de COVID-19. Une telle exonération existe déjà en ce qui concerne l'importation de certains biens en vertu de la directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19. Par son caractère limité, cette mesure s'est avérée insuffisante. La directive (UE) 2021/1159 a donc étendu la possibilité d'appliquer une exonération pour ces achats effectués dans ces circonstances particulières.

L'article 42, § 3, alinéa 1er, 3° bis, nouveau, du Code prévoit par conséquent une nouvelle exemption de T.V.A. pour les livraisons de biens à, les importations de biens par, ou les prestations de services pour la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services ou importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés ou les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme.

Parallèlement à l'octroi de cette exemption, l'article 42, § 3, alinéa 3, nouveau, du Code prévoit que lorsque les conditions de cette exemption cessent de s'appliquer, la Commission européenne et les organismes en faveur de qui cette exemption a été appliquée en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Les opérations visées sont alors soumises à la taxe dans les conditions applicables à ce moment. Il est prévu dans cette disposition que le Roi détermine les modalités de cette information, concernant les mentions de celle-ci et les formalités à observer.

Conformément à cette habilitation, l'article 8 du projet insère dans l'arrêté royal n° 6 un article 4bis qui stipule que la Commission européenne ou l'agence ou l'organisme concerné dans le chef de qui l'exemption à l'importation a été appliquée ou qui a reçu les livraisons de biens ou les prestations de services exemptées en informe au moyen d'un envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée désigné par le ministre des Finances ou son délégué. Les coordonnées de ce service seront communiquées en temps utile sur le site du SPF Finances.

Enfin, corrélativement à cette modification, l'intitulé de l'arrêté royal n° 6 est, en vertu de l'article 7 du projet, modifié afin d'élargir son champ d'application à l'exemption prévue à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 3° bis, du Code, liée aux missions spécifiques de la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cet arrêté royal pouvant à l'avenir, le cas échéant, couvrir d'autres dispositions en lien avec d'autres missions de ces organismes, cette extension est formulée en termes généraux (cf. " dans le cadre de certaines de leurs missions ").

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Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots " et bateaux et les aéronefs " sont remplacés par les mots ", bateaux et aéronefs et les opérations réalisées en faveur de la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union dans le cadre de certaines de leurs missions ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit

" Art. 4bis. Conformément à l'article 42, § 3, alinéa 3, du Code, lorsque les conditions de l'exemption visée à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 3° bis, du Code cessent de s'appliquer, la Commission européenne ou l'agence ou l'organisme concerné dans le chef de qui l'exemption à l'importation a été appliquée ou qui a reçu les livraisons de biens ou les prestations de services exemptées en informe au moyen d'un envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée désigné par le ministre des Finances ou son délégué. ".

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Dans son arrêt n° 194/2019 du 5 décembre 2019, la Cour constitutionnelle a annulé sous de nombreux aspects les dispositions prévues à l'article 44, § 1er et § 2, du Code en ce qui concerne l'exemption des prestations des soins médicaux à la personne. Ces dispositions devaient donc être mises en conformité avec les termes de cet arrêt et avec la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant l'exemption des soins médicaux à la personne prévue à l'article 132, paragraphe 1, point b) (soins médicaux à la personne dans le cadre d'une hospitalisation) et c) (soins médicaux à la personne en dehors du cadre d'une hospitalisation) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Comme indiqué en préambule, la loi du 11 juillet 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne a, entre autres aspects, modifié en conséquence le champ d'application ratione personae de cette exemption. L'article 44, § 1er, alinéa 1er, du Code prévoit dorénavant que peuvent bénéficier de cette exemption deux catégories d'assujettis

1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ;

2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées au 1° lorsque les conditions suivantes sont remplies

- ils sont titulaires d'une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement ;

- ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au 1°.

Pour les praticiens des professions et pratiques réglementées visées au 1°, il existe une présomption irréfragable que, par définition, ils disposent des qualifications nécessaires pour fournir des soins médicaux de qualité. Ce n'est pas le cas pour la deuxième catégorie de praticiens. C'est pourquoi l'article 44, § 1er, alinéa 2, nouveau, du Code prévoit qu'ils informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement à l'application de l'exemption, qu'ils souhaitent bénéficier de cette exemption dans le cadre de l'exercice de leur profession ou pratique. Cette obligation d'information permettra à l'administration, dans le cadre de sa mission de contrôle de la correcte application de la règlementation T.V.A., d'établir un cadastre des différentes formations et certifications attestant que ces praticiens disposent des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d'un niveau semblable à celles qui sont proposées par les praticiens des professions ou pratiques réglementées, et ce conformément à la jurisprudence européenne.

Conformément à la délégation prévue à l'article 44, § 1er, alinéa 2, du Code, l'article 9 du projet précise les modalités de cette information, au travers de l'insertion d'un nouvel article 7quater à l'arrêté royal n° 10.

Cette information préalable prendra la forme d'une déclaration qui devra être transmise de manière électronique à l'administration. A cette fin, l'administration mettra à la disposition des praticiens concernés un formulaire-type qu'ils devront compléter et renvoyer à une adresse électronique qui sera destinée spécifiquement à cette information. L'administration mettra en temps utiles les informations relatives à cette déclaration et à cette adresse électronique sur son site Internet www.finances.belgium.be.

Conformément à l'article 7quater, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 10, cette déclaration devra contenir les mentions suivantes

- le nom ou la dénomination sociale du praticien ;

- l'adresse de son siège administratif ou social ;

- une adresse électronique y compris les sites internet (du praticien) et un numéro de téléphone ;

- le cas échéant, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code. Certains de ces praticiens sont en effet susceptibles d'exercer une autre activité que celle pour laquelle ils revendiquent l'exemption de T.V.A. en matière de prestations de soins à la personne ;

- la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique qui fait l'objet de la déclaration et une description précise de celle-ci. Cette dénomination peut soit découler de l'appellation reconnue par une association ou une fédération belge ou internationale reconnaissant cette profession ou pratique, soit de l'acceptation usuelle liée à cette profession ou pratique, dans la littérature ou tout autre source d'information spécialisée ;

- la dénomination de la certification obtenue en vue de l'exercice de la profession ou pratique visée ci-dessus, l'année de sa délivrance et les coordonnées complètes de l'établissement qui a délivré cette certification. Comme cela ressort de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'exemption n'est pas seulement accordée aux praticiens qui disposent d'une certification émanant d'un établissement situé sur le territoire de l'Union. Il peut s'agir d'un établissement établi dans n'importe quel pays du monde. Néanmoins, compte tenu d'éventuelles difficultés liées à la reconnaissance de l'équivalence de certains diplômes, la charge de la preuve, incombe dans le chef du praticien, que la certification qu'il présente permet de considérer qu'il dispose des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels dont la profession est légalement encadrée (article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code) ;

- un résumé du programme académique ayant donné lieu à la délivrance de la certification comprenant l'énumération des matières suivies et le nombres d'heures de cours suivies. Lorsque la certification des matières suivies est en langue étrangère, une traduction la plus fidèle possible en anglais ou dans une des langues nationales (français, néerlandais ou allemand) sera exigée ;

- tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle ou le suivi d'un stage utiles à l'exercice de la profession ou pratique visée. Dans ce cadre, la déclaration sera complétée d'annexes démontrant cette expérience professionnelle ou ce stage avec notamment indication de la période, le lieu (pays, établissement) d'exercice, d'éventuels rapports ou recommandations de l'employeur ou du maître de stage, etc.

L'article 7quater, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 prévoit qu'est jointe à la déclaration une copie de l'original de la certification obtenue par le praticien, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays ou en anglais.

L'ensemble de ces informations doit pouvoir permettre à l'administration d'évaluer à terme si le praticien dispose des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels dont la profession est légalement encadrée au sens de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code. L'ensemble de ces éléments permettra à l'administration d'établir un cadastre des pratiques non réglementées pour lesquelles l'exemption est revendiquée ainsi que des certifications délivrées à travers le monde pour telle ou telle profession ou pratique non légalement encadrée en Belgique. Dans le cadre de cette analyse, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée s'appuiera sur l'expertise des autorités publiques compétentes en matière de Santé publique ainsi que celle des associations, groupements ou fédérations encadrant de telles professions ou pratiques.

BE Justel 2021043671

L'article 56 du Code, en ses paragraphes 6 et 7, dans leur version applicable à partir du 1er janvier 2022 suite à la modification apportée par la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit une suppression progressive du régime forfaitaire T.V.A..

Comme expliqué dans le présent rapport relatif aux articles 2 à 5 du présent projet, le régime ne sera plus applicable à compter du 1er janvier 2028 (sunset clause), mais entre-temps, les assujettis ne pourront déjà plus adhérer au régime à compter du 1er janvier 2022 (clause de grand-père) : seuls les assujettis qui appliquent déjà le régime forfaitaire T.V.A. avant le 1er janvier 2022 pourront donc continuer à l'appliquer jusqu'au 31 décembre 2027.

Par conséquent, les dispositions de l'arrêté royal n° 19 qui fixent les modalités de passage des assujettis du régime particulier de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code (ci-après : " le régime de la franchise de la taxe ") au régime forfaitaire T.V.A. doivent être modifiées afin d'exclure ce passage (de plein droit ou volontaire) avec effet à partir du 1er janvier 2022.

L'article 10 du projet modifie l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 19 en excluant la possibilité pour les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe prévu à l'article 56bis du Code de passer de plein droit au régime forfaitaire T.V.A. si, au cours de l'année civile, ils ont dépassé le seuil de chiffre d'affaires pour l'application du régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code (25.000 euros). Dans ce cas, cet assujetti sera donc obligé de passer au régime normal de taxation à partir du 1er janvier 2022.

L'article 10 du projet modifie ensuite également l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 19 en excluant la possibilité pour les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe d'opter pour le régime forfaitaire T.V.A.. L'assujetti qui souhaitera quitter volontairement le régime de la franchise de la taxe pourra encore le faire après le 1er janvier 2022, mais il devra alors passer au régime normal de taxation.

Articles 11 à 13

Comme indiqué supra, la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit une suppression progressive du régime forfaitaire T.V.A. visé à l'article 56 du Code.

Cette suppression progressive est justifiée d'une part, en raison du délaissement de plus en plus important au fil des années de ce régime de simplification par les assujettis qui pouvaient s'en prévaloir et d'autre part, par les obligations comptables découlant de la modification du Code de droit économique. Cette suppression progressive a un impact sur le régime particulier applicable aux exploitants agricoles visé à l'article 57 du Code (ci-après : " le régime agricole "), lequel est maintenu en tant que tel.

Les exploitations agricoles qui utilisent le régime agricole perdent en principe le droit d'utiliser ce régime particulier dès qu'elles exercent une autre activité indépendante pour laquelle elles sont soumises au régime normal de la T.V.A. Ces exploitants sont alors soumis au régime normal de la T.V.A. pour l'ensemble de leur activité économique, y compris celle d'agriculteur.

Il existait toutefois une exception à ce principe, à savoir si, pour son activité non soumise au régime agricole, l'exploitant agricole était soumis au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code ou au régime forfaitaire T.V.A. visé à l'article 56 du Code. Dans ce cas, l'exploitation agricole était considérée comme ayant deux secteurs totalement distincts et le régime agricole restait applicable au secteur concerné (article 57, § 6, 2°, ancien, du Code).

La suppression progressive du régime forfaitaire T.V.A. aurait empêché à terme pareil cumul et aurait limité ainsi fortement la possibilité pour les exploitants agricoles d'exercer une autre activité assujetti sans pour autant perdre le bénéfice de ce régime particulier (simplifié en termes d'obligations T.V.A.).

Par conséquent, l'article 57, § 6, nouveau, du Code prévoit dorénavant

- en son alinéa 1er, que l'exploitant agricole perd en principe le bénéfice du régime agricole lorsqu'il a déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité, à moins qu'il ne soit soumis, pour cette activité, au (seul) régime de la franchise de la taxe ;

- en son alinéa 2, que ce cumul avec une autre activité est néanmoins possible pour certaines opérations accessoires déterminées par le Roi qui sont liées de par leur nature à l'activité principale de l'entreprise agricole et qui génèrent un chiffres d'affaires hors T.V.A., qui ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède 30 p.c. du chiffre d'affaires total de l'entreprise agricole.

Les articles 11 à 13 du présent projet procèdent aux mesures d'exécution nécessaires, sur la base de cette délégation au Roi.

L'article 11 du projet remplace par conséquent l'article 2 de l'arrêté royal n° 22. Le paragraphe 1er de cette disposition énumère les opérations pour lesquelles l'assujetti peut bénéficier sans condition du régime forfaitaire T.V.A. Il s'agit des opérations qui constituent traditionnellement le coeur de l'activité d'un exploitant agricole, lequel est défini, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 comme l'assujetti qui se livre à " l'agriculture générale, la culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes ornementales, la production de champignons, de semences et de plants, et la viticulture ; l'élevage du bétail, de la volaille de basse-cour et de lapins, et l'apiculture ; l'exploitation de pépinières et la sylviculture ". Il s'agit

- des livraisons de biens produits ou cultivés par l'exploitant agricole et d'animaux qu'il a élevés. Le vendeur doit avoir produit ou cultivé les biens, ou élevé les animaux en sa qualité d'exploitant agricole. Dans ce cadre, les biens doivent être livrés dans l'état où ils ont été produits ou récoltés ou après avoir subi une transformation primaire qui relève normalement de l'entreprise agricole (ex. : la fabrication de beurre et de fromage, la fabrication de yaourt, la mise en bouteille du lait de sa production, l'emballage des oeufs, le séchage des fourrages, la mouture des grains ou la mise en pots de miel). Sont visées tant les ventes dans les installations de l'assujetti que les ventes que l'assujetti effectue sur les marchés, tant de gros que de détail ou encore par colportage. Ces opérations étaient auparavant exclues du régime agricole de sorte que le régime normal ou le régime forfaitaire T.V.A. trouvaient alors à s'appliquer (article 2, § 2, 1°, ancien, de l'arrêté royal n° 22). Il en va de même des livraisons au détail qu'il effectue, soit par colportage, soit dans une installation agencée pour la vente au détail (article 2, § 2, 2°, ancien, de l'arrêté royal n° 22). Compte tenu de la suppression progressive du régime forfaitaire T.V.A., ces opérations, de plus en plus courante dans le secteur agricole, sont intégrées dans la liste des opérations qui ressortent en tout état de cause du régime agricole ;

- des prestations de services fournies en exécution de contrats de culture ou d'élevage. Il s'agit de prestations de services rendues par l'exploitant agricole sur base de conventions par lesquelles il met à disposition ses terres, ses installations et sa force de travail et où son cocontractant met à disposition semences, plants et engrais en vue d'en percevoir les fruits (contrat de culture) ou bien encore des animaux dont il reste propriétaire et qu'il récupèrera une fois élevés ou engraissés (contrat d'élevage) ;

- de l'entraide agricole. L'entraide agricole est une prestation de services fournie à un autre exploitant agricole, généralement à titre de réciprocité, en cas de maladie, accident, temps défavorable, sans aucune rémunération en argent ou contre une rémunération qui couvre seulement les dépenses engagées. Les prestations réciproques prennent dès lors en général la forme d'un échange de services ;

- la livraison de biens d'investissement usagés et d'autres biens utilisés dans l'entreprise agricole, sans restriction ;

- la mise à disposition en faveur d'une exploitation d'engraissement d'animaux, contre rémunération, d'une autorisation pour l'épandage du lisier ou du fumier sur des terres agricoles. Dans ce cadre, le lisier ou le fumier peut être soit épandu par l'éleveur sur les champs de l'exploitant agricole, soit enlevé directement par l'exploitant auprès de l'éleveur pour l'épandre sur des terres agricoles (de l'exploitation d'engraissement, de l'exploitant agricole ou d'un autre exploitant agricole) ;

- l'enlèvement par l'exploitant agricole, contre rémunération, de produits agricoles ou horticoles avariés en vue de les répandre sur ses champs ;

- la cession temporaire de quotas de production. En cas de cession définitive d'un quota de production ou d'abandon définitif de la production laitière, l'indemnité perçue ne constitue pas le prix d'une prestation de services et n'est dès lors pas soumise à la T.V.A. (décision n° E.T. 87.178 du 9 janvier 1998, disponible sur Fisconetplus et arrêt de la CJUE du 29 février 1996, affaire C-215/94, Jürgen Mohr c. Finanzamt Bad Segeberg) ;

- la cession de quotas d'émissions relatifs à l'exploitation agricole. Il s'agit notamment de la teneur en éléments nutritionnels qui est la quantité maximale autorisée d'éléments nutritionnels dans les effluents d'élevage, qui peut être produite annuellement par des animaux dans une exploitation (voir décision n° E.T. 109.249 du 8 avril 2005, disponible sur Fisconetplus) ;

- le transfert des droits aux primes dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). Ces primes constituent depuis 2003, le regroupement des anciennes aides octroyées aux agriculteurs par l'Union européenne. Ces aides, découplées par rapport aux volumes produits, ont pour objectif de garantir aux agriculteurs une certaine stabilité des revenus en fonction principalement de la taille de leur exploitation ;

- les prestations de services, autres que les entreprises de jardin et l'exécution de travaux immobiliers saisonniers, qui concourent à la production de produits agricoles ou forestiers. Sont visés : la taille des arbres, arbustes et plants, l'abattage des arbres, l'essouchement, le brûlage, le déchiquetage et le broyage, sur le site même de l'exploitation forestière, des déchets de bois résultant de l'abattage, la découpe du tronc en bois de chauffage et le débardage (transport des arbres abattus, du lieu de l'abattage jusqu'à la route).

Cette énumération correspond aux opérations qui, déjà sous la réglementation précédente, étaient considérées comme faisant partie intégrante de l'activité normale d'un exploitant agricole, soit directement en vertu de l'article 2, § 1er, ancien, de l'arrêté royal n° 22, soit au travers de tolérances administratives. En tout état de cause, ces opérations concernent le coeur même de l'activité agricole et génèrent, par ailleurs, l'essentiel des revenus de ces exploitations agricoles.

L'article 2, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 prévoit quant à lui une dérogation au principe de non-cumul avec d'autres activités. En vertu de cette dérogation à ce principe, l'assujetti qui réalise certaines opérations particulières, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1er, conserve néanmoins le bénéfice du régime agricole pour les opérations (visées au paragraphe 1er) qu'il réalise dans le cadre de son activité économique.

La possibilité d'exercer ces opérations, de manière accessoire tout en conservant le bénéfice du régime agricole pour l'activité principale, est soumise à deux conditions.

Moyennant le respect de ces conditions, l'exploitant agricole pourra dès lors cumuler une activité exercée sous le régime agricole avec une activité accessoire exercée quant à elle sous le régime normal de la taxe ou, tant que cela est possible, sous le régime forfaitaire T.V.A. Le cumul avec une activité exercée sous le régime de la franchise de la taxe (article 56bis du Code) est en tout état de cause permis sous réserve naturellement du respect des conditions de ce régime particulier. Les deux conditions reprises ci-dessous ne sont dès lors pas applicable à un tel cumul.

A ce sujet, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 56bis, § 4, alinéa 2, du Code, ne sont pas prises en considération pour le calcul du chiffre d'affaires maximal de 25.000 euros, les opérations réalisées par les exploitants agricoles soumis au régime particulier visé à l'article 57 du Code. L'exploitant agricole pourra par conséquent cumuler son activité agricole avec une activité réalisée sous le régime de la franchise de la taxe jusqu'à un montant de chiffre d'affaires annuel de maximum 25.000 euros (y compris s'il s'agit d'opérations non visées à l'article 2, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 22). Au-delà de ce chiffre d'affaires annuel maximal, l'exploitant agricole sera soumis aux deux conditions qui suivent, s'agissant du cumul entre une activité soumise au régime agricole et une activité soumise au régime normal de la taxe.

La première condition impose que ces opérations soient liées de par leur nature à l'activité principale de l'exploitant agricole. Cette condition impose que les biens ou produits qu'il livre ou les prestations de services qu'il effectue doivent avoir un certain lien avec son exploitation agricole sans pour autant relever du régime agricole. Ne seront donc par exemple pas considérées comme étant en lien avec l'exploitation agricole des opérations dont les matières premières ne découlent pas de l'exploitation agricole comme, par exemple, la vente de bijoux, des travaux immobiliers en faveur de tiers ou encore des services de transport en dehors du cadre de l'entraide agricole.

La seconde condition a pour but de fixer une limitation raisonnable à ce cumul afin d'éviter qu'au travers de la possibilité pour l'exploitation agricole de conserver le bénéfice du régime agricole, ce cumul n'entraîne des distorsions de concurrence avec des assujettis qui réalisent les mêmes opérations que celles que réalise l'exploitant agricole de manière accessoire. Cette limite est fixée à 30 p.c. du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole. Ce plafond ne peut être dépassé au cours d'une même année civile et ne peut avoir été dépassé au cours de l'année civile qui précède.

Au-delà du respect de ces conditions, l'article 2, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 énumère les opérations pour lesquelles le cumul avec le régime agricole est autorisé. L'ensemble de ces opérations sont considérées comme ayant, en principe, un lien avec l'activité normale d'un exploitant agricole. Néanmoins, en ce qui concerne ces opérations, contrairement aux opérations reprises à l'article 2, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 qui constituent traditionnellement le coeur de l'activité d'un exploitant agricole, il convient de vérifier au cas par cas le respect effectif de la condition relative au lien avec l'exploitation agricole. Concrètement, il convient de vérifier que les opérations accessoires réalisées par l'assujetti, d'une part ressortent de la liste qui suit (in abstracto) et d'autre part, qu'elles soient réalisées effectivement au sein de l'exploitation et/ou au travers des moyens dont l'assujetti dispose au sein de son exploitation (in concreto).

Sont visées les opérations suivantes

- les livraisons de biens que l'exploitant agricole effectue et les prestations de services qu'il rend, lorsque ces opérations ont pour objet des produits ou des animaux qu'il a produits ou élevés et qui ne sont pas soumis au taux de 6 p.c., à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. La règle des 30 p.c. ne joue pas et le régime particulier visé à l'article 57 du Code reste en tout état de cause applicable lorsque ces opérations sont effectuées en faveur des groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles agréés par l'autorité compétente. Cette dérogation est prévue compte tenu du fait que ces criées achètent généralement les productions des exploitants qui sont soumises au taux de 6 p.c. applicables aux fruits, aux céréales, aux animaux d'élevages etc. Compte tenu des simplifications administratives découlant du régime agricole visé à l'article 57 du Code, tant pour l'exploitant agricole que pour ces acheteurs de criée, il convient en effet de favoriser une uniformisation de ces transactions au niveau du régime T.V.A. applicable ;

- l'exécution de travaux immobiliers saisonniers tels que le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune, les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs ;

- la vente d'électricité produite via l'exploitation ;

- la cession de certificats verts relatifs à l'électricité produite via l'exploitation ;

- la cession de certificats d'énergie thermique ou de cogénération produite via l'exploitation ;

- la livraison de produits ou d'animaux qu'il a produits ou élevés et qui ont subi une transformation qui n'est pas primaire. Sont visés, notamment, la vente de conserves contenant les produits de la ferme (fruits, légumes, etc.), l'abattage des animaux et de la volaille, les manipulations qui s'y rapportent et qui sont effectuées en vue de la vente de la viande, la vente même des produits d'origine animale (boucherie), le sciage de bois en planches, la vinification ou la fabrication de jus à partir de raisins ou d'autres fruits, la fabrication de cidre ou encore la fabrication de crème glacée au départ du lait de la ferme. A titre accessoire, l'exploitant agricole est autorisé à vendre également des produits issus d'une autre exploitation agricole lorsque, notamment, il désire compléter son offre par des produits qui ne sont pas directement disponibles chez lui. La vente de produits d'un autre exploitant agricole concerne tant les produits qui n'ont subi aucune transformation que les biens qui ont subi une transformation primaire ou autre que primaire. On peut citer par exemple le cas d'un producteur de fruits et légumes qui vend de manière accessoire certains légumes d'un autre exploitant agricole qu'il ne produit pas personnellement (aucune transformation) ou le cas de l'exploitant agricole qui vend au détail la viande provenant des animaux qu'il a élevés et qui, de manière accessoire, vend également certains produits de boucherie issus d'une autre exploitation agricole (transformation autre que primaire). Dans toutes ces hypothèses, le régime normal de la taxe sera applicable aux opérations précitées et le cumul avec le régime agricole autorisé, sous réserve du respect des conditions de ce cumul ;

- la location de lots de chasse. La CJUE a en effet jugé que ce type de location par un agriculteur forfaitaire ne constitue pas une prestation de services agricoles au sens de l'article 295, paragraphe 1, 5) et de l'annexe VIII, de la directive 2006/112/CE (arrêt du 26 mai 2005, Finanzamt Arnsberg contre Stadt Sundern, C-43/04) ;

- la location d'éléments essentiels ou de l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole lorsque l'agriculteur poursuit son activité agricole avec d'autres éléments de l'exploitation. La CJUE a en effet jugé que lorsqu'un producteur agricole, qui a donné en fermage et/ou en location à long terme une partie des éléments substantiels de son exploitation agricole et qui poursuit, avec le reste de celle-ci, son activité d'agriculteur pour laquelle il est assujetti au régime particulier des exploitants agricoles, il ne peut pas faire relever de ce régime le revenu d'un tel fermage et/ou d'une telle location (arrêt du 15 juillet 2004, Finanzamt Rendsburg contre Detlev Harbs, C-321/02) ;

- les services ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles et le prélèvement d'échantillons de sol ;

- les prestations de services dans les fermes pédagogiques et dans les fermes thérapeutiques et de travail adapté ;

- la mise à disposition de logements meublés au sein de l'exploitation et, plus généralement, le tourisme à la ferme ;

- les services de restaurant au sein de l'exploitation.

Si les deux conditions précitées ne sont pas respectées par l'exploitant agricole ou que les opérations qu'il réalise de manière accessoire ne sont pas reprises dans la liste susmentionnée, il sera alors soumis au régime normal de la taxe ou, le cas échéant, au régime de la franchise de la taxe sous réserve du respect des conditions d'application de ce régime, pour l'ensemble de son activité économique, en ce compris les opérations qui, en vertu de l'article 2, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 seraient en principe soumises au régime particulier des exploitants agricoles. C'est ce que précise l'article 2, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 22.

L'article 2, § 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 reprend, en substance, l'article 2, § 3, ancien, de l'arrêté royal n° 22, tel que modifié avec effet au 1er juillet 2021 par l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 1er juillet 2021). En vertu de cette disposition, les ventes à distance intracommunautaires des biens visés à l'article 2, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 (notamment les produits cultivés ou les animaux élevés par l'exploitant agricole) effectuées dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, du Code, ne sont pas, par dérogation à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 22, soumises au régime agricole visé à l'article 57 du Code. Pour ces opérations, l'agriculteur devra donc appliquer les règles normales de la T.V.A. Sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 2, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 22, l'exploitant agricole pourra néanmoins cumuler ces deux régimes en ce qui concerne ces opérations. C'est ce que traduit l'article 2, § 4, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 22.

L'article 2, § 5, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 reproduit, sans en modifier la substance, l'article 2, § 4, ancien, de l'arrêté royal n° 22. En vertu de cette disposition, l'exploitant agricole qui est étroitement lié sur les plans financier, économique et de l'organisation avec une ou plusieurs personnes indépendantes du point de vue juridique et non soumises au régime agricole, est exclu par le ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qui entraînent une distorsion de concurrence, du régime agricole visé à l'article 57 du Code. Il s'agit donc notamment des exploitants agricoles qui se trouvent dans la situation de fonctionner avec une ou plusieurs personnes juridiquement indépendantes, qui ne sont pas soumises au régime agricole visé à l'article 57 du Code, conformément à l'article 4, § 2, du Code et à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., lorsque ces circonstances particulières sont susceptibles d'entraîner une distorsion de concurrence.

L'article 12 du projet apporte une légère modification à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22. Cette disposition règle la coexistence d'une activité exercée sous le régime agricole et d'une activité exercée, conformément à l'article 2, § 2, nouveau, du même arrêté, sous le régime normal de la taxe ou sous le régime forfaitaire T.V.A. visé à l'article 56 ou sous le régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code. Elle fixe également les règles de déduction de la taxe acquittée en amont en précisant que ce droit à déduction est permis dans la seule mesure où les opérations concernent l'activité exercée sous le régime normal ou sous le régime forfaitaire T.V.A. Compte tenu du remplacement de l'article 2 (singulièrement en l'occurrence son paragraphe 2) de l'arrêté royal n° 22, la référence au régime de la franchise de la taxe (article 56bis du Code) est supprimée à l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le cumul entre ce régime et le régime agricole n'étant pas soumis à ces conditions particulières. Le cumul avec le régime forfaitaire T.V.A. demeure lui possible jusqu'au 31 décembre 2027, mais uniquement pour les assujettis qui exercent ou exerceront déjà une activité sous ce régime au 31 décembre 2021.

L'article 13 du projet remplace l'article 8 de l'arrêté royal n° 22 qui règle les modalités selon lesquelles l'exploitant agricole doit informer l'administration de tout changement dans son activité qui entraîne son assujettissement au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire T.V.A. ou au régime de la franchise de la taxe visés aux articles 56 et 56bis du Code. Compte tenu de l'impossibilité pour un assujetti, dès le 1er janvier 2022, de commencer une activité économique sous le régime forfaitaire T.V.A. visé à l'article 56 du Code, cette référence légale est supprimée. Il est fait usage de cette modification pour remplacer les termes anciens de " office de contrôle " par la terminologie plus actuelle de " service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ".

BE Justel 2021043671

L'article 2 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. § 1er. L'exploitant agricole visé à l'article 1er est soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code

1° quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou des animaux qu'il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole ;

2° quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au 1° si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte ;

3° quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au 2°, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui ;

4° quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les biens d'investissement ;

5° quand il accorde à une exploitation d'engraissement d'animaux, contre rémunération, une autorisation pour l'épandage du lisier ou du fumier sur des terres agricoles ou lorsqu'il enlève, contre rémunération, le lisier ou le fumier dans une telle exploitation d'engraissement en vue de l'épandre sur des terres agricoles de cette exploitation ou d'un autre agriculteur ou sur ses propres terres agricoles ;

6° quand il enlève, contre rémunération, des produits agricoles ou horticoles avariés en vue de les répandre sur des terres agricoles ;

7° quand il cède de manière temporaire des quotas de production ;

8° quand il cède des quotas d'émissions relatifs à l'exploitation agricole ;

9° quand il cède des droits aux primes dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;

10° quand il fournit des services qui concourent à la production de produits agricoles ou forestiers à l'exclusion des prestations de services visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°.

§ 2. Sans pour autant perdre le bénéfice du régime particulier visé à l'article 57 du Code pour les opérations visées au paragraphe 1er qu'il réalise dans l'exercice de son activité économique, l'exploitant agricole peut réaliser les opérations énumérées à l'alinéa 2 lorsque pour ces opérations, il est soumis au régime normal de la taxe ou, le cas échéant, au régime particulier visé à l'article 56 du Code, dans les conditions suivantes

1° ces opérations sont liées de par leur nature à son activité principale d'exploitant agricole ;

2° le chiffre d'affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède, 30 p.c. du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole.

Sont visées à l'alinéa 1er, 1°, les opérations suivantes

1° les livraisons de biens et les prestations de services qui ont pour objet des produits ou des animaux visés au paragraphe 1er, 1°, et non soumis au taux de 6 p.c., à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. Le régime particulier visé à l'article 57 du Code, reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles agréés par l'autorité compétente ;

2° l'exécution de travaux immobiliers saisonniers tels que le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune, les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs ;

3° la vente d'électricité produite via l'exploitation ;

4° la cession de certificats verts relatifs à l'électricité produite via l'exploitation ;

5° la cession de certificats d'énergie thermique ou de cogénération produite via l'exploitation ;

6° la livraison de biens visés au paragraphe 1er, 1°, qui ont subi une transformation autre que primaire ainsi qu'à titre accessoire, la livraison des mêmes biens ou de biens visés au paragraphe 1er, 1°, produits par un autre exploitant agricole ;

7° la location de lots de chasse ;

8° la location d'éléments essentiels ou de l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole lorsque l'agriculteur poursuit son activité agricole avec d'autres éléments de l'exploitation ;

9° les prestations de services ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles et le prélèvement d'échantillons de sol ;

10° les prestations de services dans les fermes pédagogiques et dans les fermes thérapeutiques et de travail adapté ;

11° la mise à disposition de logements meublés au sein de l'exploitation et, plus généralement, le tourisme à la ferme ;

12° les services de restaurant au sein de l'exploitation.

§ 3. L'exploitant agricole qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou qui réalise des opérations autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er et 2, perd le bénéfice du régime visé à l'article 57 du Code pour l'ensemble de son activité économique. Il est alors soumis au régime normal de la taxe pour l'ensemble de son activité économique, sauf à appliquer le régime particulier visé à l'article 56bis du Code.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le régime particulier établi par l'article 57 du Code n'est pas applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, § 2, du Code.

Le paragraphe 2 est applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens relatives à des biens visés au paragraphe 1er, 1°.

§ 5. Dans les cas qui entraînent des distorsions de concurrence, l'exploitant agricole qui est étroitement lié sur les plans financier, économique et de l'organisation avec une ou plusieurs personnes, indépendantes du point de vue juridique et non soumises au régime particulier des exploitants agricoles, est exclu, par le ministre des Finances ou son délégué, de ce régime particulier. ".

BE Justel 2021043671

Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, les mots " les articles 56 et 56bis, " sont remplacés par les mots " l'article 56 ".

BE Justel 2021043671

L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 8. L'exploitant agricole soumis pour la totalité de son activité au régime particulier visé à l'article 57 du Code, déclare, dans les quinze jours, par écrit, au service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, toute modification qui entraîne son assujettissement total ou partiel au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56bis du Code. ".

BE Justel 2021043671

L'article 14 du projet fixe l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2022.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

BE Justel 2021043671

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Ciergnon, le 27 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 42, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 20 décembre 2021, l'article 44, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 11 juillet 2021, l'article 56, § 5, remplacé par la loi du 20 juillet 2018, l'article 57, § 6, alinéa 3 et § 7, remplacés par la loi du 27 décembre 2021 et l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 20 décembre 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant

- que cet arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022 afin de porter exécution des dispositions qui en constituent la base légale et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 ;

- que la base légale des dispositions d'exécution modifiées ou insérées par le présent arrêté n'a pu être adoptée en séance plénière de la Chambre avant la dernière semaine d'activité du Parlement de l'année 2021 ;

- qu'il ressort des instructions de la section de législation du Conseil d'Etat qu'il faut attendre qu'une initiative légale soit adoptée définitivement en séance plénière de la Chambre avant de pouvoir soumettre pour avis le projet d'arrêté royal qui la met en oeuvre ;

- qu'une telle demande d'avis, si elle était prématurée, serait déclarée irrecevable ;

- que compte tenu de ce qui précède, le projet du présent arrêté n'a pu, même sous le bénéfice de l'urgence, être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat en temps utiles afin de garantir son entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée conformément à ce qui est indiqué ci-avant ;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier

- l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " l'arrêté royal n° 2 ") ;

- l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " l'arrêté royal n° 4 ") ;

- l'arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " l'arrêté royal n° 6 ") ;

- l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (devant ci-après : " l'arrêté royal n° 10 ") ;

- l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : " l'arrêté royal n° 19 ") ;

- l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " l'arrêté royal n° 22 ").

Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet, outre une adaptation purement technique de l'arrêté royal n° 4, résultent de l'introduction dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " le Code ") de différentes dispositions nouvelles insérées par les lois suivantes

- la loi du 11 juillet 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne ;

- la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la loi du 20 décembre 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en oeuvre d'activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19.

La loi du 11 juillet 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne procède à une réforme profonde de l'exemption en matière de prestations de soins à la personne. Une des modifications majeures concerne le champ d'application ratione personnae de cette exemption. L'article 44, § 1er, alinéa 1er, du Code prévoit dorénavant que cette exemption est applicable à deux grandes catégories de praticiens (dans la mesure où leurs prestations de soins aient pour objet des interventions et traitements ayant une finalité thérapeutique). S'agissant de la seconde catégorie de praticiens, l'article 44, § 1er, alinéa 2, du Code prévoit qu'ils sont tenus d'informer l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l'application de cette exemption. Le présent arrêté fixe les modalités de cette information.

La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée apporte toute une série de modifications au Code. Ces modifications concernent l'exemption de la taxe en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, la taxation de la mise à disposition de logements meublés, les règles de déduction de la taxe selon l'affectation réelle, la communication du numéro d'identification à la T.V.A. en cas d'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise et de moyens de transport neufs, l'abrogation du régime particulier des bases forfaitaires de taxation, le régime des exploitants agricoles, certaines adaptations techniques de la règlementation nationale, la restitution de la taxe en faveur d'assujettis établis ou non en Belgique ou en faveur d'autres personnes et l'instauration d'un taux de T.V.A. réduit pour les prothèses capillaires et en matière d'opérations immobilières relatives aux logements privés pour handicapés en faveur des fondations d'utilité publiques, des modifications techniques concernant les règles de localisations des ventes à distance, la suppression de l'attestation du client pour l'application du taux de T.V.A réduit en matière de travaux immobiliers à des logements privés, des modifications au régime de l'économie collaborative, des modifications concernant les intérêts de retard dans le cadre du régime d'importation dans le régime du guichet unique et la confirmation de deux arrêtés royaux.

Plusieurs de ces dispositions nouvelles nécessitent de prendre des mesures d'exécution par voie d'arrêté royal. C'est le cas des dispositions suivantes

- l'article 56 du Code relatif au régime particulier forfaitaire dont la suppression progressive est instaurée par cette loi ;

- l'article 57 du Code relatif au régime particulier des exploitants agricoles qui est modifié de manière profonde par cette loi.

Enfin, la loi du 20 décembre 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en oeuvre d'activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19 procède notamment à la transposition de la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19 (ci-après : " la directive (UE) 2021/1159 ") à l'article 42, § 3, du Code.

Dans le cadre de cette transposition, cette loi insère à l'article 42, § 3, alinéa 1er, du Code une nouvelle exemption de T.V.A. pour les livraisons de biens à, les importations de biens par, ou les prestations de services pour la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services ou importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Cette loi prévoit en outre une obligation d'information dans le chef de ces organismes lorsque les conditions d'application de cette exemption ne sont plus présentes. Le présent arrêté royal a pour objet également d'établir les modalités de cette communication.

L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après.

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