2021043485 26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande
Table des dispositions (78)
Texte législatif (78 Articles)
Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase " - la commission du recours administratif visée à l'article 144 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande " est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 15 mars 2019, 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré un point 2° /1 libellé comme suit
" 2° /1 agence des Soins et de la Santé (agentschap Zorg en Gezondheid) : l'agence des Soins et de la Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé) " ; ";
2° il est inséré un point 5° /1 libellé comme suit
" 5° /1 arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; " ;
3° il est inséré un point 37° /1 libellé comme suit
" 37/1° soins et soutien non directement accessibles : l'une des formes de soutien suivantes
a) un budget d'assistance personnelle tel que visé au chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
b) un soutien par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
c) des aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins ;
d) un budget de soins et de soutien non directement accessibles ; ".
A l'article 43 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit
" Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission des caisses d'assurance soins que traite l'agence pour guider les membres de la Commission des caisses d'assurance soins dans l'exécution des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins, au sens du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté. Il s'agit des données d'identification et des coordonnées des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission des caisses d'assurance soins. ".
A l'article 52 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit
" § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission d'experts que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission d'experts. ".
A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot " ou " est remplacé par une virgule ;
2° les mots " ou par l'organisateur de concertation " sont insérés entre les mots " fournisseur d'aides à la mobilité " et le mot " auxquels ".
A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 2, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 54 " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Par dérogation à l'alinéa 2, la prime annuelle pour la protection sociale flamande s'élève à 27 euros pour les usagers ayant droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'ils satisfont aux conditions énoncées à l'article 45, § 1er, alinéa 5, du décret du 18 mai 2018, et à l'ensemble des conditions suivantes
1° les usagers ont droit à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au 1er janvier de l'année civile qui précède celle à laquelle la prime se rapporte ;
2° pour remplir la condition visée à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 1°, du décret du 18 mai 2018, les années civiles suivantes sont considérées comme une année
a) une année civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
b) une année civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualité d'assuré social dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou en Suisse ;
3° les cinq années consécutives visées à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 1°, du décret du 18 mai 2018, précèdent l'année à laquelle la prime se rapporte ;
4° les usagers satisfont à l'obligation d'intégration civique visée à l'article 45, § 1er, alinéa 5, 2°, du décret du 18 mai 2018, au 1er janvier de l'année civile qui précède celle à laquelle la prime se rapporte. " ;
3° à l'alinéa 4, l'année " 2017 " est remplacée par l'année " 2023 " et l'année " 2014 " est remplacée par l'année " 2020 ".
L'article 70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 70. Le montant de primes perçu est imputé sur l'année la moins récente pour laquelle la prime due pour la protection sociale flamande n'a pas ou pas entièrement été payée. A cet égard, les années durant lesquelles des primes n'ont pas été entièrement payées et pour lesquelles les arriérés peuvent encore donner lieu à une amende administrative ont priorité. ".
A l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le mot " transmettent " est remplacé par les mots " peuvent transmettre " ;
2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " , revalidation et concertation multidisciplinaire " est ajouté ;
3° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3° libellé comme suit
" 3° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des hôpitaux de revalidation. " ;
4° à l'alinéa 2, des points 5° à 7° sont ajoutés et libellés comme suit
" 5° les admissions et les données relatives au séjour, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ;
6° les prestations admises facturées, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ;
7° les données relatives à la qualité des usagers ou leur droit à l'intervention majorée, nécessaires au calcul de la quote-part personnelle dans les hôpitaux de revalidation visée à l'article 534/53. ".
A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " soins résidentiels aux personnes âgées " sont remplacés par le membre de phrase " , soins résidentiels aux personnes âgées, revalidation et concertation multidisciplinaire " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " autorisation de principe du comité sectoriel compétent " sont remplacés par les mots " autorisation demandée au ministre de l'Intérieur ".
A l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent " sont abrogés.
L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 92. Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, dans tous les cas suivants
1° dans le cas des personnes visées à l'article 44 du décret précité pour lesquelles il peut être fait usage d'une adresse de contact de la personne en question ;
2° à la demande de l'intéressé. ".
Au livre 1er, partie 5 du même arrêté, il est inséré un titre 1er/1, constitué de l'article 92/1, libellé comme suit
" Titre 1er/1. Budgets de soins
A l'article 94, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " § 1er, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 52, " et le membre de phrase " alinéa 1er " ;
2° le membre de phrase " § 1er, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 53, " et le membre de phrase " alinéa 1er ".
A l'article 104, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " § 1er, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 52, " et le membre de phrase " alinéa 1er " ;
2° le membre de phrase " § 1er, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 53, " et le membre de phrase " alinéa 1er ".
Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, il est ajouté un titre 4, comprenant les articles 111/1 à 111/8, libellé comme suit
" Titre 4. Hôpitaux de revalidation
Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, il est ajouté un titre 5, comprenant les articles 111/9 à 111/15, libellé comme suit
" Titre 5. Concertation multidisciplinaire
Dans le même arrêté, il est inséré un article 113/1 libellé comme suit
" Art. 113/1. Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, les années civiles suivantes sont considérées comme une année
1° une année civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2° une année civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualité d'assuré social dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou en Suisse.
Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018, l'usager doit satisfaire à l'obligation d'intégration civique à la date de l'ouverture du droit à l'intervention. ".
Au livre 1er, partie 6, titre 4, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit
" Chapitre 2. Récupération d'interventions payées indûment à des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou à des participants à la concertation multidisciplinaire ".
L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 132. Lorsque des tickets de soins, des interventions pour des aides à la mobilité ou des interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ont été payés indûment à une structure de soins, à un fournisseur d'aides à la mobilité via un droit de tirage ou à un participant à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est récupérée ou portée en déduction auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire en question.
Si une personne physique ou une personne morale a perçu les tickets de soins, les interventions pour des aides à la mobilité ou les interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire pour son propre compte, elle est solidairement tenue au remboursement avec la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire. ".
A l'article 133 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, le mot " ou " est remplacé par une virgule ;
2° au paragraphe 1er, les mots " ou au participant à la concertation multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " fournisseur d'aides à la mobilité " et le mot " en " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou d'interventions pour des aides à la mobilité " sont remplacés par le membre de phrase " , d'interventions pour des aides à la mobilité ou d'interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou au fournisseur d'aides à la mobilité " sont remplacés par le membre de phrase " , au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire " ;
5° au paragraphe 3, le mot " ou " est chaque fois remplacé par une virgule ;
6° au paragraphe 3, première phrase, les mots " ou au participant à la concertation multidisciplinaire " sont ajoutés.
7° au paragraphe 3, les mots " ou du participant à la concertation multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " fournisseur d'aides à la mobilité " et le mot " à ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 133/1 libellé comme suit
" Art. 133/1. En vue du remboursement des interventions payées indûment, la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance soins transmet à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire un plan d'apurement adapté ou non ou les informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté. ".
A l'article 134 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées
a) au point 1°
1) le mot " ou " est chaque fois remplacé par une virgule ;
2) le membre de phrase " ou le participant à la concertation multidisciplinaire, à défaut de plan d'apurement de la caisse d'assurance soins, " est inséré entre les mots " fournisseur d'aides à la mobilité " et le mot " n'a " ;
3) les mots " pour des aides à la mobilité ou des interventions pour des participants à la concertation multidisciplinaire " sont insérés entre le mot " interventions " et le mot " payés " ;
b) il est ajouté un point 3° libellé comme suit
" 3° la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'assurance soins. " ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées
a) le mot " ou " est remplacé par une virgule ;
b) le mot " personnes " est supprimé et les mots " ou des participants à la concertation multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " fournisseurs d'aides à la mobilité " et le mot " auprès ".
Dans le même arrêté, des articles 134/1 et 134/2 sont insérés et libellés comme suit
" Art. 134/1. § 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service administratif ou organisme dont la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire ne peut normalement pas se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire dans les deux mois.
§ 2. La caisse d'assurance soins peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions si le montant total des interventions payées indûment est inférieur à 50 euros.
A l'article 135 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " ou le fournisseur d'aides à la mobilité a formé un recours tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, " est remplacé par le membre de phrase " , le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire a formé un recours devant le tribunal du travail avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, ".
A l'article 136 du même arrêté les mots " ou du fournisseur d'aides à la mobilité " sont remplacés par le membre de phrase " , du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire " et les mots " ou au fournisseur d'aides à la mobilité " sont remplacés par le membre de phrase " , au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire ".
Au livre 1er, partie 6, du même arrêté, il est ajouté un titre 5, comprenant les articles 137/1 et 137/2, libellé comme suit
" Titre 5. Sanctions à charge des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou des participants à la concertation multidisciplinaire
CHAPITRE 1er. - Généralités
Dans le même arrêté, il est inséré un article 144/1 libellé comme suit
" Art. 144/1. § 1er. Les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent, pour leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la commission du recours administratif à laquelle ils participent.
Le ministre fixe le jeton de présence par réunion. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la commission du recours administratif au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion.
§ 2. Le ministre peut décider que les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité.
§ 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la commission du recours administratif que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la commission du recours administratif. ".
A l'article 151, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 28 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 5°, les mots " allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique ou " sont insérés devant le mot " supplément " ;
2° il est ajouté un point 8° libellé comme suit
" 8° l'usager a droit, avant le premier jour du quatrième mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".
A l'article 167, § 2, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots " ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique " sont insérés entre le mot " familiales " et le membre de phrase " , la durée ".
A l'article 173, alinéa 3, du même arrêté, les mots " ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique " sont ajoutés.
A l'article 193 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Les points attribués sont totalisés et, selon ce total, la personne à autonomie réduite appartient à l'une des catégories suivantes, telles que visées à l'article 86 du décret du 18 mai 2018
1° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points appartient à la catégorie 1 ;
2° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points appartient à la catégorie 2 ;
3° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points appartient à la catégorie 3 ;
4° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points appartient à la catégorie 4 ;
5° l'usager dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins appartient à la catégorie 5. " ;
2° il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit
" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les usagers dont la réduction d'autonomie a déjà été évaluée conformément à l'article 10/20 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ou conformément à l'article 2 ou 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont classés dans l'une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 2, sur la base du résultat de l'évaluation déjà réalisée à condition que cette évaluation soit encore valable. ".
A l'article 233 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, le paragraphe 1er est abrogé.
A l'article 247 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " et complétée par l'usager " sont remplacés par les mots " et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager " ;
2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit
" L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée à l'alinéa 1er, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible. ".
A l'article 252, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et complétée par l'usager " sont remplacés par les mots " et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager ".
A l'article 258, alinéa 2, du même arrêté, les mots " et complétée par l'usager " sont abrogés.
A l'article 281, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager " sont ajoutés.
A l'article 292 du même arrêté, il est ajouté un point 4° libellé comme suit
" 4° un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager. ".
A l'article 294, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager, " est inséré entre le mot " demande " et le mot " le ".
A l'article 301 du même arrêté, le membre de phrase " un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager, " est inséré entre le mot " demande " et le mot " le ".
A l'article 316, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et complétée par l'usager " sont remplacés par les mots " et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager ".
A l'article 326 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit
" Le présent article ne s'applique pas aux interventions pour des aides à la marche. "
A l'article 337 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit
" Si le document de remise ou le contrat de location visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit dans les six mois qui suivent l'approbation partielle ou totale de la demande d'intervention pour l'aide à la mobilité conformément à l'article 248, § 2, alinéa 2, à l'article 253, § 4, alinéa 1er, à l'article 256, alinéa 1er, à l'article 258, alinéa 1er, ou à l'article 298, § 1er, le dossier est clôturé et plus aucune intervention ne peut être accordée dans le cadre de la présente demande pour la remise de l'aide à la mobilité conformément à l'alinéa 1er. ".
A l'article 349 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " et par l'usager " sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " ainsi que par l'usager, " est abrogé.
A l'article 383 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit
" § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission consultative Aides à la mobilité que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission consultative Aides à la mobilité. ".
A l'article 389 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit
" § 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la Commission technique spéciale que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la Commission technique spéciale. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un livre 3/4, comprenant les articles 534/13 à 534/78, libellé comme suit
" Livre 3/4. Hôpitaux de revalidation
Partie 1re. - Définitions
Dans le même arrêté, il est inséré un livre 3/5, comprenant les articles 534/79 à 534/89, libellé comme suit
" Livre 3/5. Concertation multidisciplinaire
Dans le même arrêté, il est inséré un article 635/1 libellé comme suit
" Art. 635/1. Pour l'application de l'article 68, alinéa 3, 4°, l'obligation d'intégration civique s'applique uniquement aux primes à partir de l'année civile 2023. ".
A l'article 641 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, l'alinéa 3 est abrogé.
A l'article 656 du même arrêté, le nombre " 397 " est remplacé par le nombre " 96 ".
Au même arrêté, des annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont ajoutées, qui sont jointes au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les points 3°, 7°, 10° et 13° sont abrogés.
A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " , à l'article 251, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, à l'article 252, alinéa 5, et à l'article 274, alinéa 1er " est abrogé.
A l'article 11 du même arrêté, les mots " l'organisme assureur " sont remplacé par les mots " la caisse d'assurance soins ".
A l'article 15, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, la phrase " Par dérogation à cette règle, l'organisme assureur peut désigner un point de contact unique par hôpital de revalidation ou par hôpital pour la demande d'intervention pour les hôpitaux de revalidation ou les hôpitaux. " est abrogée.
A l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.
A l'article 18, § 5, du même arrêté, les mots " aux hôpitaux de revalidation ni " sont abrogés.
A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 2 les mots " à l'exception du secteur des hôpitaux de revalidation " sont abrogés ;
2° l'alinéa trois est abrogé.
A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées
1) au point 1°, le membre de phrase " 261/1, 262, " est abrogé ;
2) le point 2° est abrogé ;
b) l'alinéa 4 est abrogé.
2° le paragraphe 2 est abrogé.
A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots " les hôpitaux de revalidation et " sont abrogés.
L'article 28 du même arrêté est abrogé.
A l'article 37 du même arrêté, le membre de phrase " intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation, une " est abrogé.
Dans le même arrêté, la partie 5, comprenant les articles 239 à 275, est abrogée.
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation
Dans l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un article 4/1 libellé comme suit
" Art. 4/1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux structures de revalidation ni aux hôpitaux de revalidation, visés respectivement à l'article 2, 26°, et à l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
A l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase " , visés à l'article 2, 17°, du décret du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
§ 1er. Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 est fixé sur la base des données communiquées à l'agence des Soins et de la Santé conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
§ 2. Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la liquidation du budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 est calculée sur la base du nombre moyen de journées d'hospitalisation en 2019 et 2020.
Par dérogation au livre 3/4, partie 2, et au livre 3/4, partie 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la liquidation du budget pour l'exercice débutant le 1er janvier 2023 est calculée sur la base du nombre moyen de journées d'hospitalisation en 2019, 2020 et 2021.
Par dérogation à l'article 534/37, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la partie fixe est liquidée en douzièmes pour les exercices débutant les 1er janvier 2022 et 2023 comme suit
1° la partie fixe est liquidée par les caisses d'assurance soins mutualistes en proportion de la part des organismes assureurs qui ont créé les caisses d'assurance mutualistes dans les journées d'hospitalisation réalisées pour l'hôpital de revalidation concerné durant l'exercice qui débute le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 respectivement ;
2° la partie fixe est liquidée par la Caisse flamande d'Assurance Soins en proportion de la part de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des Soins de santé de la SNCB dans les journées d'hospitalisation réalisées pour l'hôpital de revalidation concerné durant l'exercice qui débute le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 respectivement.
Pour les patients qui ont été admis dans un hôpital de revalidation avant le 1er janvier 2022 et qui y séjournent le 1er janvier 2022, la période couverte par une acceptation d'intervention pour les journées d'hospitalisation est déterminée sur la base de la dernière décision prise à ce sujet par l'organisme assureur concerné, en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
L'hôpital de revalidation envoie, selon le cas
1° au plus tard le dernier jour de la période visée à l'alinéa 1er, une demande de prolongation de l'hospitalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle le patient est affilié, conformément à l'article 534/59 ;
2° dans les deux jours ouvrables suivant le dernier jour des soins s'il tombe dans la période visée à l'alinéa 1er, une notification de sortie à la caisse d'assurance soins à laquelle le patient est affilié, conformément à l'article 534/65.
Jusqu'au 31 décembre 2021, les hôpitaux de revalidation transmettent les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié si l'intervention facturée concerne des prestations fournies avant le 1er janvier 2022. Les factures sont traitées par les organismes assureurs conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
Les articles 71 et 72 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 58, alinéa 3, 3°, et l'article 96, §§ 1er et 2, du même décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne les hôpitaux de revalidation.
Les articles 3, 5, 6, 7, 8, l'article 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 13°, 15°, 17°, 18°, 19° et 20°, les articles 10, 11, 12, 14, 15, 16, l'article 17, 1°, les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'article 24, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°, les articles 25, 26, 27, 28, 29, l'article 31, 1°, les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 50, 51, l'article 52, 3°, les articles 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, l'article 97, 2°, les articles 104, 105 et 107 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 9, 10°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne la concertation multidisciplinaire.
L'article 32, 2°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne la concertation multidisciplinaire.
L'article 39, 1° et 2°, du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, en ce qui concerne les structures de soins, les aides à la mobilité et la concertation multidisciplinaire.
L'article 45 du même décret produit ses effets à partir du 1er août 2021.
L'article 61 du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres de court séjour et les hôpitaux de revalidation.
L'article 92 du même décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qui concerne les hôpitaux de revalidation.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 31, qui produit ses effets à partir du 1er août 2021.
Le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2021, p. 124706)
Signatures
Bruxelles, le 26 novembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 92, alinéa 1er, article 95, alinéa 2, article 98, alinéa 1er, article 99, article 100, alinéa 2, articles 105, 108 et 114, remplacés par le décret du 6 juillet 2018, article 115, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 2, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 5, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, article 116, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, article 152, § 3 ;
- le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, alinéa 3, et article 5, § 2 ;
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 22, alinéa 2, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 41, § 2, alinéa 2, ajouté par le décret du 18 juin 2021, articles 43 et 44, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 1er, alinéa 2, article 45, § 1er, alinéa 4, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 1er, alinéa 6, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 45, § 2, alinéa 1er, article 49, § 3, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 3/1, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 7, article 49, §§ 5 et 8, modifiés par le décret du 18 juin 2021, articles 50 et 51, modifiés par le décret du 18 juin 2021, article 54, alinéa 2, article 60, alinéas 1er et 4, article 60, alinéas 2, 3 et 4, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 76, §§ 1er, 2 et 4, article 76, § 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, articles 76/1 et 76/2, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 78, alinéa 2, article 80, §§ 3 et 5, article 84, § 1er, alinéa 2, article 86, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 88, § 3, article 92, § 5, article 96, §§ 1er et 2, article 105, § 2, alinéa 1er, article 107, 3°, article 109, alinéa 2, article 123, article 126, §§ 1er, 2 et 4, article 129, alinéas 2 et 3, article 145, § 2, alinéa 3, article 148, § 2, alinéa 3, article 150, § 2, alinéa 3, article 152, § 2, alinéa 3, article 154/17, article 154/18, insérés par le décret du 18 juin 2021, article 185 et article 188, alinéa 1er ;
- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 13, § 2, alinéa 2, §§ 4 et 5, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 18, alinéa 1er, article 20, article 21, alinéas 1er et 2, et article 24, § 1er;
- le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a été demandé le 4 juin 2021 ;
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/63 le 20 juillet 2021 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.246/3 le 29 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
1. Pour l'exécution des indications visées à l'article 146, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, la Commission des caisses d'assurance soins doit, conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, avoir accès aux coordonnées et données d'identification, y compris le numéro NISS, de l'usager en question.
Le ministre précise les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. ".
15. Les documents visés aux articles 111/13 et 111/14 peuvent être conservés sous forme électronique. ".
2. La structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut former, auprès de l'agence, un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 132 du présent arrêté.
Lorsque la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif.
Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de la notification visée à l'article 133, § 1er, ou à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné prend une décision au sujet du recours administratif. ".
2. La caisse d'assurance soins ou l'usager peut notifier à l'agence les indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut informer la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire, par un envoi recommandé, des faits sur lesquels reposent les indices. L'envoi recommandé est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste. Il invite la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire à lui transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé dans les quinze jours ouvrables.
Après l'examen des moyens de défense ou s'il n'a pas reçu de moyens de défense dans le délai visé à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné transmet le dossier à l'Inspection des soins. L'Inspection des soins examine tous les éléments nécessaires, évalue les moyens de défense et fait rapport à l'agence. L'agence prend la décision sur la base du rapport de l'Inspection des soins. Si l'agence décide de suspendre les paiements, elle détermine la durée de la période de suspension. L'agence détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision visée à l'alinéa 3 est portée à la connaissance de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire par envoi recommandé. La décision prend effet à partir de sa notification qui est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Copie de la décision est simultanément notifiée aux caisses d'assurance soins.
Un recours non suspensif peut être formé devant le tribunal du travail.
La suspension visée à l'alinéa 3 prend fin de plein droit si, dans l'année qui suit la décision, aucun procès-verbal de constat n'a été établi. ".
89. Après acceptation de la demande par la caisse d'assurance soins, cette caisse d'assurance soins paie directement à l'organisateur de concertation, aux prestataires de soins remboursables et, le cas échéant, au médiateur de soins l'intervention pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci.
La caisse d'assurance soins paie les interventions aux participants de la concertation multidisciplinaire dans les six semaines suivant la date de la réception de la demande d'interventions remplie correctement et complètement conformément à l'article 534/86. ".