2021043484 3 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif au Logos, en ce qui concerne la durée de l'agrément
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, le mot " six " est remplacé par les mots " au moins deux et au maximum trois ".
L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 9. L'Administrateur général prolonge la reconnaissance des Logos une fois pour un minimum de deux et un maximum de trois ans si le dossier de prolongation de la reconnaissance répond aux conditions visées à l'article 8 et à l'article 10, § 1 à § 3. ".
Au paragraphe six de l'article 10 du même arrêté, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 3 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 28, § 2.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 6 octobre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 70.380/3 le 24 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- L'agrément des Logos expirera le 31 décembre 2021. Les Logos ont introduit de nouveaux dossiers à l'agence à la fin du mois de juin pour le renouvellement de leur agrément. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, l'Administrateur général prolonge l'agrément d'un Logo pour une durée de six ans si le dossier de prolongation de l'agrément répond aux conditions visées aux articles 8 et 10, § 1 à § 3 du présent arrêté. Compte tenu des changements à venir dans le domaine de la prévention concernant les Logos et de l'adaptation de leur zone d'action (nouvelle classification régionale à aligner sur les structures de première ligne et les régions de référence), l'arrêté susmentionné devrait être adapté à l'avenir avant la fin de la période d'agrément de six ans. Pour cette raison, tant la durée de l'agrément que le renouvellement de l'agrément doivent ajustés, afin qu'il soit possible de mettre à jour ces agréments.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE