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2021043469 BE

2021043469 27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2021043469

L'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2020, est remplacé par ce qui suit

" Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes qui font référence à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, abrogée par la directive 2018/2001 sont interprétées comme faisant référence à cette directive. "

BE Justel 2021043469

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;

2° à l'alinéa 3, les mots " jusqu'au 31 décembre 2021 " sont insérés entre les mots " 1er janvier 2021 " et les mots " à 9,55% " ;

3° il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit

" Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2022 à 10,2 % de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mise annuellement à la consommation. ".

BE Justel 2021043469

A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, 4°, le nombre " 0,1 " est remplacé par le nombre " 0,11 " ;

2° à l'alinéa 2, le nombre " 0,6 " est remplacé par le nombre " 0,95 " ;

3° il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit

" La valeur maximale de double comptage autorisée à l'alinéa 2 est également applicable aux sous-objectifs de mélange de biocarburants durables aux carburants fossiles fixés à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2021043469

Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Ciergnon, le 27 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 septembre 2021;

Vu la concertation avec les Régions lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 14 octobre 2021 ;

Vu la communication à la Commission européenne le 30 juillet 2021, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'Avis du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants et que l'évolution de la politique européenne dans la matière permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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