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2021043295 BE

2021043295 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2021043295

Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1er bis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2021

1.(27.000: 40,3399) x 184,33 = 1.185,945519 EUR

104,03

2.(29.000: 40,3399) x 184,33 = 1.273,795960 EUR

104,03

3.(32.000: 40,3399) x 184,33 = 1.405,571622 EUR

104,03

4.(35.000: 40,3399) x 184,33 = 1.537,347283 EUR

104,03

BE Justel 2021043295

Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1er bis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice santé lissé du mois de novembre 2021

50 x 152,88 = 72,654691 EUR

105,21

BE Justel 2021043295

Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit

1.186 EUR, 1.274 EUR, 1.406 EUR, 1.538 EUR, 73 EUR.

BE Justel 2021043295

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, disposait qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet ;

Considérant que l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays, inséré par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, dispose que dans toutes les dispositions légales et réglementaires, dans toutes les dispositions figurant dans les conventions individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords entre l'employeur et le travailleur et dans toutes les décisions unilatérales de l'employeur qui prévoient une liaison des rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des sursalaires, des primes et des indemnités à un indice des prix, il doit être tenu compte de l'indice santé lissé ;

Considérant que la formule mentionne l'indice du mois de novembre de l'année d'adaptation ;

Considérant les coefficients de conversion publiés le 29 novembre 2021 par le Service public fédéral Economie ;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, prévoit que les montants insaisissables adaptés sont publiés au Moniteur belge dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année ;

Considérant, dès lors, que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais ;

Considérant le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, notamment l'article 5 ;

Considérant le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 14 ;

Considérant la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article 3 ;

Considérant la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 5, 3° ;

Considérant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 14, § 1er ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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