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2021043025 BE

2021043025 2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant la modification de groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2021043025

Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes.

BE Justel 2021043025

Le présent article transpose l'article 1er, 1) de la directive 2021/415.

Dans l'article 1, § 1., 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, la seizième définition est remplacée par le texte suivant

Fétuque ovine durette '' Hardzwenkgras''

BE Justel 2021043025

§ 1. Le présent article transpose l'article 2, 1) de la directive 2021/415.

§ 2. Dans l'article 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes sont apportées

1° la huitième définition est remplacée par le texte suivant

'' Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgho ''

2° la neuvième définition est remplacée par le texte suivant

'' Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii

(Steud.) de Wet ex Davidse Sorgho du Soudan ''

3° la onzième définition est remplacée par le texte suivant

'' Triticum aestivum L. subsp. aestivum Froment (blé) tendre ''

4° la douzième définition est remplacée par le texte suivant

'' Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Blé dur ''

5° la treizième définition est remplacée par le texte suivant

'' Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Epeautre ''

6° la quinzième définition est remplacée par le texte suivant

'' Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor

(L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ''

BE Justel 2021043025

La Ministre compétente pour la Politique agricole est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 2 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, compétent pour la Politique agricole,

A. MARON

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du 22 avril 2021, approuvé le 5 mai 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, compétent pour la Politique agricole ;

Après délibération,

Arrête

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