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2021042965 BE

2021042965 14 OCTOBRE 2021. - Décret relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2021 et mise à jour au 11-08-2025)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2021042965

§ 1er. Dans les actes et les communications, les noms de métier, fonction, grade ou titre, sont formulés au féminin lorsqu'ils se rapportent à une femme ou à un ensemble composé de femmes.

L'obligation établie à l'alinéa 1er vise

1. les communes, les provinces et les autres autorités administratives visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

2. les institutions subventionnées ou reconnues par la Communauté française, notamment les associations, les établissements d'enseignement, les opérateurs culturels, les services de médias audiovisuels et les services de partage de vidéos, le mouvement sportif, les institutions actives dans l'aide aux personnes et la santé, les maisons de justice, ainsi que les juridictions ;

3. le Parlement, le Gouvernement et leurs services, les organes consultatifs, ainsi que les subdivisions structurelles des organes consultatifs.

§ 2. Les communications visées au paragraphe 1er concernent tant les documents écrits que les communications orales quel qu'en soit le support.

Par actes ou communications, on entend notamment

1. les actes normatifs, ainsi que les circulaires ;

2. les correspondances et les documents produits, à destination interne ou externe, par les institutions;

3. les contrats, marchés et actes à portée individuelle ;

4. les supports de cours, les ouvrages et manuels d'enseignement, de formation permanente ou de recherche ;

5. les diplômes, certificats, attestations et brevets ;

6. les communications gouvernementales ou ministérielles ;

7. les activités d'enseignement ;

8. la production propre des éditeurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos.

BE Justel 2021042965

Pour renvoyer à des ensembles qui comportent des hommes et des femmes, sont privilégiés par les autorités et les institutions visées à l'article 1, § 1er

1. les formules doubles, juxtaposant le masculin et le féminin, en ce compris sous la forme d'une incise suivant un terme épicène ou collectif, qui visibilisent les femmes ;

2. les termes épicènes, les termes collectifs et les formes passives, qui neutralisent l'opposition de genre.

L'emploi de formules doubles abrégées est réservé aux contextes écrits où l'espace disponible impose une abréviation.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa précédent, le point médian n'est pas utilisé dans les actes et les communications visés à l'article 1er, § 2, alinéa 2, litteras 4 et 7, par les établissements de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.] '> 1

Le recours, pour des raisons d'économie, d'allègement ou de lisibilité, à l'acception générique de la forme masculine est de préférence réservé à la désignation des ensembles mixtes lorsque le caractère mixte de ces ensembles est préalablement établi de manière claire par le contexte, le texte ou le discours.

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 77, 002; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2021042965

Les autorités et les institutions visées à l'article 1, paragraphe 1er, libellent les offres et demandes d'emploi, les annonces de recrutement ou de possibilité de promotion et les propositions de formations en faisant suivre le nom des postes, formulés au masculin et au féminin en toutes lettres, d'une mention de type F/H/X.

BE Justel 2021042965

Le Gouvernement établit les règles de féminisation, les formes féminines, les accords recommandés, précise les conditions de leur emploi et définit les modalités du discours grammatical et de sa terminologie, après avis du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques visé aux articles 28 à 33 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, et du Comité de suivi visé à l'article 8 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française.

BE Justel 2021042965

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Travaux parlementaires

Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 286-1. - Rapport de commission, n° 286-2 - Amendement(s) en séance, n° 286-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 286-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 13 octobre 2021.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2021.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

F. DAERDEN

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 11-08-2025

Article modifié : 2

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