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2021042699 BE

2021042699 26 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2021042699

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par

1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;

2° l'intervention : l'intervention octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon.

BE Justel 2021042699

§ 1er. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les documents probants suivants

1° l'accusé de réception des déclarations à la T.V.A. du deuxième trimestre 2019 et du deuxième trimestre 2021 ;

2° les journaux de ventes, livres des recettes et les factures pour les trimestres concernés.

§ 2. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise non-assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les journaux trimestriels des ventes du deuxième trimestre 2019 et du deuxième trimestre 2021, à défaut le journal des recettes, à défaut les factures établies selon les dates afférentes aux trimestres concernés.

BE Justel 2021042699

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juillet 2021.

Signatures

Namur, le 26 juillet 2021.

W. BORSUS

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, articles 4, alinéa 4 et 6, alinéa 1er ;

Vu le rapport du 12 juillet 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 4 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié le 4 juin 2021 ;

Considérant le Comité de concertation du 11 mai 2021 ;

Considérant que les établissements relevant des métiers qui impliquent des contacts trop rapprochés entres les individus étaient encore fermés au 1er mai 2021 ;

Considérant que les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel étaient encore fermés au public au 1er mai 2021 ;

Considérant qu'à la suite d'une prolongation de fermeture pour ces secteurs, la présente mesure a pour but d'amoindrir l'impact économique de cette fermeture pour les indépendants et entreprises évoluant dans ce type d'activité ;

Considérant que les entreprises concernées risquent de voir leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ;

Considérant que leurs perspectives de reprise, partielle ou totale, sont par ailleurs toujours liées à l'évolution de la pandémie et aux décisions prises par le Comité de concertation ;

Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la situation de crise qui subsiste pour ces entreprises qui subissent toujours de graves dommages économiques ;

Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais,

Arrête

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