2021042488 11 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la sélection et au recrutement des membres du personnel des services de police
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit
"16° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
17° "l'arrêté ministériel" : l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol).".
Dans l'article 57, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2014, les mots "et, pour l'exercice dans et hors de son ressort de la compétence fixée à l'article 15, 3°, de la loi, uniquement dans le cadre des épreuves de sélection visées aux articles IV.I.15, 1°, 2° et 3°, IV.I.52, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, VII.II.17, alinéa 1er, VII.II.18, alinéa 1er, et VII.II.19, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et VII.14 et VII.16 de l'arrêté ministériel," sont insérés entre les mots "de la compétence fixée à l'article 14, 1° et 2°, de la loi," et les mots "prise en compte comme prestation de service".
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)
Dans la partie II, titre Ier, PJPol, il est inséré un chapitre V, comportant l'article II.I.15, rédigé comme suit
"Chapitre V. - Emplois accessibles aux membres du personnel du cadre opérationnel et aux membres du personnel du cadre administratif et logistique
Art. II.I.15. Le conseil communal ou le conseil de police, sur avis du chef de corps, pour ce qui concerne la police locale, ou le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, sur avis du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, pour ce qui concerne la police fédérale, peut décider qu'un emploi peut être attribué à un membre du personnel revêtu d'un grade équivalent au grade lié à l'emploi vacant.
Dans le cadre de l'alinéa 1er, il y a une équivalence entre
- les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D;
- les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C;
- les grades du cadre moyen et les grades du niveau B;
- les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2;
- le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.".
Dans l'article IV.I.2 PJPol, les mots "la direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.".
Dans la partie IV, titre Ier, chapitre Ier, section 1 ère , PJPol, il est inséré un article IV.I.2bis, rédigé comme suit
"Art. IV.I.2bis. Les qualités de membre de la commission de moralité, membre de la commission de délibération et membre de la commission de sélection, prévues au présent chapitre, sont incompatibles entre elles.".
L'article IV.I.49 du PJPol a été confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002, ce qui a pour conséquence que seule une norme de rang législatif peut apporter des modifications à cette disposition.
La mention de l'article IV.I.49 sera omise de l'article 6 du projet d'arrêté.
Dans les articles IV.I.12, IV.I.39, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.47, IV.I.53, alinéa 2, IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, et IV.II.45 PJPol, les mots "directeur du service" sont à chaque fois remplacés par les mots "chef du service".
L'article IV.I.13 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.13. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié sur le site internet du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale. Cet avis mentionne la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, une description de la fonction, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Dans l'article IV.I.15 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et la loi du 21 avril 2016, le 4° est abrogé.
L'article IV.I.16 PJPol est abrogé.
1. L'article IV.I.18 en projet entend habiliter le ministre à donner des " directives " à la commission de moralité concernant l'appréciation de l'exigence fixée par l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002, selon laquelle le candidat doit " être de conduite irréprochable et ne pas présenter de facteurs de risque qui constituent un obstacle à l'engagement à la police ".
Formulée de la sorte, la disposition en projet laisse à penser que le ministre pourrait intervenir à sa guise dans le cadre de l'appréciation du caractère irréprochable ou non de la conduite d'un candidat.
Interrogée sur la portée de ces " directives ", la déléguée de la Ministre a expliqué qu'il s'agit simplement de faire référence aux précisions apportées dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 `portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police' (ci-après : l'" AEPol ") à l'égard de l'enquête de moralité.
C'est donc au sein de l'" AEPol " que ces " directives " prendront place.
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article IV.I.57bis en projet (article 35 du projet).
2. L'article IV.I.18 en projet prévoit que la décision relative à la restriction territoriale pouvant être imposée au candidat peut être prise " dans le courant de l'enquête de moralité ".
La commission ne pouvant être complètement informée qu'au terme de l'enquête de moralité, la disposition en projet sera revue de manière à ce que la commission de moralité ne puisse se prononcer sur l'éventuelle restriction territoriale qu'une fois l'enquête terminée et après avoir laissé la possibilité au candidat de s'expliquer sur la mesure à prendre 3 .
3. Le projet précisera l'articulation entre la possibilité, prévue à l'article IV.I.18 en projet, de demander " à tout moment " de revoir la restriction territoriale imposée, avec la procédure d'appel prévue à l'article IV.I.19 du PJPol, procédure soumise à des délais et des formes spécifiques permettant de contester, entre autres, la restriction territoriale en question.
L'article IV.I.18 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.18. § 1er. La commission de moralité décide, conformément aux modalités déterminées par le ministre, si le candidat remplit la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3° de la loi du 26 avril 2002 et impose, le cas échéant, une restriction par rapport à l'engagement territorial du candidat.
Le président de la commission de moralité informe le candidat par écrit de sa décision motivée. Cette notification comporte également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.
Le candidat peut à tout moment demander au ministre de revoir la restriction par rapport à l'engagement territorial visée à l'alinéa 1er. Le ministre décide sur avis, selon le cas, du chef de corps ou du directeur général de la gestion des ressources et de l'information.
§ 2. La commission de moralité visée au § 1er est composée
1° du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou un membre du personnel qu'il désigne, le président;
2° d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;
3° d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, qui démontre une expérience pertinente eu égard à la mission de la commission de moralité.
La commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.
Pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents.
La commission de moralité décide à la majorité des voix.".
Dans l'article IV.I.19, alinéa 1er, PJPol, les mots "dont la conduite n'a pas été jugée irréprochable" sont remplacés par les mots "dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002".
L'article IV.I.23 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.23. Le service de la police fédérale désigné par le ministre informe par écrit le candidat, la commission de moralité visée à l'article IV.I.18, la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 et le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, de la décision en appel du ministre visée à l'article IV.I.19.".
Il est admis que le Roi puisse confier l'exercice d'une partie de son pouvoir réglementaire à l'un de ses ministres.
Une telle délégation doit cependant être précise et ne peut se rapporter qu'à des mesures accessoires ou complémentaires qui sont nécessaires à l'exécution ou à l'application d'une réglementation que le Roi a lui-même fixée. Il en va a fortiori ainsi dans les matières que la Constitution réserve au législateur, telle la fixation des éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, conformément à son article 184.
En l'espèce, ne répond pas à ces conditions et doit dès lors être omise l'habilitation prévue à l'article IV.I.27 en projet (article 15 du projet) qui délègue au ministre, sans autre précision, le pouvoir de fixer " la composition et la méthode de travail de la commission de moralité visée à l'article IV.I.18, alinéa 1er ".
Cette commission a en effet pour rôle d'apprécier la " conduite " irréprochable ou non du candidat, soit une condition essentielle d'accès aux épreuves de sélection fixée par l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002.
Il appartient au Roi de fixer les éléments essentiels de la composition et la méthode de travail de la commission de moralité et, le cas échéant, d'habiliter, dans les limites qu'il fixe, le ministre à en préciser les éléments accessoires ou secondaires.
Dans l'article IV.I.27 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le 3°, les mots "visés à l'article IV.I.16" sont abrogés;
b) le 5° est abrogé.
L'article IV.I.29, alinéa 2, en projet autorise, " si cependant, besoin en est ", la commission de délibération d'exiger des examens complémentaires au sujet des candidats.
Formulée de la sorte, la disposition en projet octroie à la commission de délibération un pouvoir de prendre certaines décisions individuelles sur une base particulièrement floue 4 .
Interrogée sur la portée des mots " si besoin en est ", la déléguée de la Ministre a expliqué que leur objet est de permettre à la commission de délibération d'exiger des examens complémentaires dans le cas où il existerait des indications sérieuses selon lesquelles le candidat risquerait de ne plus remplir les exigences en question.
La formulation de l'article IV.I.29 sera revue en ce sens.
Une observation analogue vaut pour l'alinéa 3 en projet.
Eu égard aux modifications apportées à l'article IV.I.29 du PJPol, il convient d'adapter la formulation de l'article IV.I.29bis en conséquence, en se référant simplement à l'article IV.I.29.
A l'article IV.I.29bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées
a) à l'alinéa 1er, les mots ", alinéas 1er à 3 et 6 à 10, " sont abrogés;
b) l'alinéa 2 est abrogé.
Dans l'article IV.I.29ter PJPol, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les mots "l'article IV.I.15, 1° à 4° " sont remplacés par les mots "l'article IV.I.15, 1° à 3° ".
L'article IV.I.30bis en projet prévoit que le candidat inspecteur de police
" [...] qui n'a toujours pas été sélectionné, est soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination de la police fédérale [...] pour les emplois que le directeur général de la gestion des ressources et de l'information détermine ".
Le projet doit fixer plus précisément les conditions et les critères sur la base desquels l'autorité bénéficiaire de la délégation peut agir, à défaut de quoi celle-ci serait inadmissible.
L'article IV.I.30bis en projet sera revu en conséquence.
L'article IV.I.31 en projet permet au règlement de sélection de déroger au délai de deux ans fixé par la même disposition pour la durée de validité de la réserve de recrutement.
Pareille prolongation, qui peut avoir pour effet de rendre impossible l'accès aux fonctions concernées pendant un délai qui dépend du seul règlement de sélection, n'est pas admissible. En effet, la durée de validité d'une réserve de recrutement est en principe un élément inhérent au statut lui-même.
L'article 22 doit être revu sur ce point.
Si le texte devait être revu pour fixer lui-même une durée supérieure à deux ans, il s'indiquera de veiller à articuler la disposition avec l'article IV.I.29 du PJPol en projet en ce que ce dernier prévoit que les candidats peuvent être dispensés d'épreuves pour lesquelles ils auraient atteint le seuil minimum fixé, la dispense étant valable deux années à compter de la notification de la réussite.
Dans l'article IV.I.31 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, la phrase "Une durée de validité plus longue peut être fixée dans le règlement de sélection." est insérée entre la phrase "L'inscription dans la réserve de recrutement est valable deux ans." et la phrase "Tous les candidats sont toutefois soumis à un examen médical de contrôle préalablement à leur admission à la formation.".
L'article IV.I.32 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit
" § 4. Le classement des candidats commissaires de police conformément au § 3 détermine l'ordre d'admission à la formation de base.".
L'article IV.I.33 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2013, est abrogé.
Dans l'article IV.I.33bis, alinéa 1er, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "peut être invité par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection à" sont remplacés par les mots "peut demander au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale de".
Dans l'article IV.I.36 PJPol, les mots "la direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.".
Dans l'article IV.I.40, alinéa 1er, PJPol, le mot "directeur" est remplacé par le mot "chef".
L'article IV.I.50 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.50. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié sur le site internet du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale. Cet avis mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, une description de l'emploi, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
La disposition habilite le ministre " ou le service visé à l'article IV.I.57 " à demander cet examen complémentaire.
Or l'article IV.I.57 en projet, modifié par l'article 34 du projet, vise " le chef du service " que le ministre désigne.
La disposition sera revue afin de faire disparaître cette incohérence 5 .
A l'article IV.I.54 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010, du 25 juin 2010 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
"Le candidat est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour un emploi avec le même profil, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, le ministre ou le chef du service visé à l'article IV.I.57 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002 et à l'article IV.I.52, alinéa 2, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.";
2° les alinéas 2, 3, 4 et 6 sont abrogés.
Dans l'article IV.I.54bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, l'alinéa 2 est abrogé.
Dans l'article IV.I.55 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
"Le candidat qui est absent sans raison valable à l'occasion d'une épreuve de sélection, est exclu pour le reste de la participation par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
L'article IV.I.56 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.56. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne fixe les conditions auxquelles le candidat doit satisfaire pour être déclaré apte sur la base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 3°. ".
L'article IV.I.57 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.57. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne décide si un candidat est apte ou non sur la base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 3°, et établit la liste des candidats aptes.".
L'article IV.I.57bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.57bis. Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou, lorsqu'il s'agit d'un emploi du cadre administratif et logistique d'un corps de police locale pour lequel aucune exigence particulière en matière d'intégrité n'est imposée sur base de l'article 25, 2°, de la loi du 26 avril 2002, le chef de corps du corps pour lequel le candidat est recruté, décide, conformément aux modalités déterminées par le ministre, si le candidat répond ou non à la condition fixée à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002.
Le chef du service ou le chef de corps visé à l'alinéa 1er informe par écrit le candidat de sa décision motivée. Cette communication contient également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.
Le candidat dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002, peut interjeter appel auprès du ministre, conformément à la procédure visée aux articles IV.I.19 à IV.I.22.
Le service visé à l'article IV.I.23 informe par écrit le candidat, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou le chef de corps concerné et la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 de la décision prise en appel par le ministre.".
L'article IV.I.58 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"Art. IV.I.58. Sauf décision contraire du ministre ou du chef du service qu'il désigne, une réserve de recrutement valable pour l'ensemble des services de police comprenant les candidats aptes est créée. La décision contraire est prise préalablement à la sélection.
La réserve de recrutement visée à l'alinéa 1er a une validité de deux ans qui prend cours à partir de l'établissement du procès-verbal dans lequel la liste visée à l'article IV.I.57 est établie. Une durée de validité plus courte peut être fixée dans le règlement de sélection.".
L'article IV.II.46, alinéa 1er, en projet permet l'accomplissement d'une enquête complémentaire de moralité dans le cas où le " délai " entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation " le rend nécessaire ".
Une telle enquête constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des candidats et doit dès lors être prévue par la loi, conformément à l'article 22 de la Constitution 6 .
Or, d'après l'article 14 de la loi du 26 avril 2002, le candidat doit déjà avoir rencontré la condition de la " conduite irréprochable " " à la date de sa participation aux épreuves de sélection ".
La possibilité d'effectuer cette enquête de moralité complémentaire sera donc omise eu égard au fait que la loi ne la prévoit pas.
L'article IV.II.46 en projet sera revu en conséquence.
L'article IV.II.46, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit
"L'autorité de recrutement ou, selon le cas, le directeur de la direction du personnel de la police fédérale peut, lorsque le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation de base le rend nécessaire, demander à la commission de délibération concernée un examen complémentaire relatif aux exigences visées à l'article IV.I.15, 2° et 3°, ainsi qu'une enquête complémentaire de moralité.".
Dans l'article V.II.2, § 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2013, les mots "le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel" sont remplacés par les mots "le chef du service gestion des carrières au sein de la direction du personnel de la police fédérale".
L'article V.II.3 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 14 avril 2013, est remplacé par ce qui suit
"Art. V.II.3. La nomination a lieu par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale si le membre du personnel du cadre opérationnel a, à la date de sa nomination, conformément aux règles en matière de mise en place par mobilité visée à la partie VI, titre II, obtenu un emploi par mobilité dans un corps de la police locale, si le membre du personnel a été recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, ou si le membre du personnel est un assistant de sécurisation de police, un agent de sécurisation de police, un agent de police, un inspecteur de police ou un inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui a été recruté pour un corps de la police locale. Dans le cas contraire, l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale nomme le membre du personnel du cadre opérationnel.".
L'article V.III.3 PJPol est complété par les mots "visée à l'article IV.I.58".
L'article V.III.5 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"Art. V.III.5. Les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination en tenant compte du classement établi par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité de nomination recueille l'avis d'une commission de sélection. Le ministre fixe la composition et le fonctionnement de cette commission de sélection.".
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'arrêté royal du 20 novembre 2001 `fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police' devra faire l'objet d'adaptations en ce qu'il se réfère à certaines dispositions du PJPol remplacées par l'article 44 du projet.
Articles 49 et 50
L'article IV.I.16 devant être abrogé par l'article 9 du projet à l'examen, il ne peut y être fait référence.
Le greffier, Le président,
B. DRAPIER P. VANDERNOOT
Notes
(1) Voir, à titre d'illustration, les articles VII.II.17, VII.II.18 et VII.II.19 en projet (articles 48, 49 et 50 du projet).
(2) L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999 prévoit - contrairement à la version consolidée que l'on pouvait trouver sur Justel à la date à laquelle le présent avis est donné que : " Le Roi fixe les règles qui sont applicables aux délégués syndicaux en raison de leur activité au sein des services de police. Il fixe la position des membres du personnel ayant ladite qualité et détermine les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service ".
Le texte figurant sur Justel est celui des alinéas 2 et 3 de cet article 16, y insérés par l'article 3 de la loi du 27 décembre 2000 `portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police'.
(3) Sur la nécessité d'entendre le candidat, voir l'avis n° 46.171/2 donné le 15 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 juin 2009 `portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police', observation formulée sous l'article 12 (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/46171.pdf).
(4) Voir en ce sens l'avis n° 46.171/2 donné le 15 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 juin 2009 `portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police', observation formulée sous l'article 19). (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/46171.pdf).
(5) Il est également renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 1.
(6) Voir en ce sens l'avis n° 46.171/2 donné le 15 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 juin 2009 `portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police', observation formulée sous l'article 45 (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/46171.pdf).
Dans la partie VI, titre II, chapitre Ier, section 1ère, PJPol, les sous-sections 1 ère à 3, insérées par l'arrêté royal du 14 avril 2013 et modifiées par l'arrêté royal du 4 mars 2018, comportant les articles VI.II.4 à VI.II.4septies, sont remplacées par ce qui suit
"Sous-section 1 ère . - La première désignation des aspirants recrutés en externe, à l'exclusion des aspirants commissaires de police
Art. VI.II.4. La présente sous-section est uniquement d'application aux aspirants recrutés en externe, à l'exclusion des aspirants commissaires de police.
Art. VI.II.4bis. Après la réussite de la formation de base, les aspirants visés à l'article VI.II.4 sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou le membre du personnel qui dirige le service qu'il désigne, dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.
Sous-section 2. - La première désignation des aspirants dans le cadre d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur et des aspirants commissaires de police recrutés en externe
Art. VI.II.4ter. La présente sous-section est uniquement d'application aux aspirants inspecteurs de police qui suivent la formation de base dans le cadre d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, et qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article VII.II.19bis, alinéa 4, aux aspirants inspecteurs principaux de police et aux aspirants commissaires de police.
Art. VI.II.4quater. Après la réussite de la formation de base, les aspirants commissaires de police qui sont recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, sont désignés par le chef de corps dans un emploi visé à l'article précité dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.
Art. VI.II.4quinquies. Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article VII.II.19bis, alinéa 4, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont pas été recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre.
Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police, qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article VII.II.19bis, alinéa 4, les aspirants commissaires de police qui n'ont pas été recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, et les aspirants inspecteurs de police, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux règles en matière de mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre, sont désignés d'office par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui dans un emploi au sein de la police fédérale.".
Dans l'article VI.II.6 PJPol, les mots "le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne" sont remplacés par les mots "le directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou le membre du personnel qui dirige le service qu'il désigne".
A l'article VI.II.10, alinéa 2, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 2 mars 2007, du 14 avril 2013 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées
a) au 2°, le mot "VI.II.4septies" est remplacé par le mot "VI.II.4quinquies";
b) le 2bis° est abrogé.
Dans l'article VII.II.16, § 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2016, les mots ", et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article 38 de la loi du 26 avril 2002 soit atteint" sont abrogés.
Dans l'article VII.II.17 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2004, du 28 septembre 2016 et du 11 janvier 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
L'article VII.II.18 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit
"Art. VII.II.18. Les articles IV.I.15, 1° et 2°, IV.I.26 et IV.I.27, 1°, 3°, 4° et 6°, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre moyen en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
L'article VII.II.19 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit
"Art. VII.II.19. Les articles IV.I.15, 1° et 2°, IV.I.26 et IV.I.27, 1°, 3°, 4° et 6°, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre des officiers en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Dans l'article VII.II.20, alinéa 3, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 28 septembre 2016, les mots "directeur de la direction du recrutement et de la sélection" sont remplacés par les mots "chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale".
Dans l'article VII.IV.18 PJPol, le 3° est abrogé.
Dans l'article VII.IV.21 PJPol, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
"La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 établit dans l'ordre alphabétique la liste des membres du personnel qui ont réussi et sont classés en ordre utile.".
Dans la partie IX, titre III, chapitre II, PJPol, l'intitulé de la section 2bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit
"SECTION 2BIS - UNE ENQUETE DE MORALITE".
TITRE II. - Dispositions finales
La circulaire ministérielle GPI 73 du 14 mai 2013 relative au recrutement, à la sélection et à la formation des membres du personnel du cadre de base des services de police est abrogée.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-09-2021 par AM 2021-09-09/01 , art. 1)
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les articles 15, 3°, et 16, modifié par la loi du 27 décembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés le 13 juillet 2020 et le 5 août 2020;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 octobre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2020;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 18 décembre 2020;
Vu le protocole de négociation n° 470/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 2 février 2021;
Vu l'avis 68.617/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis DA210009 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 10 mai 2021;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté ministériel du 09-09-2021 publié le 14-09-2021
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature ainsi que son arrêté d'exécution s'inscrivent dans le cadre d'une optimalisation de la procédure de sélection et de recrutement.
Le nouveau concept de sélection et de recrutement vise à atteindre les objectifs suivants
- implication des acteurs concernés de la police intégrée, et non plus uniquement de la police fédérale, en leur donnant un rôle actif dans le processus;
- responsabilisation des candidats qui sont, dès le début, acteurs de leur carrière en leur donnant un rôle actif dans le processus;
- réduction de la durée de la sélection;
- amélioration de la qualité de la sélection par l'adaptation des tests de sélection et de l'évaluation du potentiel des candidats.
La mise en place de ce nouveau concept nécessite, d'une part, une révision de l'organisation des services impliqués et de la collaboration entre lesdits services et, d'autre part, une adaptation des textes statutaires. Compte tenu de cette adaptation statutaire liée au processus de sélection et de recrutement, des modifications ont également été apportées au processus de la promotion sociale. En outre, il y a lieu de souligner que les modifications statutaires concernent tant le cadre opérationnel que le cadre administratif et logistique mais à des degrés divers.
Concrètement, les adaptations statutaires susvisées sont les suivantes
A. Le cadre opérationnel
1. Le recrutement externe
Le projet d'arrêté royal décrit les étapes à suivre dans le cadre de l'enquête de moralité des candidats au cadre opérationnel. A cet égard, pour décider si le candidat est de conduite irréprochable et ne présente pas de facteurs de risque, l'autorité compétente est dorénavant une commission de moralité et non plus le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale (ci-après "DPRS") (art. 12 et 14 du présent arrêté).
Les modifications reprises ci-dessous concernent également tous les cadres du cadre opérationnel. Les épreuves de sélection pour le cadre opérationnel sont modifiées en ce sens que
a) dans le cadre des épreuves d'aptitudes cognitives, les dispenses sur la base de diplômes sont supprimées (art. 18 et 19 du présent arrêté);
b) dans le cadre de l'épreuve de personnalité
* l'entretien de sélection devant la commission de sélection est supprimé et les dispenses y liées sont dès lors également abrogées (art. 9 et 18 du présent arrêté);
* l'interview avec un membre qualifié de DPRS est désormais semi-structurée, ce qui permet à l'intervieweur de rebondir par rapport aux réponses données par le candidat. Préalablement à sa désignation comme membre qualifié, le membre du personnel concerné doit réussir la formation idoine, agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police;
* la présence aléatoire d'un autre membre qualifié de DPRS comme observateur lors de l'interview est désormais rendue possible;
c) dans le cadre de l'épreuve d'aptitude physique et médicale
* concernant le parcours fonctionnel, aux deux appréciations qui existaient déjà, à savoir "le candidat possède les caractéristiques physiques" ou "le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques physiques" lui permettant d'exercer une fonction à la police, est désormais ajoutée une troisième appréciation, à savoir "le candidat a le potentiel pour développer lesdites caractéristiques physiques". Cette dernière appréciation signifie que le seuil minimum est atteint au même titre que celle reçue par le candidat qui a les caractéristiques physiques permettant d'exercer une fonction à la police. La différence entre ces appréciations est plus amplement explicitée dans le règlement de sélection;
* un formulaire médical, reprenant les critères médicaux menant à l'inaptitude, doit être complété par le médecin traitant et transmis par le candidat au médecin du travail - conseiller en prévention. L'analyse de ce formulaire médical n'intervient qu'à la dernière étape de la procédure de sélection, conformément au Code du bien-être au travail. Ce formulaire médical est en outre remis en début de procédure de sélection afin que les candidats prennent directement connaissance des critères médicaux menant à l'exclusion d'office;
d) la présidence de la commission de délibération est désormais confiée au directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale ou au membre du personnel qu'il désigne. En outre, afin d'optimaliser la qualité du travail réalisé, les membres du personnel y siégeant devront suivre une formation spécifique, agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police;
e) afin de remplir l'objectif relatif à la réduction de la durée de la sélection, le principe suivant lequel les épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum pour l'épreuve de sélection précédente est supprimé (art. 10 du présent arrêté).
2. L'ordre d'admission à la formation de base du cadre de base et la première désignation dans le cadre de base
Pour les candidats inspecteurs de police (art. 21 et 22 du présent arrêté), le nouveau processus de sélection prévoit dorénavant, au même titre que les candidats agents de police et les candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police, que le candidat inspecteur de police, lauréat des épreuves de sélection, est versé dans une réserve de recrutement valable deux ans, éventuellement prolongeable (art. 23 du présent arrêté).
Durant cette période, le lauréat des épreuves de sélection est appelé à postuler un emploi vacant auprès d'une zone de police ou auprès d'une direction ou d'un service de la police fédérale.
Le nouveau processus de sélection prévoit que le lauréat des épreuves de sélection se présente devant une commission de sélection organisée par le service de police recruteur en vue d'un futur recrutement par ce service de police.
Il s'ensuit qu'à l'instar des aspirants agents de police et des aspirants inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police, les aspirants inspecteurs de police recrutés en externe seront déjà rattachés à un service de police recruteur avant d'entrer en formation de base (art. 45 du présent arrêté) mais, au contraire des premiers cités, le coût de leur traitement restera à charge de la police fédérale.
En outre, compte tenu de ce qui précède, le processus de "recrutement immédiat" du cadre de base ainsi que le "cycle de mobilité spécifique réservé aux aspirants" du cadre de base et les désignations d'office éventuellement subséquentes disparaissent (art. 6, 25, 41, 45 et 47 du présent arrêté). Le présent arrêté prévoit dès lors également l'abrogation de la circulaire ministérielle GPI 73 du 14 mai 2013 relative au recrutement, à la sélection et à la formation des membres du personnel du cadre de base des services de police (art. 56 du présent arrêté).
3. La promotion sociale
Dans le cadre des épreuves de sélection pour l'accession au cadre moyen ou au cadre des officiers, l'entretien de sélection devant la commission de sélection est supprimé (art. 50 et 51 du présent arrêté).
Pour l'accession au cadre supérieur, les modalités suivies dans le cadre de l'épreuve de personnalité sont uniformisées quel que soit le cadre sollicité pour y être promu. Dès lors l'avis, selon le cas du chef de corps ou du directeur concerné, est dorénavant pris en compte pour chaque cadre. Cet avis est obtenu via un formulaire standardisé établi par DPRS (art. 50 et 51 du présent arrêté).
Pour chaque candidat dans le cadre de la promotion sociale, et non plus uniquement pour le candidat au cadre moyen ou au cadre des officiers, un rapport d'évaluation est établi au regard des résultats obtenus dans le cadre des épreuves de sélection, quel que soit le résultat obtenu par le candidat.
Enfin, vu que la composition de la commission de délibération dans le cadre de la promotion sociale est la même que celle du recrutement externe et vu la modification susvisée dans le cadre du recrutement externe (cf. point A.1.d), cette modification s'entend également in casu.
B. Le cadre administratif et logistique
1. Le recrutement externe
Le présent arrêté décrit les étapes à suivre dans le cadre de l'enquête de moralité des candidats au cadre administratif et logistique (art. 36 du présent arrêté).
Les épreuves de sélection pour le cadre administratif et logistique sont modifiées en ce sens que
a) dans le cadre des épreuves d'aptitudes cognitives, les dispenses sur la base de diplômes sont supprimées (art. 31 et 32 du présent arrêté);
b) une commission de sélection est dorénavant d'office organisée par le service de police recruteur (art. 30, 43 et 44 du présent arrêté);
c) une réserve de recrutement est désormais créée automatiquement, sauf décision contraire préalable (art. 37 et 42 du présent arrêté).
2. La promotion sociale
Dans le cadre des épreuves de sélection pour l'accession au niveau A ou B, l'entretien de sélection devant la commission de sélection est supprimé (art. 53 du présent arrêté).
Pour l'accession au niveau A ou B, l'avis, selon le cas du chef de corps ou du directeur concerné, qui était demandé sera, dorénavant, par analogie avec le cadre opérationnel, obtenu via un formulaire standardisé établi par DPRS.
Hormis l'entretien de sélection, la commission de délibération assume désormais les tâches qui incombaient initialement à la commission de sélection (art. 54 du présent arrêté). Concrètement, ces tâches sont celles assumées par la commission de délibération du cadre opérationnel. Aussi, pour la composition de cette commission de délibération, il y a lieu de se référer à l'article également applicable pour le recrutement externe et la promotion sociale du cadre opérationnel (art. 54 du présent arrêté).
C. Adaptations diverses
1. Présence des organisations syndicales représentatives lors de la procédure de recrutement et de sélection
L'article 15, 3°, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police prévoit que les organisations syndicales représentatives peuvent assister aux concours et examens organisés pour les membres du personnel.
Concrètement, cette prérogative s'entend également à l'égard des tests de recrutement et de sélection, mais avec un décompte du quota des 60 jours de congés syndicaux lorsqu'elle est exercée.
Le présent arrêté prévoit que lorsque cette prérogative est exercée dans le cadre de la procédure de sélection du recrutement externe et de la promotion sociale, tant du cadre opérationnel que du cadre administratif et logistique, aucun décompte n'est effectué du quota des 60 jours de congés syndicaux octroyés annuellement à chaque délégué syndical d'une organisation syndicale représentative (art. 2 du présent arrêté).
2. Emplois accessibles aux membres du personnel du cadre opérationnel et aux membres du personnel du cadre administratif et logistique
Le présent arrêté précise l'équivalence des grades lorsque l'autorité décide qu'un emploi peut être attribué à un membre du personnel revêtu d'un grade équivalent au grade de l'emploi vacant (art. 3 du présent arrêté).
3. Incompatibilités
Un régime d'incompatibilités est instauré entre les membres de la commission de moralité, ceux de la commission de délibération et ceux de la commission de sélection de manière à éviter tout soupçon de partialité (art. 5 du présent arrêté).
A la lumière de l'avis 68.617/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2021, les réponses aux observations formulées par la section de législation sont apportées ci-après.
En ce qui concerne la formalité relative à la négociation syndicale, le protocole de négociation n° 470/2 a été conclu le 2 février 2021.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le préambule du présent arrêté a été complété par la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.
Il a été donné suite à la première observation générale relative aux subdélégations par le ministre et l'article IV.I.54 PJPol en projet a dès lors été adapté en ce sens. Les articles VII.II.17, VII.II.18 et VII.II.19 PJPol en projet n'ont pas été adaptés étant donné que ces articles ne prévoient pas de subdélégation.
Suite à la deuxième observation générale relative aux dispositions transitoires, celles-ci seront prévues à l'arrêté ministériel fixant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal et de son arrêté d'exécution.
Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat concernant l'article IV.I.49 PJPol, la mention de cet article a été omise de l'article 7 (anciennement article 6) du présent arrêté.
L'article IV.I.18 PJPol en projet a été adapté conformément à la première remarque du Conseil d'Etat mais il n'a pas été donné suite à la deuxième et à la troisième remarque concernant cet article. La restriction par rapport à l'engagement territorial concerne en effet l'interdiction pour l'aspirant de travailler, d'être engagé ou d'effectuer un stage dans une certaine zone de police, commune, ville, etc. en raison d'événements survenus dans sa vie personnelle ou celle de sa famille (par exemple : une interdiction de lieu). Cette décision doit être prise au terme des épreuves de sélection étant donné que l'intéressé doit faire un choix concernant le lieu d'affectation au terme de ces épreuves et que, dès lors, tant l'intéressé que DPRS doivent tenir compte d'une éventuelle restriction dans le cadre de ce choix.
Par ailleurs, il existe une différence entre, d'une part, la possibilité de revoir la décision de restriction par rapport à l'engagement territorial à la demande du candidat et, d'autre part, l'appel que le candidat peut introduire contre cette décision
- la restriction par rapport à l'engagement territorial peut être devenue sans objet en raison d'un changement de situation personnelle, auquel cas l'intéressé peut à tout moment demander de revoir la décision afin de supprimer ou d'adapter la restriction territoriale;
- le candidat pour lequel une restriction à l'engagement territorial a été imposée peut interjeter appel dès la notification de la décision. Pour des raisons de sécurité juridique, cette possibilité de recours est limitée dans le temps.
Par ailleurs, suite à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 16 du présent arrêté (anciennement article 15), la composition et la méthode de travail de la commission de moralité ont été insérées à l'article IV.I.18, § 2, PJPol en projet.
La formulation de l'article IV.I.29 PJPol en projet a été adaptée conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Par souci d'uniformité, l'article IV.I.54 PJPol en projet a également été adapté.
Eu égard aux modifications apportées à l'article IV.I.29 PJPol en projet, la formulation de l'article IV.I.29bis PJPol en projet a été adaptée en conséquence, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article IV.I.30bis PJPol en projet. L'article en projet exprime en effet l'engagement pris à cet égard par l'autorité vis-à-vis des partenaires syndicaux. Cet engagement implique que l'autorité jouera un rôle actif lorsque la période de validité de la réserve de recrutement d'un candidat est sur le point d'expirer. En effet, ces candidats se verront offrir une chance supplémentaire d'être recrutés au sein de la police fédérale (in casu l'autorité de nomination), pour autant qu'ils réussissent les épreuves de sélection organisées par la police fédérale.
En ce qui concerne la réserve de recrutement, la prolongation du délai n'a pas pour effet de rendre impossible aux candidats l'accès aux emplois vacants mais leur offre au contraire l'opportunité de pouvoir postuler plus longtemps de tels emplois. L'article IV.I.31 PJPol en projet n'a par conséquent pas été adapté.
L'article IV.I.54 PJPol en projet a été adapté conformément à la remarque du Conseil d'Etat par analogie avec la modification apportée à l'article IV.I.57 PJPol.
Le Conseil d'Etat estime que la possibilité d'effectuer une enquête complémentaire de moralité lorsque le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation de base le rend nécessaire, doit être prévue par la loi (article IV.II.46 PJPol en projet). Jusqu'au début effectif de la formation de base, le candidat conserve toutefois sa qualité de candidat pour le cadre opérationnel. Etant donné que l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police prévoit déjà la possibilité d'effectuer une enquête de moralité à l'égard d'un candidat pour le cadre opérationnel, la base juridique légale existante suffit dès lors pour effectuer une enquête complémentaire de moralité avant le début de la formation de base.
Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 45 du présent arrêté (anciennement article 44), l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police sera adapté en conséquence.
La référence à l'article IV.I.16 PJPol dans les articles VII.II.18 et VII.II.19 PJPol en projet a été supprimée pour donner suite à la remarque du Conseil d'Etat.
Les considérations émises ci-dessus répondent également aux observations similaires formulées par l'Organe de contrôle de l'information policière dans son avis du 10 mai 2021 au sujet du présent arrêté royal et de son arrêté d'exécution.
En ce qui concerne la remarque de l'Organe de contrôle de l'information policière relative au règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après `RGPD') et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après `LPD') dans le cadre de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il convient de souligner que la police intégrée tombe effectivement sous le champ d'application du RGPD et de la LPD. Vu l'effet direct du RGPD et sa mise en oeuvre par la LPD, il va de soi que ces deux réglementations sont appliquées et respectées en tant que telles au sein de la police intégrée.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 68.617/2 DU 15 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES CA LA SELECTION ET AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE'
Le 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 19 février 2021*, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives à la sélection et au recrutement des membres du personnel des services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 février 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2021.
* Par un courriel du 4 janvier 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE
Lorsque le Roi entreprend d'apporter de nouvelles orientations à un régime statutaire, il est recommandé d'accompagner l'arrêté en projet d'un rapport au Roi afin d'en expliquer les tenants et aboutissants et, le cas échéant, de répondre aux observations formulées par la section de législation dans son avis.
Il se recommande dès lors en l'occurrence que l'auteur du projet rédige un rapport au Roi, qui sera publié en même temps que le projet d'arrêté à l'examen, lequel a notamment pour objet de modifier l'arrêté royal du 30 mars 2001 `portant la position juridique du personnel des services de police' (ci-après: le " PJPol ").
FORMALITES PREALABLES
La formalité relative à la négociation syndicale ne peut être considérée comme valablement accomplie dès lors que le protocole de négociation n° 470/2 du 2 octobre 2019 du comité de négociation des services de police n'est pas signé par les responsables de l'ensemble des organisations syndicales.
Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer du bon accomplissement de cette formalité préalable.
OBSERVATIONS GENERALES
1. Dans certaines dispositions, le projet subdélègue ou autorise le ministre à subdéléguer certains pouvoirs à un " service " 1 .
Si des subdélégations peuvent être admises dans la mesure où elles ne portent que sur des aspects très secondaires et spécifiques aux services en question, une délégation de pouvoirs ne peut toutefois, par définition, être attribuée qu'à une personne, physique ou morale, qui, seule, peut valablement poser des actes juridiques.
Il convient donc, lorsque la subdélégation peut se justifier, d'autoriser le ministre à désigner un fonctionnaire ou un organe déterminé, et non un " service " non doté de la personnalité juridique.
2. La section de législation s'interroge sur l'absence de dispositions transitoires alors que plusieurs modifications en projet sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les procédures de recrutement et de promotion pendantes ainsi que sur les réserves de recrutement en cours de validité.
Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer qu'il ne convient pas de prévoir des mesures transitoires de manière à respecter les attentes légitimes des intéressés.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
PREAMBULE
Les articles 1er et 2 du projet ont pour objet de modifier l'arrêté royal du 8 février 2001 `portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police'.
Il convient dès lors de viser au préambule, dans un nouvel alinéa 2, les articles 15, 3°, et 16 de la loi du 24 mars 1999 `organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police' 2 .
DISPOSITIF