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2021042217 BE

2021042217 10 JUIN 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire durant le deuxième trimestre 2021

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021042217

Les limites visées dans les dispositions suivantes, au-delà desquelles l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale suspend l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire ne sont pas applicables à l'égard des activités exercées durant le deuxième trimestre 2021 ainsi que des prestations sociales qui en découlent

1° article 12, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation;

2° articles 2 et 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis;

3° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fins d'études supérieures;

4° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour être nommés à une charge;

5° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi;

6° article 12, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

BE Justel 2021042217

Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 juin 2021.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales,

B. CLERFAYT S. GATZ .

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, les articles 12 et 25, § 2, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 11 mars 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2021;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, en charge des Finances et du Budget, donné le 27 avril 2021;

Vu le test "gender" effectué le 6 mai 2021 en application de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 6 mai 2021 en application de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est essentiel de prendre sans délai la présente mesure afin de garantir que les enfants bénéficiaires d'allocations familiales qui exercent une activité lucrative durant le deuxième trimestre 2021, au cours de la période de pandémie du Covid-19, ou bénéficient d'une prestation sociale qui en découle, puissent maintenir leur droit aux allocations familiales et ce indépendamment des limites légales habituellement applicables;

Vu l'avis 69.418 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales;

Après délibération,

Arrête

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