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2021042129 BE

2021042129 4 JUIN 2021. - [Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité] <AR 2023-07-04/06 , art. 1, 002; En vigueur : 07-08-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2021 et mise à jour au 01-07-2024)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2021042129

1 . [ '> 1 Si une capacité relève à la fois du chapitre II et du chapitre III, la commission traite le dossier d'investissement conformément aux dispositions du chapitre dont l'application est souhaitée par le détenteur de capacité, tel que cela résulte du dossier d'investissement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-16/07 , art. 3, 003; En vigueur : 05-10-2024>

CHAPITRE II. [ '> 1 - Classement d'une nouvelle capacité dans une catégorie de capacité] '> 1

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 4, 003; En vigueur : 05-10-2024>

Section 1re. [ '> 1 - Méthode de classement d'une nouvelle capacité dans une catégorie de capacité] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-16/07 , art. 5, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après " la loi " [ '> 1 du 29 avril 1999] '> 1 , s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " seuil d'investissement " : le niveau des coûts éligibles, exprimé en euros par kW, à partir duquel une capacité peut être classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum quinze, huit ou trois périodes de fourniture de capacité;

2° " expert technique " : l'expert répondant aux conditions de désignation fixées à [ '> 1 l'article 19] '> 1 ;

3° " coûts éligibles " : les coûts liés à un investissement dans une capacité, à prendre en considération en vue du classement de la capacité dans une catégorie de capacité;

4° " capacité " : puissance associée à un point de livraison;

5° " capacité existante " : capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, a déjà été en mesure d'injecter de l'électricité ou d'en réduire le prélèvement sur le marché ou en aval du compteur;

6° " capacités liées " : des capacités établies sur un même site géographique, entre lesquelles il existe un lien de nécessité et de cohérence technique et qui n'ont pas la possibilité de s'agréger, en raison de leur obligation d'introduire un programme journalier;

7° " offre agrégée " : dossier introduit dans le cadre de la procédure de préqualification et qui comprend une combinaison d'au moins deux capacités;

8° " gestionnaire d'une offre agrégée " : toute personne physique ou morale mandatée par les détenteurs des capacités reprises dans une offre en vue de la participation de manière agrégée de ces capacités au mécanisme de rémunération de la capacité;

9° " même site géographique " : une même parcelle cadastrale, ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës, ou plusieurs parcelles cadastrales non contiguës mais qui font partie d'un ensemble de parcelles proches, que cet ensemble soit ou non traversé par une voirie publique;

10° " puissance nominale de référence " : la puissance maximale qu'une capacité est susceptible d'offrir dans le mécanisme de rémunération de capacité.

11° [ '> 1 " programme journalier " : le programme, exprimé en MW, de production ou de consommation d'une unité du marché de capacité, et donné sur une base quart-horaire et imposé par le contrat type relatif au responsable de la programmation conformément au code de bonne conduite pour l'électricité visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999;] '> 1

[ '> 2 12° " nouvelle capacité " : toute capacité, offrant de la capacité additionnelle au système électrique, y compris la capacité existante qui engage des dépenses visées à l'article 3, § 2, qui ont pour effet d'offrir une capacité additionnelle;

13° " arrêté royal du 28 avril 2021 " : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité.] '> 2

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 2, 002; En vigueur : 07-08-2023>

( 2 )<AR 2024-06-16/07 , art. 2, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er. Dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, toute [ '> 2 nouvelle] '> 2 capacité préqualifiée relève d'une des catégories de capacité suivantes

1° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité;

2° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité;

3° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité;

4° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant une seule période de fourniture de capacité.

A défaut de classement par la commission d'une [ '> 2 nouvelle] '> 2 capacité dans une des catégories de capacité visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, la capacité relève automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 4°.

[ '> 1 Une capacité étrangère indirecte et une capacité non prouvée relèvent automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 4°.] '> 1

§ 2. Pour classer une [ '> 2 nouvelle] '> 2 capacité dans une catégorie de capacité, la commission examine, sur la base du dossier d'investissement visé à l'article 7, si les coûts éligibles d'un investissement envisagé, au sens de l'article 3, pour une puissance éligible au sens de l'article 4, atteignent ou dépassent au moins un des seuils d'investissement fixé à l'article 6.

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 3, 002; En vigueur : 07-08-2023>

( 2 )<AR 2024-06-16/07 , art. 6, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er. Les coûts d'investissement éligibles, à l'exclusion des autres coûts, sont pris en compte en vue du classement d'une [ '> 2 nouvelle] '> 2 capacité dans une catégorie de capacité.

Les coûts éligibles sont les dépenses d'investissement initiales et non-récurrentes, commandées à partir de la date de la publication des résultats de la mise aux enchères au cours de laquelle l'offre relative à cette capacité est retenue et réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de fourniture de capacité, nécessaires à la construction et/ou à la fourniture des éléments techniques physiques essentiels de la capacité, et aux fins d'offrir au marché belge de la capacité additionnelle dès la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 2, sont considérés comme coûts éligibles les dépenses d'investissement qui ont été commandées au plus tard un an avant la date de publication des résultats de la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, ou de la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, à l'issue de laquelle l'offre pour cette capacité est sélectionnée.] '> 1

§ 2. Pour les capacités existantes, les dépenses ayant pour effet d'offrir de la capacité additionnelle sont les dépenses suivantes

1° les dépenses dont il est démontré qu'elles sont rendues nécessaires pour permettre à la capacité de se mettre en conformité avec de nouvelles normes dont le respect est exigé dans le cadre de la préqualification;

2° les dépenses nécessaires pour augmenter la puissance nominale de référence de la capacité ou la durée de vie technique de l'installation;

3° pour les capacités étrangères directes, les dépenses nécessaires au raccordement de l'unité à un réseau relevant de la zone de réglage belge.

§ 3. Après consultation des acteurs du marché, la commission établit des lignes directrices en vue de préciser les conditions d'éligibilité des coûts définis aux paragraphes 1er et 2.

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 4, 002; En vigueur : 17-08-2023>

( 2 )<AR 2024-06-16/07 , art. 7, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

En vue de permettre le classement d'une [ '> 1 nouvelle] '> 1 capacité dans une catégorie de capacité, il est tenu compte de la puissance nominale de référence de la capacité après l'investissement envisagé.

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 8, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er. Chaque [ '> 1 nouvelle] '> 1 capacité composant une offre agrégée fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité. Sur la base du classement des capacités, la commission détermine, le cas échéant, les différentes combinaisons de classement des capacités et associe chaque combinaison à une puissance nominale de référence maximale correspondant à la somme des puissances nominales de référence des capacités composant l'offre agrégée classées dans une catégorie de capacité égale ou supérieure à la catégorie de capacité données. Le gestionnaire de l'offre agrégée choisit, sur cette base, la catégorie de capacité applicable à l'offre agrégée.

§ 2. Pendant la période de validité du contrat de capacité, le remplacement d'une capacité reprise dans une offre agrégée par une autre capacité peut se faire aux conditions suivantes

1° la capacité de remplacement doit au préalable avoir été classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant un nombre de périodes de fourniture de capacité égal ou supérieur au nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité du contrat en cours, ou disposer d'un nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité au moins équivalent au nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité du contrat en cours;

2° la capacité de remplacement ne peut faire l'objet d'un contrat de capacité en cours.

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 9, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er. Les seuils d'investissement en vue du classement d'une [ '> 2 nouvelle] '> 2 capacité dans une catégorie de capacité sont les suivants

1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 360 €/kW;

2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 239 €/kW;

3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 106 €/kW.

§ 2. La commission établit si nécessaire et au minimum tous les trois ans une proposition sur la nécessité de modifier les seuils d'investissement fixés au paragraphe 1er. Elle transmet cette proposition au ministre et la publie sur son site internet. Cette proposition et le cas échéant, la révision périodique tiendront compte des évolutions technologiques ainsi que des objectifs énergétiques et climatiques belges et européens et des sous-objectifs pour le secteur de la production d'électricité.

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 5, 002; En vigueur : 07-08-2023>

( 2 )<AR 2024-06-16/07 , art. 10, 003; En vigueur : 05-10-2024>

[ '> 1 Section 2] '> 1 - Introduction et traitement du dossier d'investissement

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 11, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er. En vue d'être classé dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum trois, huit ou quinze périodes de capacité, le détenteur de capacité ou le gestionnaire d'une offre agrégée, ci-après désigné " le demandeur ", introduit auprès de la commission un dossier d'investissement au plus tard le 15 juin de l'année de la mise aux enchères considérée [ '> 1 ...] '> 1 .

L'introduction du dossier se fait par le biais de la plateforme informatique mise à disposition par la commission. Tout demandeur qui constaterait l'indisponibilité de cette plateforme informatique au cours des trois derniers jours du délai pour l'introduction d'un dossier d'investissement, en informe immédiatement la commission. Après vérification, la commission publie un avis en ce sens sur son site internet. Si la disponibilité de la plateforme informatique est rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis en ce sens sur son site internet et le délai pour introduire les dossiers d'investissement est prolongé d'autant, à compter du lendemain de la publication de cet avis. Si la disponibilité de la plateforme ne peut être ou n'est pas rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis sur son site internet, invitant les demandeurs à introduire leur dossier d'investissement par e-mail ou par courrier, dans un délai de trois jours à compter du lendemain de la publication de l'avis. Dans ce dernier cas, la commission invite le demandeur à réintroduire son dossier via la plateforme informatique dès que celle-ci est à nouveau disponible.

Le dossier d'investissement contient au moins les éléments suivants

1° les nom, prénom et domicile du demandeur;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;

3° s'il s'agit d'une offre agrégée, le nom, prénom et domicile de chaque détenteur de capacité reprise dans l'offre ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et son siège social;

4° la catégorie de capacité dans laquelle le demandeur estime que la ou, s'il s'agit d'une offre agrégée, les capacité(s) devrai(en)t être classée(s);

5° une description précise de l'investissement envisagé ou, s'il s'agit d'une offre agrégée, de chaque investissement envisagé par capacité, et des coûts éligibles;

6° la preuve du respect des critères d'éligibilité des coûts de l'investissement ou, s'il s'agit d'une offre agrégée, de chaque investissement [ '> 1 , en ce compris le coût total de l'investissement, les coûts éligibles et les coûts non-éligibles, selon le degré de détail requis par la plateforme informatique] '> 1 ;

7° si le demandeur n'est pas le détenteur de capacité, la preuve qu'il dispose d'un mandat du détenteur de capacité;

8° un certificat délivré par un expert technique désigné par le demandeur, attestant que le montant prévu de l'investissement, ou de chaque investissement s'il s'agit d'une offre agrégée, respecte les critères d'éligibilité des coûts;

9° une déclaration sur l'honneur du demandeur qu'à sa connaissance, sur la base d'hypothèses raisonnables, les coûts éligibles de l'investissement seront égaux ou supérieurs au seuil d'investissement visé, et que les conditions de désignation de l'expert technique visées à [ '> 1 l'article 19] '> 1 ont été respectées;

10° les coordonnées de la personne de contact dans le cadre du traitement du dossier d'investissement.

En cas d'incohérence entre les informations transmises à la commission par le demandeur dans le cadre de son dossier d'investissement et celles transmises à la commission par le gestionnaire du réseau en application des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999, la commission en avertit dès que possible le gestionnaire du réseau et adresse au demandeur une demande d'informations complémentaires conformément à l'article 9.

§ 2. Un détenteur de capacité est autorisé à introduire au maximum quatre dossiers d'investissement distincts pour un même site géographique. Chaque dossier ne correspond qu'à une configuration technique et une puissance nominale de référence.

§ 3. Les demandeurs se conforment à la procédure et aux conditions d'utilisation de la plateforme informatique, telles que définies par la commission.

Au plus tard quatre mois avant la première mise aux enchères, la commission communique aux acteurs du marché la procédure d'utilisation de la plateforme informatique en vue de l'introduction des dossiers d'investissement.

§ 4. Si le demandeur démontre dans son dossier d'investissement que l'investissement envisagé porte sur des capacités liées, le montant des coûts éligibles et des puissances éligibles des capacités considérées est globalisé dans le cadre du traitement du dossier par la commission.

§ 5. Le demandeur communique d'initiative jusqu'au 31 août inclus de l'année de la mise aux enchères considérée à la commission toute modification aux informations énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° et 10°. Les autres informations ne peuvent faire l'objet d'une modification.

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 6, 002; En vigueur : 07-08-2023>

BE Justel 2021042129

Sauf mention contraire dans le présent chapitre, les communications entre la commission et le demandeur se font par courriers électroniques. L'envoi d'un courrier électronique au demandeur par la commission est valable lorsqu'il est adressé à la personne de contact visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 10°. Si le destinataire est correctement identifié, celui-ci est présumé avoir réceptionné le courrier électronique le jour de son envoi par l' [ '> 1 expéditeur] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 12, 003; En vigueur : 11-07-2024>

BE Justel 2021042129

La commission peut, dans le cadre du traitement d'un dossier d'investissement, adresser [ '> 1 des demandes] '> 1 d'informations complémentaires au demandeur. Celui-ci adresse les informations demandées dans les dix jours. A défaut, la commission peut déclarer le dossier d'investissement irrecevable, après avoir entendu le demandeur assisté de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 7, 002; En vigueur : 07-08-2023>

BE Justel 2021042129

§ 1er. Dès qu'une capacité ou une offre agrégée est préqualifiée par le gestionnaire du réseau, celui-ci en transmet sans délai l'information à la commission, en précisant sa puissance nominale de référence.

Si, lors du processus de préqualification, le gestionnaire du réseau rejette une ou plusieurs capacités composant une offre agrégée, mais préqualifie néanmoins l'offre agrégée, la commission prend sa décision sur la base de l'offre agrégée telle que préqualifiée.

[ '> 1 Si la capacité n'est préqualifiée par le gestionnaire du réseau pour aucune mise aux enchères se déroulant au cours de l'année d'introduction du dossier d'investissement, la commission rejette la demande.] '> 1

§ 2. Le gestionnaire du réseau répond à toute demande d'information de la commission dans un délai de dix jours.

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 8, 002; En vigueur : 07-08-2023>

BE Justel 2021042129

Après examen du dossier d'investissement, la commission classe la [ '> 1 nouvelle] '> 1 capacité dans une catégorie de capacité. S'il s'agit d'une offre agrégée, la commission classe chaque [ '> 1 nouvelle] '> 1 capacité composant l'offre dans une catégorie de capacité et détermine en outre le classement des différentes combinaisons de capacités composant l'offre.

Si la commission estime que la [ '> 1 nouvelle] '> 1 capacité doit être classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant un nombre de période(s) de fourniture de capacité moindre que celui demandé par le demandeur, elle adresse à celui-ci son projet de décision par courrier recommandé avec accusé de réception, afin de permettre à ce dernier de faire valoir ses observations dans les sept jours.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si la commission envisage de classer les capacités composant une offre agrégée dans plus d'une catégorie de capacité, le gestionnaire de cette offre agrégée peut en outre, dans le même délai, adapter son offre en retirant certaines capacités, afin d'obtenir un classement homogène de toutes les capacités composant l'offre agrégée.

La commission notifie sa décision finale au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception; elle en informe concomitamment le gestionnaire du réseau.

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 13, 003; En vigueur : 05-10-2024>

Section 3. [ '> 1 - Contrôle ex post] '> 1

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 14, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er. A dater de la publication des résultats de la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau transmet à la commission toute information, issue notamment de son monitoring préalable à la fourniture de capacité, qui peut avoir une incidence sur le contrôle, par la commission, du classement d'une [ '> 1 nouvelle] '> 1 capacité ou d'une offre agrégée dans une catégorie de capacité. Après concertation avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la liste des informations à transmettre, ainsi que la forme et le délai de la transmission.

§ 2. En cas de rupture du contrat de capacité, le gestionnaire du réseau en informe sans délai la commission.

§ 3. Pendant le temps du traitement du dossier de clôture d'investissement, le fournisseur de capacité dont la capacité a fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité en application de l'article 11 transmet d'initiative à la commission toute modification aux informations contenues dans le dossier d'investissement et énumérées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° et 10°.

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( 1 )<AR 2024-06-16/07 , art. 15, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

§ 1er.Si, au terme de la mise aux enchères, le détenteur d'une capacité ou le gestionnaire d'une offre agrégée a conclu un contrat de capacité couvrant plus de trois périodes de fournitures de capacité, ce détenteur de capacité ou ce gestionnaire d'une offre agrégée, ci-après désigné " fournisseur de capacité ", adresse à la commission un dossier de clôture d'investissement au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant le premier jour de la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité.

Si, au terme de la mise aux enchères, le détenteur d'une capacité ou le gestionnaire d'une offre agrégée a conclu un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité, ce détenteur de capacité ou ce gestionnaire d'une offre agrégée, ci-après désigné " fournisseur de capacité ", adresse à la commission un dossier de clôture d'investissement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant le premier jour de la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité.

L'introduction du dossier de clôture d'investissement se fait par le biais de la plateforme informatique mise à disposition par la commission. Tout fournisseur de capacité qui constaterait l'indisponibilité de cette plateforme informatique au cours des trois derniers jours du délai pour l'introduction d'un dossier de clôture d'investissement, en informe immédiatement la commission. Après vérification, la commission publie un avis en ce sens sur son site Internet. Si la disponibilité de la plateforme informatique est rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis en ce sens sur son site Internet et le délai pour introduire les dossiers d'investissement est prolongé d'autant, à compter du lendemain de la publication de cet avis. Si la disponibilité de la plateforme ne peut être ou n'est pas rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis sur son site internet, invitant les fournisseurs de capacité à introduire leur dossier de clôture d'investissement par e-mail ou par courrier, dans un délai de trois jours à compter du lendemain de la publication de l'avis. Dans ce dernier cas, la commission invite le fournisseur de capacité à réintroduire son dossier via la plateforme informatique dès que celle-ci est à nouveau disponible.

§ 2. Le dossier de clôture d'investissement contient au minimum

1° les spécifications techniques de l'investissement réalisé indiquant le cas échéant les différences avec l'investissement prévu ayant fait l'objet d'un classement par la commission dans une catégorie de capacité;

2° un tableau de synthèse reprenant tous les postes de coûts de l'investissement et le montant correspondant, en distinguant les coûts éligibles et les coûts non éligibles et contenant, pour les coûts éligibles, une comparaison entre le montant budgété et le montant réalisé;

3° en annexe, les factures ou toutes autres pièces justificatives ayant valeur probante, relatives aux coûts éligibles;

4° un certificat documenté, délivré par un expert technique désigné par le fournisseur de capacité et attestant de l'investissement réalisé et du montant des coûts éligibles de celui-ci. Si l'expert technique constate des différences entre l'investissement prévu et l'investissement réalisé, tant au niveau des spécifications techniques de l'investissement que du montant des coûts éligibles, il détaille ces différences dans son certificat;

5° une déclaration sur l'honneur du fournisseur de capacité attestant que les conditions de désignation de l'expert technique visées à l'article 18 ont été respectées;

6° toute modification éventuelle aux informations visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° et 10°, qui avaient été transmises dans le cadre du traitement du dossier d'investissement.

§ 3. Les fournisseurs de capacité se conforment à la procédure et aux conditions d'utilisation de la plateforme informatique, telles que définies par la commission.

Au plus tard douze mois après la première mise aux enchères, la commission communique aux acteurs du marché la procédure d'utilisation de la plateforme informatique en vue de l'introduction des dossiers de clôture d'investissement.

BE Justel 2021042129

Sauf mention contraire dans le présent chapitre, les communications entre la commission et le fournisseur de capacité se font par courriers électroniques. L'envoi d'un courrier électronique au fournisseur de capacité par la commission est valable lorsqu'il est adressé à la personne de contact visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 10°. Si le destinataire est correctement identifié, celui-ci est présumé avoir réceptionné le courrier électronique le jour de son envoi par le destinateur.

BE Justel 2021042129

En cas d'introduction tardive ou à défaut d'introduction du dossier de clôture de l'investissement, la commission peut, après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du réseau de mettre un terme au contrat de capacité à l'issue de la période de fourniture de capacité en cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd le bénéfice du classement de la capacité, ou de l'offre agrégée et des capacités composant cette offre, dans une des catégories de capacités visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception.

BE Justel 2021042129

La commission peut, dans le cadre du traitement d'un dossier de clôture d'investissement, adresser une demande d'informations complémentaires au fournisseur de capacité concerné. Le fournisseur de capacité adresse les informations demandées dans les dix jours. Si l'information demandée est détenue par un tiers, le fournisseur de capacité en informe la commission dans les meilleurs délais en identifiant la personne détentrice de l'information, et le délai de transmission de celle-ci est augmenté de dix jours. A défaut, la commission peut, après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du réseau de mettre un terme au contrat de capacité à l'issue de la période de fourniture de capacité en cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd le bénéfice du classement de la capacité, ou de l'offre agrégée et des capacités composant cette offre, dans une des catégories de capacités visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception.

BE Justel 2021042129

Si, au terme de son contrôle ex post, la commission constate que le projet tel que réalisé ne donne pas droit au classement initialement accordé, elle reclasse la capacité ou l'offre agrégée dans la catégorie de capacité adéquate en tenant compte, s'il échet, d'une marge de tolérance raisonnable. La commission prend sa décision après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception. La commission enjoint au gestionnaire du réseau de modifier en conséquence le nombre de période(s) de fourniture de capacité couvertes par le contrat de capacité.

En cas de mauvaise foi du fournisseur de capacité, de fraude ou de manipulation du marché, la commission peut, après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du réseau de mettre un terme au contrat de capacité à l'issue de la période de fourniture de capacité en cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd le bénéfice du classement de la capacité, ou de l'offre agrégée et des capacités composant cette offre, dans une des catégories de capacités visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception.

La commission prend sa décision au plus tard quatre mois après l'introduction du dossier de clôture d'investissement.

En aucun cas le contrôle ex post ne peut mener au reclassement d'une capacité dans une catégorie de capacité supérieure.

BE Justel 2021042129

§ 1er. Seule peut être désignée comme expert technique par le détenteur ou le fournisseur de capacité la personne qui répond aux conditions suivantes

1° Cette personne est indépendante du détenteur ou fournisseur de capacité qui la désigne, en ce sens que

a) [ '> 1 ni elle, ni les membres de son équipe ne sont employés ou rémunérés pour une tâche autre que celle d'expert technique par ce détenteur ou fournisseur de capacité, ni par une société qui lui est liée, et n'ont pas été employés ou rémunérés par ce détenteur ou fournisseur de capacité ou par une société du même groupe depuis deux ans pour une tâche autre que celle d'expert technique;] '> 1

b) ni elle, ni les membres de son équipe n'ont passé aucun accord, de quelque nature que ce soit, avec ce détenteur ou fournisseur de capacité ou avec une société qui lui est liée, permettant à ce détenteur ou fournisseur de capacité d'exercer à leur encontre une influence;

c) elle prend, pendant la durée de la désignation, toutes les mesures suffisantes et nécessaires, y compris toute abstention, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, qui pourrait avoir pour effet de mettre à mal son indépendance, tant dans son chef que dans celui des membres de son équipe;

2° elle fait valoir une compétence et une expérience reconnues, au niveau national ou international, en matière de construction et/ou d'exploitation du type d'équipement ou de technologie concerné, ou en matière de consultance, ou dans le secteur de l'énergie;

3° elle s'engage à répondre avec diligence aux demandes de renseignements et de transmission d'informations formulées par la commission;

4° elle garantit la sincérité et la conformité des constatations contenues dans le ou les certificats qu'elle dresse.

§ 2. Les conditions de désignation visée au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, sont démontrées au moyen d'une déclaration sur l'honneur de l'expert technique, annexée aux certificats visés respectivement à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 7°, ou à l'article 13, § 2, 5°.

La condition de désignation visée au paragraphe 1er, 2°, est documentée par les curriculum vitae de l'expert technique et des membres de son équipe, ainsi que par la description des expériences comparables utiles. Cette documentation est également annexées aux certificats précités.

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( 1 )<AR 2023-07-04/06 , art. 9, 002; En vigueur : 07-08-2023>

CHAPITRE III. [ '> 1 - Classement d'une capacité existante dans une catégorie de capacité] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-16/07 , art. 18, 003; En vigueur : 11-07-2024>

Section 1re. [ '> 1 - Méthode de classement d'une capacité existante dans une catégorie de capacité] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-16/07 , art. 19, 003; En vigueur : 05-10-2024>

BE Justel 2021042129

12 . [ '> 1 Postérieurement à la sélection d'une offre pour une capacité existante qui a été classée dans la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité, et à la conclusion du contrat de capacité pour cette transaction, la commission est chargée de contrôler que les dépenses en capital envisagées ont été effectivement réalisées et ont atteint, ou dépassé, le seuil visé à l'article 19/5.

Si, au terme de son contrôle ex-post, la commission constate que les dépenses consenties ne donnent pas droit au classement initialement accordé, elle reclasse la capacité dans la catégorie de capacité adéquate en tenant compte, s'il échet, d'une marge de tolérance raisonnable. La commission prend sa décision après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception. La commission enjoint au gestionnaire du réseau de modifier en conséquence le nombre de période(s) de fourniture de capacité couvertes par le contrat de capacité.

La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le début de la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-16/07 , art. 21, 003; En vigueur : 05-10-2024>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2021042129

Le ministre qui a l'Energie dans ses attribution, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 9, inséré par la loi du 15 mars 2021;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 12 décembre 2019 et la proposition complémentaire du 4 février 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 7 mars 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 69.021/3 donné le 13 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis no. 67/2021 de l'autorité de protection des données, donné le 20 mai 2021;

Sur la proposition de la ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-06-2024 publié le 01-07-2024

Articles modifiés

1; 1/1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 18; 19/1; 19/2; ; 19/3; 19/4; 19/5; 19/6; 19/7; 19/8; 19/9; 19/10; 19/11; 19/12

Arrêté royal du 04-07-2023 publié le 07-08-2023

Articles modifiés

1; 2; 3; 6; 7; 9; 10; 19

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Cet arrêté royal concerne le mécanisme de rémunération de capacité (ci-après " CRM ").

Le 15 mars 2021, la loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité a été promulguée.

Cette loi a été adoptée, entre autres, pour adapter la loi CRM du 22 avril 2019 au Règlement européen 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (ci-après "Règlement 2019/943").

Le règlement 2019/943 contient plusieurs dispositions pertinentes relatives à la conception d'un CRM, notamment l'article 22, paragraphe 1

" Les mécanismes de capacité

a) sont temporaires;

b) ne créent pas de distorsions inutiles du marché et ne limitent pas les échanges entre zones;

c) ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour traiter les difficultés d'adéquation des ressources visées à l'article 20;

d)sélectionnent des fournisseurs de capacité au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et concurrentielle;

e) fournissent des incitations pour que les fournisseurs de capacité soient disponibles lors des périodes où une forte sollicitation du système est attendue;

f) garantissent que la rémunération soit déterminée à l'aide d'un processus concurrentiel;

g) exposent les conditions techniques nécessaires pour la participation des fournisseurs de capacité en amont de la procédure de sélection;

h) sont ouverts à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires, y compris le stockage d'énergie et la participation active de la demande;

i) appliquent des pénalités appropriées aux fournisseurs de capacité lorsqu'ils ne sont pas disponibles aux périodes de forte sollicitation du système. "

Le développement d'un tel mécanisme est ensuite mis en oeuvre par le biais de divers arrêtés royaux et règles de fonctionnement.

Cet arrêté royal exécute l'article 7undecies, § 9 de la Loi électricité qui stipule ce qui suit

" Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité ainsi que la procédure de classement. "

Dès lors, cet arrêté royal détermine la procédure que les détenteurs de capacité doivent suivre pour obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, il fixe les catégories de capacité, ainsi que la méthode de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité. Il détermine les coûts d'investissement qui sont éligibles pour ce classement et seuils d'investissement à partir desquels la capacité est éligible pour les différentes catégories de capacité. Finalement, l'arrêté royal détermine comment les investissements effectués ex post seront contrôlés et il fixe les conditions à respecter par les experts techniques.

Tel que prévu à l'article 7undecies, § 9 de la Loi électricité, cet arrêté royal est pris sur proposition de la commission. Il est seulement dérogé à la proposition des seuils d'investissement.

Après une brève introduction générale sur le CRM, le présent rapport au Roi traitera la dérogation par rapport aux seuils d'investissement proposés par la commission dans le projet d'arrêté royal.

Description générale du CRM

Un mécanisme de rémunération de capacité est un mécanisme de marché mis en place pour garantir l'adéquation des ressources dans la zone de réglage belge et donc la sécurité d'approvisionnement du pays en octroyant une certaine rémunération de capacité en échange de la mise à disposition d'une capacité pendant une période de fourniture de capacité prédéterminée. L'octroi d'une rémunération résulte d'une mise aux enchères concurrentielle, sur base annuelle, pour une future période de fourniture de capacité donnée. Les mises aux enchères ont lieu suffisamment de temps avant le début de la période de fourniture de capacité en question, à savoir quatre ans et un an avant celle-ci, afin de permettre à toutes les technologies ainsi qu'aux capacités existantes et additionnelles de participer au CRM. Les technologies peuvent participer selon leur contribution prévue à l'adéquation des ressources, qui est déterminée par l'application de facteurs de réduction. Le mécanisme s'applique à l'ensemble du marché, ce qui signifie qu'il rémunère toute la capacité nécessaire pour couvrir la demande prévue, tant qu'elle répond à certains critères, garantissant ainsi la norme de fiabilité, soit le niveau prédéterminé de sécurité d'approvisionnement du pays.

A la suite de la mise aux enchères, des contrats de capacité sont attribués aux fournisseurs de capacité retenus. Ce contrat, approuvé par la commission conformément à l'article 7undecies, § 7 de la Loi électricité, décrit l'ensemble des droits et obligations des parties contractuelles. Bien que la durée du contrat standard soit d'1 an, il est également possible en vertu de l'article 7undecies, § 5 de se voir attribuer un contrat pour plusieurs périodes de fourniture de capacité, en fonction des seuils d'investissement prédéterminés établis par l'arrêté royal.

La proposition des seuils d'investissement de la commission

L'article 7undecies, § 9 de la Loi électricité requiert une proposition de la commission, établie après consultation publique et après avis du gestionnaire de réseau, qui détermine les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant le classement de chaque capacité dans une catégorie d'investissement, les seuils d'investissement distinguant ces catégories ainsi que la procédure de classement.

Le 12 décembre 2019, le comité de direction de la CREG a approuvé sa proposition d'arrêté royal fixant les seuils d'investissements et les critères d'éligibilité des coûts d'investissement en vue du classement des capacités dans les catégories de capacités. Une version antérieure de cette proposition a été soumise à une consultation publique qui a eu lieu du 1er au 22 octobre 2019. Une deuxième version, sous forme de projet, a été approuvée par le comité de direction de la CREG après une procédure écrite, clôturée le 19 novembre 2019. Dans sa proposition adaptée, la CREG n'avait pas modifié les valeurs des seuils d'investissement.

Dans sa proposition du 12 décembre 2019, à l'article 6, la CREG détermine les seuils d'investissement suivants

1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 600 /kW ;

2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 400 /kW ;

3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 177 /kW.

Ces valeurs ont été critiquées par plusieurs acteurs du marché et parties intéressées. Après une consultation publique organisée par la CREG, la DG Energie a chargé PWC d'effectuer une analyse complémentaire sur les questions suivantes à examiner

1. Les seuils envisagés par la CREG dans son Projet sont-ils adéquats ?

2. La méthodologie traduisant le seuil retenu pour les contrats de 15 périodes en seuils pour les contrats de 3 périodes et 8 périodes respectivement est-elle adéquate ?

Le rapport déposé par PWC auprès de la DG Energie en date du 19 novembre 2019 concluait que le seuil d'investissement proposé par la CREG pour être éligible en tant que capacité pour un contrat de 15 périodes, était trop élevé pour respecter les principes de neutralité technologique. Le rapport contenait la contreproposition suivante pour les seuils d'investissement

Une première option basée sur la variante de référence du JRC ETRI rapport 2014 (publication par le European Joint Research Center avec les `Energy Technology Reference Indicators' et leurs projections sur la période 2010-2050)

1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 420 /kW ;

2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 279 /kW ;

3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 124 /kW.

Une deuxième option basée sur la variante basse du rapport JRC ETRI

1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 320 /kW ;

2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 212 /kW ;

3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 94 /kW.

La CREG n'a pas réagi.

Ni dans la version révisée de cette proposition approuvée par la CREG après consultation du 4 février 2021. Cette révision était nécessaire en raison, entre autres, de l'évolution du cadre législatif belge et européen et de la nécessité de simplifier la communication avec les acteurs du marché et la certification des investissements.

Justification de l'adaptation des seuils

Considérations techno-économiques

2 ans après la première proposition de la CREG sur les seuils d'investissement, la technologie des centrales à Cycle Combiné Gaz Vapeur (TGV) a évolué et, à l'heure actuelle, on construit en général des centrales manifestement plus grandes avec un meilleur rendement. Le meilleur rendement (63% au lieu de 60%) mène à des émissions de CO2 moins importantes par MWh électrique produit. Vu que ces centrales sont légèrement plus importantes (environ 800 MW au lieu de 450 MW), il existe des économies d'échelle sur le coût d'investissement de sorte que le coût par capacité installée (kW) est plus faible, dans la mesure où il est inférieur au seuil proposé par la CREG pour être éligible pour un contrat de 15 ans. Etant donné qu'elles se situent en-dessous de ce seuil, elles sont uniquement éligibles pour des contrats de 8 ans. A cause des exigences équivalentes en capital, elles pourraient être désavantagées par rapport aux projets relatifs à des centrales TGV moins efficaces.

Par une réduction du seuil d'investissement pour être éligibles pour un contrat de 15 ans, ces centrales TGV plus performantes et plus efficaces sont mises en concurrence équivalente avec d'autres centrales au gaz de sorte que l'objectif de sécurité d'approvisionnement est atteint avec moins de centrales au gaz et, en outre, avec moins d'émissions de CO2.

Considérations relatives à la compétitivité

Tout comme d'autres projets d'infrastructures de grande échelle, les promoteurs de construction devront rassembler du capital. A cette fin, les grands acteurs du marché peuvent en grande partie faire appel à leurs propres moyens (bilan) mais les acteurs moins importants devront faire des prêts. Les institutions financières n'accorderont très probablement du crédit que pour des périodes de revenus garantis, en l'espèce la durée du contrat de capacité. Plus la durée du contrat sera courte, plus le coût de financement par an sera élevé (remboursement des prêts). Ce coût de financement peut avoir un impact important sur le prix de l'offre avec lequel le détenteur de capacité participera à la mise aux enchères. En conclusion, une durée de contrat de capacité plus courte peut mener à des prix de l'offre plus élevés (en /kW/an). Puisque les prix de l'offre seront plafonnés, certains promoteurs de projets qui ne seront pas éligibles pour des contrats de 15 ans à cause d'un seuil d'investissement trop élevé, vont potentiellement renoncer à leur participation à la mise aux enchères. Ceci réduit non seulement la compétitivité de la mise aux enchères elle-même mais risque également de porter préjudice à la compétitivité du marché d'électricité belge après 2025 parce qu'il y aura moins de producteurs d'électricité différents actifs dans ce marché d'électricité belge.

Considérations quant au coût social

Tel qu'expliqué ci-dessus, le financement du capital pourra avoir un impact important sur le prix de l'offre. Plus des projets de grande échelle en nouvelles centrales au gaz seront limités à des contrats de capacité de 8 ans, plus leurs prix d'offre (en /kW/an) pourront être élevés. Ceci aura pour résultat que le coût total du CRM sera plus élevé par année et que pendant les 8 premières années, on payera plus que cela n'aurait été le cas si ces projets avaient obtenu un contrat de capacité de 15 ans. Par ailleurs, la plupart des études 1 relatives à la sécurité d'approvisionnement belge montrent qu'après 2033, il y aura toujours un grand besoin de capacité thermique contrôlable. Dans ce cas, ces nouvelles centrales à gaz seront nécessaires même après leur contrat de 8 ans et pourraient participer au CRM. Même en cas de prix bas des offres après 2033, cette combinaison de nombreuses capacités avec des contrats de 8 ans prolongées ensuite avec des contrats d'un an, pourrait être plus coûteuse pour la société sur la période 2025-2040 que dans le cas où ces capacités sont contractées directement pour 15 ans.

Des seuils d'investissement plus bas faciliteront l'accès au CRM pour des technologies avec une intensité en capital moins élevée telles que les batteries, la gestion de la demande, la prolongation de la durée de vie, les cogénérations existantes, ... Un coût en capital global moins élevé mènera à un coût social moins élevé.

Analyse de la motivation de la CREG concernant la hauteur des seuils d'investissement

La CREG utilise une méthodologie fixant d'abord une série de valeurs des seuils d'investissement pour l'éligibilité pour des contrats de 15 ans. Ces valeurs fixent également les seuils d'investissement pour l'éligibilité pour des contrats de 8 et de 3 ans en faisant en sorte que ceux-ci donnent une annuité égale. Ensuite, il est testé au moyen de ces valeurs quelles sont les technologies éligibles pour les différentes catégories de capacité. Sur base du résultat de ce test, il est examiné dans quelle mesure les seuils respectent les principes de neutralité technologique et si l'équilibre envisagé entre les intérêts des détenteurs de capacité et les consommateurs est ainsi obtenu.

Détermination des valeurs de test

Pour les valeurs de test des seuils d'investissement, la CREG considère les valeurs appliquées dans d'autres pays utilisant un CRM

- Irlande: contrat de 10 ans à partir de 300/kW

- Royaume-Uni: contrat de 15 à partir de 305/kW

- Italie: contrat de 15 ans à partir de 186 à 232/kW

- Pologne: contrat de 15 ans à partir de 706/kW (et contrat de 17 ans si émissions de CO2

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