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2021042092 BE

2021042092 3 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2021042092

Dans le chapitre 1er, à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, les définitions suivantes sont ajoutées

" 8° " Décret relatif au programme prioritaire de travaux " : le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

9° " Arrêté identification des EDA " : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées;

10° " Ministre " : le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions;

11° " EMP " : les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire ordinaire;

12° " EST " : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés;

13° " ESQ " : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés;

14° " ESM " : les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans le profil EST et dans le profil ESQ. ".

BE Justel 2021042092

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1 entre les chapitres 4 et 5 comportant les articles 6/1 à 6/12 rédigés comme suit

" CHAPITRE 4/1 : De la liste des supports ou ressources proposés aux écoles en dispositif d'ajustement et de leurs modalités d'attribution

Section 1er. - De la liste des supports et des ressources

Sous-section 1. - Disposition générale

BE Justel 2021042092

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/2 entre le chapitre 4/1, inséré par l'article 2, et le chapitre 5, comportant les articles 6/13 à 6/15 rédigé comme suit

" CHAPITRE 4/2 : De la communication et de la présentation du diagnostic, des objectifs d'ajustement et de la proposition des supports ou ressources mis à disposition par la Gouvernement.

BE Justel 2021042092

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit

" Art. 7/1. Pour les écoles identifiées comme " écoles en dispositif d'ajustement " il est organisé, entre la notification de leur identification et la conclusion du protocole de collaboration, deux demi-journées supplémentaires de formation en cours de carrière supplémentaire organisées conformément aux articles 7, § 2, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et 8, § 2, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.

Ces demi-journées sont consacrées au processus de contractualisation visée aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code de l'enseignement. ".

BE Justel 2021042092

A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit

" 1° durant l'année scolaire 2019-2020, uniquement les écoles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs en 2021;

2° durant l'année scolaire 2020-2021, uniquement les écoles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs en 2019;

3° durant l'année scolaire 2021-2022, uniquement les écoles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs en 2020. ".

BE Justel 2021042092

15. A la demande du directeur ou de l'organe de démocratie sociale, l'auditeur référent et le délégué au contrat d'objectifs ainsi qu'un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement peuvent participer à la réunion au cours de laquelle le directeur présente le diagnostic, les objectifs d'ajustement et la liste des supports et ressources à l'équipe éducative. ".

BE Justel 2021042092

Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 juin 2021.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement,

Fr. DAERDEN

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, articles 1.5.2-15, alinéas 2 et 3, et 1.5.2-17, § 1er, alinéas 1, 3 et 5, et § 3, alinéas 1er et 3;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, article 7, § 2, alinéa 3, et § 2/1;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, article 8, § 2, alinéa 3, et § 2/1;

Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, article 7, § 1er/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées;

Vu le " Test genre " du 11 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021;

Vu le protocole de négociation du 11 mars 2021avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

Vu le protocole de négociation syndicale du 11 mars 2021 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, son article 4, § 1er, alinéa 4;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, article 10, § 2;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

Sur la proposition du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions et de la Ministre de l'Education;

Après délibération,

Arrête

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