2021041970 27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
2° règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;
3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Le ministre octroie une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs aux conditions déterminées au présent arrêté, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis. L'aide est de maximum 200.000 euros, tenant compte des autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides
Le bénéficiaire
1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;
2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;
3° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;
4° respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique et respecte ses obligations en matière de TVA;
5° n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants
a) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;
b) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020
Nombre d'unités d'établissement Chiffre d'affaires 2019 1 25.000 euros 2 35.000 euros 3 45.000 euros 4 55.000 euros 5 et plus 65.000 euros
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.
Le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 avril 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 avril 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019 et 2020 de chacun des membres de l'unité TVA, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11 et 15 est calculé comme suit
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.
Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 13 est calculé comme suit
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.
Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.
Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande font foi.
Le bénéficiaire sanctionné sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.
Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.
Si le bénéficiaire a reçu une prime en vertu de l'arrêté du gouvernement de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le montant de cette prime sera déduit du montant de la prime octroyée dans le cadre du présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Aide pour les discothèques
Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui
1° exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancings et similaires ", inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;
2° dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes
a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;
b) soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant
Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus Moins de 5 75.000 euros 81.250 euros De 5 à moins de 10 87.500 euros 100.000 euros 10 et plus 112.500 euros 125.000 euros
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020).
§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 10.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour
1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;
2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;
3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.
CHAPITRE 4. - Aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs
Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs.
§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant
Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus Moins de 5 6.250 euros 8.750 euros De 5 à moins de 10 11.250 euros 13.750 euros 10 et plus 25.000 euros 45.000 euros
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020).
§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 5.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour
1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;
2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;
3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.
CHAPITRE 5. - Aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs
Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui
1° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;
2° dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant
Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus Moins de 5 7.500 euros 10.500 euros De 5 à moins de 10 13.500 euros 16.500 euros 10 et plus 30.000 euros 54.000 euros
Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020).
§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 6.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour
1° le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;
2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;
3° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.
CHAPITRE 6. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 3, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.
Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.
Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.
Le bénéficiaire qui a bénéficié d'une prime dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ne peut introduire une demande dans le cadre du présent arrêté que pour l'activité pour laquelle la prime a été octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 précité.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 30 juin 2021.
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.
La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de réception de la demande.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.
L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.
§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande peuvent donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes
1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;
2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;
3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 8;
4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 3, 4, 9, 10, 12 et 14;
5° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;
6° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime.
§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.
§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4 49.310 Transports urbains et suburbains de voyageurs 49.320 Transports de voyageurs par taxis 49.390 Autres transports terrestres de voyageurs 56.210 Services traiteurs 59.130 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 59.140 Projection de films cinématographiques 74.109 Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition) 74.201 Activités photographiques 74.209 Autres activités photographiques 77.292 Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels 77.293 Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers 77.294 Location de costumes, de textiles, de bijoux 77.296 Location et location-bail de fleurs et de plantes 77.392 Locations de tentes 79.110 Activités des agences de voyage 79.120 Activités des voyagistes 79.901 Services d'information touristique 79.909 Autres services de réservation 81.210 Nettoyage courant des bâtiments 81.220 Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel 82.300 Organisation de salons professionnels et de congrès 90.011 Réalisation de spectacles par des artistes indépendants 90.012 réalisation de spectacles par des ensembles artistiques 90.021 Promotion et organisation de spectacles vivants 90.022 Conception et réalisation de décors 90.023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage 90.041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires 91.020 Gestion des musées 91.030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 91.041 Gestion des jardins botaniques et zoologiques 92.000 Organisation de jeux de hasard et d'argent 93.110 Gestion d'installations sportives 93.121 Activités de clubs de football 93.122 Activités de clubs de tennis 93.123 Activités de clubs d'autres sports de ballon 93.124 Activités de clubs cyclistes 93.125 Activités de clubs de sports de combat 93.126 Activités de clubs de sports nautiques 93.127 Activités de clubs équestres 93.128 Activités de clubs d'athlétisme 93.129 Activités de clubs d'autres sports 93.130 Activités des centres de culture physique 93.199. Autres activités sportives n.c.a. 93.211 Activités foraines 93.212 Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes 93.291 Exploitation de salles de billard et de snooker 93.292 Exploitation de domaines récréatifs 93.299 Autres activités récréatives et de loisirs 96.011 Activités des blanchisseries industrielles
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Art. N2.
Annexe 2- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5 10.110 Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille 10.120 Transformation et conservation de la viande de volaille 10.130 Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 10.200 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 10.311 Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 10.312 Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 10.320 Préparation de jus de fruits et de légumes 10.391 Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés 10.392 Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés 10.393 Fabrication de légumes et de fruits surgelés 10.410 Fabrication d'huiles et de graisses 10.420 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires 10.510 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 10.520 Fabrication de glaces de consommation 10.610 Travail des grains 10.620 Fabrication de produits amylacés 10.711 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 10.712 Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche 10.720 Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 10.730 Fabrication de pâtes alimentaires 10.810 Fabrication de sucre 10.820 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 10.830 Transformation du thé et du café 10.840 Fabrication de condiments et d'assaisonnements 10.850 Fabrication de plats préparés 10.860 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 10.890 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 11.010 Production de boissons alcooliques distillées 11.020 Production de vin (de raisin) 11.030 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits 11.040 Production d'autres boissons fermentées non distillées 11.050 Fabrication de bière 11.060 Fabrication de malt 11.070 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 46.170 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 46.211 Commerce de gros de céréales et de semences 46.214 Commerce de gros d'autres produits agricoles 46.231 Commerce de gros de bétail 46.232 Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail 46.311 Commerce de gros de pommes de terre de consommation 46.319 Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation 46.321 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier 46.322 Commerce de gros de viande de volaille et de gibier 46.331 Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs 46.332 Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles 46.341 Commerce de gros de vin et de spiritueux 46.349 Commerce de gros de boissons, assortiment général 46.360 Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie 46.370 Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices 46.381 Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 46.382 Commerce de gros de produits à base de pommes de terre 46.389 Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. 46.391 Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées 46.392 Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac 56.101 Restauration à service complet 56.102 Restauration à service restreint 56.290 Autres services de restauration 56.301 Cafés et bars 56.309 Autres débits de boisson
Signatures
Bruxelles, le 27 mai 2021.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie,
A. MARON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 2021;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mai 2021;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises;
Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises des secteurs des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs; que celles-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces entreprises se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certaines, au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien;
Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises et de leur verser une aide dans les meilleurs délais; que l'urgence est justifiée;
Vu l'avis 69.406/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Après délibération,
Arrête