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2021041717 BE

2021041717 20 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2021041717

L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères est remplacé par ce qui suit

" Art. 13. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 21/12, rédigé comme suit

" CHAPITRE IV/2. Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères mises à disposition à titre onéreux.

BE Justel 2021041717

Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 20 mai 2021.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 1er, 12°, 13°, 14°, 15° et 17°, modifié par le décret du 2 mai 2019, 3, modifié par les décrets des 3 juillet 2008, 9 février 2012 et 2 mai 2019, 3bis, inséré par le décret du 9 février 2012 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 4, modifié par les décrets des 9 février 2012 et 2 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères;

Vu le rapport du 23 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2021041717

12. Sans préjudice des dispositions visées au chapitre IV/1, les habitations légères mises à disposition à titre onéreux doivent respecter les prescriptions suivantes

1° l'équipement sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude soit à usage du ménage occupant, soit à l'usage d'un groupe d'habitants;

2° la superficie habitable de l'habitation légère individuelle ainsi que la superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective sont fixées selon le tableau suivant

Habitation légère individuelle Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2 Superficie minimale habitable en m 2 15 La superficie minimale de 15 m 2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m 2 par personne supplémentaire Superficie minimale habitable d'au moins une pièce d'habitation en m 2 10 15 Habitation légère collective Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2 Superficie minimale habitable par ménage en m 2 15 La superficie minimale de 15 m 2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m 2 par personne supplémentaire Superficie minimale habitable de l'unité d'habitation légère à l'usage individuel du ménage en m 2 10 La superficie minimale de 10 m 2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m 2 par personne supplémentaire

La superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer. ".

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