2021040620 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le congé de maternité
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 200 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 4, 3°, les mots " à l'exclusion des absences visées à l'alinéa 2" sont supprimés;
3° l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 4, est complété par les dispositions du point 4°, libellé comme suit: "4° la dispense de travail visée à l'alinéa 7";
4° l'alinéa 6 est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 200, ancien alinéa 6 (lequel est abrogé), de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, comme déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable à l'agent féminin qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 200, ancien alinéa 5 devenant alinéa 4, 3°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, comme déterminé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 11 février 2021.
Pour le Collège réuni
Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique,
B. CLERFAYT
Préambule
Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, l'article 37;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale,
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2020 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 5 novembre 2020 ;
Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact ;
Vu le protocole d'accord n° 2020/28 du Comité de secteur XV du 24 novembre 2020;
Vu l'urgence motivée par le fait que la sécurité juridique doit être garantie pour les membres du personnel en mettant sans délai la réglementation des agents statutaires et stagiaires en conformité avec la loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre tous les agents féminins en ce qui concerne l'octroi du congé de maternité; ainsi que par le fait que dans le cadre de la protection de la maternité, le mode de calcul du droit au congé de maternité a été adapté à partir du 1er mars 2020 et qu'il faut par conséquent régler la position administrative des agents statutaires et stagiaires qui peuvent prétendre au congé de maternité à partir de cette date;
Vu l'avis n° 68.403/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le rapport d'évaluation réalisé le 5 novembre 2020 conformément à l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 23 décembre 2016 'portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune' ;
Vu le test de genre effectué le 26 janvier 2021 en application de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;
Vu l'avis favorable du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 27 novembre 2020;
Considérant la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 39, alinéa 3, tel que modifié par la loi du 12 juin 2020, article 3;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Arrête