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2021040450 BE

2021040450 25 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021040450

L'article 42 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le SPF Economie assure le contrôle de l'exécution de la convention par le prestataire de services, en tenant compte des prolongations éventuelles et des obligations résiduelles qui découlent de la cessation de la convention. "

BE Justel 2021040450

Dans l'article 43, § 1er, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, l'alinéa 6 est abrogé.

BE Justel 2021040450

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 141, § 1erbis, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 18 avril 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 66.394/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques stipule que les missions de service public autres que celles énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. qui sont susceptibles d'être attribuées conformément au paragraphe précédent, aux conditions prévues dans le contrat de gestion ou dans la convention spécifique, peuvent notamment inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus, dont l'exécution est, le cas échéant, contrôlée par l'autorité désignée par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres ;

Considérant que l'article 14, § 1er, 6°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, stipule que l'Institut est chargé de contrôler l'exécution de toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques, sous réserve des missions de service public attribuées dans le cadre de l'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

Considérant que la loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière d'économie a modifié l'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et l'article 14, § 1er, 6°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges avec l'objectif de confier un pouvoir de contrôle au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est actuellement conféré à l'IBPT, à savoir le contrôle sur le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus ;

Considérant que l'article 43, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, dans sa rédaction actuelle, stipule que l'Institut est chargé de contrôler l'exécution des obligations de vérification et de collaboration du prestataire ou des prestataires de services chargés de la distribution des journaux reconnus et écrits périodiques reconnus faisant l'objet d'un abonnement nominatif et adressé ;

Considérant dès lors qu' une modification de l'article 43, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 précité est nécessaire, afin que le pouvoir de contrôle soit confié au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et ainsi d'éviter un conflit de compétence avec l'Institut ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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