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2021040326 BE

2021040326 29 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'établissement de la liste des mesures équivalentes

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2021040326

L'article 3.5.2, § 1er, du VLAREME du 28 octobre 2016, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit

" Les mesures équivalentes sont fixées dans la liste reprise à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. ".

BE Justel 2021040326

Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est complété par une annexe 8, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2021040326

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, l'annexe 8, insérée par l'article 2, est modifiée comme suit

1° à l'article 1er est ajouté un point 8° ainsi rédigé

" 8° mesure équivalente 5 : la mesure équivalente céréales d'hiver après les cultures principales sensibles aux nitrates visées au chapitre 7. " ;

2° il est ajouté un chapitre 7, comprenant les articles 14 à 15 inclus, ainsi rédigé

" Chapitre 7. Mesure équivalente 5. céréales d'hiver cultivées après les cultures principales sensibles aux nitrates en 2021.

Section 1re. - Spécification

BE Justel 2021040326

Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

L'article 3 cesse de produire ses effets le 1 juillet 2022.

BE Justel 2021040326

Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, article 4, § 5, ajouté par le décret du 12 juin 2015 et article 14, § 5, remplacé par le décret du 24 mai 2019.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- la commission d'évaluation des mesures équivalentes a donné son avis le 15 janvier 2021.

- l'Inspection des Finances a donné son avis le 7 janvier 2021.

- une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que cela doit permettre l'introduction de mesures équivalentes pour l'année 2021. Les mesures équivalentes proposées peuvent avoir une incidence sur les cultures que les agriculteurs mettront en place, sur la quantité d'engrais qu'ils peuvent utiliser et sur la manière dont ils peuvent les utiliser. Il est nécessaire que les mesures équivalentes entrent en vigueur le plus rapidement possible, afin que les agriculteurs aient la possibilité d'opter pour ces mesures. Il n'a pas été possible d'accélérer l'élaboration de cet arrêté, étant donné que la commission d'évaluation des mesures équivalentes n'a pu rendre ses avis qu'en janvier.

- le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.702/1 le 26 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2021040326

L'agriculteur qui, en 2021, opte pour la mesure équivalente 5, indique dans la demande unique les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation, qui sont situées dans la zone de type 2 ou de type 3, sur lesquelles il appliquera cette mesure équivalente.

Sur les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation situées en 2021 dans la zone de type 2 ou de type 3, pour lesquelles il a indiqué dans la demande unique qu'il y appliquera la mesure 5 équivalente, l'agriculteur respecte l'ensemble des conditions suivantes

1° une culture principale sensible aux nitrates est cultivée sur la parcelle en 2021 ;

2° après la culture principale sensible aux nitrates, une céréale d'hiver est semée en tant que culture successive en 2021 ;

3° la culture successive de céréales d'hiver a été semée au plus tard le 15 novembre 2021 ;

4° la culture successive de céréales d'hiver reste maintenue et est cultivée en 2022 comme culture principale sur la parcelle en question.

Section 2. - Poids

BE Justel 2021040326

La mesure équivalente 5 est une mesure équivalente pour l'obligation de culture piège en 2021.

Pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation, située dans la zone de type 2 ou de type 3, sur laquelle l'agriculteur respecte en 2021 toutes les conditions visées aux articles 2 et 14, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 5, s'élève à la superficie de la parcelle en question, exprimée en hectares, et multipliée par 26. ".

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