2021040238 8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 2016, 14 décembre 2018 et 17 février 2017, le point 16° est abrogé.
L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est abrogé.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, il est ajouté un point 10°, ainsi rédigé
" 10° le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale. ".
Dans l'article 44 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" La participation aux activités professionnelles visées à l'alinéa 1er, ne peut être combinée avec une participation aux activités professionnelles dans l'économie sociale visées au chapitre 3/1. "
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1 qui se compose des articles 49/1 à 49/15, rédigé comme suit
" Chapitre 3/1. Activités professionnelles dans l'économie sociale
Section 1re. - Groupe-cible et accès
§ 1er. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2019, 8 février 2019 et 28 juin 2019, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit
" Art. 51/1. Dans le présent article, on entend par réglementation relative à l'assistance par le travail
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ;
2° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2019 portant octroi d'une subvention à certaines initiatives d'assistance par le travail dans le cadre de l'assistance active par le travail (2019-2020) ;
3° l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 portant octroi d'une subvention à certaines initiatives d'assistance par le travail (2020).
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des conditions visées à l'article 49/5, § 1er, 1°, b) et c), 2°, et § 2, un contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale est octroyé à partir du 1er avril 2021 aux organisations qui disposent d'un agrément conformément à la réglementation en matière de l'assistance par le travail au plus tard le 31 décembre 2020. Ce contingent tient compte de l'occupation du contingent d'assistance par le travail octroyé conformément à la réglementation relative à l'assistance par le travail.
Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale établit les conditions de la transposition visée à l'alinéa 1er, qui est soumise pour avis à la Commission consultative de l'Economie sociale.
§ 3. Les collaborateurs en matière d'assistance par le travail qui participent à l'assistance par le travail au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à la réglementation relative à l'assistance par le travail auprès des organisations visées au paragraphe 2, se voient accorder le statut de participants aux activités professionnelles dans l'économie sociale, tel que visé au présent arrêté, le 1er janvier 2021, pour une période de deux ans en principe.
Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale transmet au VDAB une liste nominative des collaborateurs en matière d'assistance par le travail. Le VDAB évalue les données visées à l'article 49/1, alinéa 2, pendant une période de deux ans au maximum.
§ 4. Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut fixer des conditions plus précises en matière d'âge, de durée de chômage et de participation à l'assistance par le travail pour la conversion des collaborateurs à l'assistance par le travail en participants à des activités professionnelles dans l'économie sociale visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
§ 5. Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut, à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 1er, exempter les catégories de collaborateurs à l'assistance par le travail en raison de l'âge avancé et de la situation sociale des conditions visées aux articles 49/1 et 49/3. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour l'économie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 janvier 2021
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 5°, 6°, modifié par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, 7°, inséré par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, 12°, inséré par le décret du 29 mai 2020, § 2 ;
- le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, article 6, alinéa 2, et articles 35 à 37 ;
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 octobre 2020.
- le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 13 novembre 2020.
- le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.362/1 le 18 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- l'arrêté fixe un cadre légal univoque pour les activités professionnelles de l'économie sociale.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
15. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, une subvention de maximum 2 650 euros par participant accompagné et par année civile, est octroyée à l'entreprise de travail adapté, sur la base de la période d'accompagnement effectivement prestée, le nombre de participants accompagnés par année civile ne pouvant dépasser le contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale accordé sur base annuelle.
La subvention est payée à l'entreprise de travail adapté par le biais de douze avances mensuelles et d'un décompte annuel. L'avance s'élève à 80% de la subvention visée à l'alinéa 1er, pour le contingent attribué et est payée dans le mois précédant le mois auquel l'avance est destinée.
L'avance est payée le cinquième jour ouvrable de chaque mois. Le décompte annuel est disponible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars.
L'excédent de subventions versées est automatiquement retenu, sans mise en demeure, sur un paiement d'avance futur.
Afin d'examiner si et dans quelle mesure l'entreprise de travail adapté a droit à la subvention, elle transmet au plus tard un mois après la fin du trimestre un relevé trimestriel de tous les accompagnements en cours et terminés.
La subvention visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100% et est liée à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2021. La composante traitement de ce montant est indexée dans les limites des crédits budgétaires disponibles conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L'indexation visée à l'alinéa 6 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le nouveau montant prend effet à l'expiration d'un mois d'attente.
Afin d'examiner si et dans quelle mesure l'entreprise de travail adapté a droit à une subvention, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale peut consulter les données nécessaires auprès des sources de données authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".