2021040151 20 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel portant exécution des annexes XXI et XXII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et portant exécution de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° " Arrêté ministériel du 6 mai 2014 " : l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2016 ;
2° " Arrêté ministériel du 9 novembre 2017 " : l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017 portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.
3° " Arrêté ministériel du 18 janvier 2019 " : l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019 portant exécution des annexes V, XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.
CHAPITRE 2. - Spécifications relatives aux méthodes de calcul fixées dans les annexes XXI et XXII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et relatives à l'article 5, alinéa 3 de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Les facteurs de réduction pour la récupération de chaleur de l'évacuation d'eau de douche sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Les spécifications concernant les mesures d'étanchéité à l'air sont déterminées selon les règles spécifiées à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
§ 1. Dans les unités PEB habitations individuelles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 1redu présent arrêté.
§ 2. Dans les unités PEB non-résidentielles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
Dans les unités PEB habitations individuelles, l'accessibilité depuis l'extérieur d'une ouverture de ventilation intensive est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019.
Le rendement et les émissions de CO2 d'un système dit "combilus" dans le cadre de la réglementation PEB sont calculés selon les spécifications déterminées en annexe 3 du présent arrêté.
La performance énergétique d'un système de fourniture de chaleur externe dans le cadre de la réglementation PEB est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 4 du présent arrêté.
Dans les unités PEB, le coefficient de performance (COPtest) et le facteur de performance saisonnière moyen (SPF) pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de surface, des égouts ou de l'effluent d'une station d'épuration des eaux usées comme source de chaleur, sont calculés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019.
Dans les unités PEB habitations individuelles, la mesure, in situ, de la puissance électrique des ventilateurs dans le cadre de la réglementation PEB est prise en suivant les règles spécifiées à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air est définie selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.
Dans les unités PEB habitations individuelles, le rendement thermique d'un récupérateur de chaleur est calculé selon les règles spécifiées à l'annexe 5 du présent arrêté.
La variable auxiliaire L dans les unités PEB non-résidentielles peut être déterminée au moyen de calculs détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du logiciel de calcul d'éclairage sont celles de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificative et finale
Le texte français de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019 est remplacé par le texte de l'annexe 2 du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1e janvier 2021.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2021, p. 5722)
Signatures
Bruxelles, le 20 janvier 2021.
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement,
de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Préambule
Le Ministre en charge de l'énergie,
Vu l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, §§ 1 et 3 et 2.2.3, § 1 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les paragraphes 7.8.6, 7.8.9, 9.2.1, 9.3.1, 10.2.2, 10.2.3.2.4, 10.3.2, 10.3.3.4.2, 14.3, 14.4 et l'annexe G, alinéa 3 de l'annexe XXI, et les paragraphes 6.1, 7.2.1 et l'annexe C points 2.10 et 3.2 de l'annexe XXII, insérées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 6, alinéa 3 inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 6 octobre 2020;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 novembre 2020 ;
Vu l'avis 68.469/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;
Considérant l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017 portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;
Considérant l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019 portant exécution des annexes V, XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;
Considérant que le présent arrêté précise les spécifications aux méthodes de calcul PER et PEN fixées dans les annexes XXI et XXII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, telles qu'insérées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (MB 23 décembre 2020), ces annexes étant applicables à partir du 1er janvier 2021 ;
Considérant qu'il est nécessaire que ces spécifications soient en vigueur au 1er janvier 2021 pour être applicables au même moment que les annexes XXI et XXII;
Considérant que l'application de ces spécifications permet au déclarant d'utiliser les méthodes de calcul plus facilement,
Arrête