2021040128 14 JANVIER 2021. - Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF)
Texte législatif (3 Articles)
Le code de déontologie établi par le Conseil national de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, et reproduit en annexe au présent arrêté, a force obligatoire.
L'arrêté royal du 18 juillet 2017 portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) est abrogé.
Le ministre qui a les Classes Moyennes et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, l'article 45/1, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 25 février 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2017 portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) ;
Vu la décision du Conseil national de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés du 23 septembre 2020 adaptant l'article 21 du code de déontologie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 23 novembre 2020 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 janvier 2021 ;
Considérant l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-384/18 ;
Considérant qu'au terme de celui-ci, la Cour déclare et arrête qu'" en interdisant l'exercice conjoint de l'activité de comptable avec celles de courtier ou d'agent d'assurances, d'agent immobilier ou toute activité bancaire ou de services financiers, et en permettant aux chambres de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés d'interdire l'exercice conjoint de l'activité de comptable avec toute activité artisanale, agricole et commerciale, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que de l'article 49 TFUE " ;
Considérant que l'article 21 du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) a été adapté pour se conformer à l'arrêt ainsi rendu ;
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 23 novembre 2020 ;
Considérant que le Conseil supérieur des Professions économiques, ci-après le " Conseil supérieur ", s'interroge sur la possibilité d'adopter le présent arrêté sur base de l'article 45/1, § 4, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales désormais abrogé ; qu'en réponse à cette interrogation, il convient de souligner que le Conseil national de l'IPCF a adopté une décision d'adaptation de son code de déontologie en date du 23 septembre 2020 conformément à cet article qui était encore en vigueur ; que le nouvel Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables a repris, en vertu de l'article 62 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, les droits et obligations de l'IPCF et de l'IEC (Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux) qui fusionnent ;
Considérant que si le Conseil national de l'IPCF n'a plus le pouvoir de modifier des textes depuis le 30 septembre 2020, les textes qu'il a adoptés précédemment subsistent, et ce, comme le souligne le Conseil supérieur au point 11 de son avis, pour autant qu'ils ne soient pas contraires au cadre légal actuel ;
Considérant qu'en ce qui concerne le régime des incompatibilités, l'article 49 de la loi du 17 mars 2019 permet au Roi de préciser certaines règles d'incompatibilités avec la profession ; que les règles d'incompatibilité prévues à l'article 21 du code de déontologie de l'IPCF ne sont pas formellement interdites par la loi du 17 mars 2019 précitée, mais en raison de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne du 27 février 2020 dont il convient de tenir compte si l'on veut maintenir à terme certaines incompatibilités ;
Considérant que, tant le code de déontologie de l'IPCF que la décision d'adaptation de l'article 21 n'ont pas encore force obligatoire ; que cette décision d'adaptation a un caractère prélégislatif, en ce sens que l'approbation royale à intervenir n'est que la finalisation du processus entamé, et qui vise du reste à assurer la sécurité juridique nécessaire pour les professionnels encore transitoirement soumis aux règles de déontologie de l'IPCF, lesquelles sont toujours d'application et applicables par les chambres compétentes en vertu de l'article 45/1, § 7, 3), de la loi du 22 avril 1999 précitée ;
Considérant qu'il convient donc de finaliser le processus formel d'adoption de l'adaptation du code de déontologie de l'IPCF pour mettre un terme à l'insécurité juridique, et ainsi se conformer à la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne du 27 février 2020 ;
Considérant que, comme le souligne le Conseil supérieur, la loi du 17 mars 2019 a fondamentalement modifié l'organisation des professions comptables et fiscales ;
Considérant que, comme le souligne également le Conseil supérieur, il convient d'adopter dans des délais raisonnables les nouvelles règles déontologiques pour les professions visées par la loi du 17 mars 2019 précitée via un arrêté royal, dans lequel pourront être reprises, si nécessaire, des mesures transitoires ; qu'il sera à ce titre tenu compte de la nécessité d'opter pour un système efficace de contrôle de qualité, et d'assurer la transparence des décisions adoptées ;
Considérant que l'objectif visé ici est une mise en conformité à très bref délai d'un texte, qui ne s'appliquera du reste plus qu'à titre temporaire, avec une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne qui pourrait aboutir à la condamnation de la Belgique à des amendes et astreintes ;
Considérant que, pour ce qui concerne la revue qualité, parallèlement au contrôle spécifique a posteriori visé au nouvel article 21 du code de déontologie, la mission de l'IPCF, visée à l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, se poursuit après l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, sous le contrôle de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables et de ses organes, avec comme objectif d'assurer une transition efficace vers un nouveau système de revue de qualité pour les activités professionnelles exercées par les experts-comptables qui sont les anciens comptables membres de l'IPCF ;
Considérant que, la Cour de Justice de l'Union européenne étant la gardienne des traités, l'Institut et l'Etat belge ont ici une compétence liée, et que le présent arrêté se borne à approuver les modifications du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés visant à se conformer à l'arrêt de la Cour de Justice ; que l'administration a communiqué le projet d'adaptation de l'article 21 du code de déontologie à la Commission européenne et que, par souci de transparence, et comme demandé par le Conseil supérieur des Professions économiques, un examen de proportionnalité a été réalisé ;
Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons