2021040015 10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et portant modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Partie Première/1, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2018, il est inséré un Titre III, comportant les articles 10/17 à 10/68, rédigé comme suit
" Titre III. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1. - Les définitions
Dans le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, est insérée l'annexe 1/2 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013;
2° l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2020.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
" Annexe n=
Conversion - rente viagère
Age révolu du bénéficiaire
à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion
en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachat 0 4,7535 1 4,7622 2 4,7713 3 4,7809 4 4,7909 5 4,8014 6 4,8125 7 4,8241 8 4,8362 9 4,8490 10 4,8623 11 4,8764 12 4,8911 13 4,9066 14 4,9229 15 4,9399 16 4,9578 17 4,9766 18 4,9964 19 5,0171 20 5,0389 21 5,0618 22 5,0858 23 5,1111 24 5,1377 25 5,1656 26 5,1949 27 5,2258 28 5,2582 29 5,2923 30 5,3282 31 5,3660 32 5,4057 33 5,4476 34 5,4916 35 5,5380 36 5,5868 37 5,6383 38 5,6925 39 5,7497 40 5,8099 41 5,8735 42 5,9405 43 6,0112 44 6,0859 45 6,1647 46 6,2480 47 6,3359 48 6,4289 49 6,5272 50 6,6311 51 6,7411 52 6,8575 53 6,9808 54 7,1114 55 7,2497 56 7,3965 57 7,5521 58 7,7172 59 7,8925 60 8,0787 61 8,2766 62 8,4869 63 8,7106 64 8,9487 65 9,2021 66 9,4721 67 9,7598 68 10,0665 69 10,3936 70 10,7427 71 11,1154 72 11,5134 73 11,9387 74 12,3933 75 12,8795 76 13,3994 77 13,9558 78 14,5513 79 15,1887 80 15,8712 81 16,6020 82 17,3845 83 18,2225 84 19,1198 85 20,0804 86 21,1085 87 22,2084 88 23,3845 89 24,6414 90 25,9836 91 27,4157 92 28,9419 93 30,5665 94 32,2933 95 34,1259 96 36,0670 97 38,1187 98 40,2823 99 42,5577 100 44,9438 101 47,4381 102 50,0367 103 52,7355 104 55,5321 105 58,4333 106 61,4794 107 64,8168 108 68,9976 109 76,2770 110 100,0000
Signatures
Namur, le 10 décembre 2020.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale,
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 43/35, § 2, et § 5, 43/36, 43/37, § 2, 43/38, §§ 2 et 5, alinéa 2, 43/39, 43/40, § 1er, alinéa 1er, 43/41, 43/42, 43/43, 43/45, 43/48, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 4, 43/49, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 43/50, 43/52, alinéa 2, et 43/56, alinéas 5 et 6, insérés par le décret du 1er octobre 2020;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu le rapport du 5 octobre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 11 septembre 2020;
Vu l'avis de la Cellule d'informations financières, donné le 4 mai 2020;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, donné le 31 août 2020;
Vu l'avis 68.184/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 14 septembre 2020;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 1er septembre 2020;
Considérant l'avis du Comité de branche handicap de l'Agence, donné le 17 septembre 2020;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête
68. § 1er. Afin d'harmoniser sa mission de contrôle de l'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie visé à l'article 43/56, alinéa 2, 2°, du Code décrétal, un collège des médecins évaluateurs est mis en place au sein de l'Agence. Il comprend des représentants médecins de l'Agence et des représentants médecins des organismes assureurs en charge de l'évaluation du degré d'autonomie.
Le secrétariat du collège est assuré par l'Agence.
Les membres du collège ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
Le président du collège est désigné parmi les membres.
Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci.
§ 2. Le collège a pour mission
1° d'établir des indicateurs de qualité d'évaluation du niveau de dépendance;
2° de préparer le rapport annuel sur l'évaluation médicale du niveau de dépendance qui sera transmis au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé par l'intermédiaire du Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
3° d'établir des lignes directrices et des recommandations en matière d'évaluation de la perte ou la réduction d'autonomie;
4° dans l'hypothèse prévue à l'article 10/66, § 1er, alinéa 6, apporter, sur base d'un dossier anonymisé, une expertise sur le dossier d'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie.
§ 3. Le collège établit son règlement d'ordre intérieur. ".