2021034461 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les modalités relatives au forfait unique visé à l'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du mar
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, complétées par les définitions suivantes
1° " la loi du 15 décembre 2021 " : la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ;
2° " arrêtés royaux de 2012 " : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge;
3° " forfait unique " : le forfait unique de 80 euros visé à l'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ;
4° " ayant droit " : le client protégé résidentiel qui a bénéficié au 30 septembre 2021 de l'application du prix maiximal, visé à l'article 4, § 1 de la loi du 15 décembre 2021 ;
5° "fournisseur de dernier recours": le fournisseur agissant en application de l'article 4.3.3 du Décret flamand sur l'Energie, de l'article 25noviesdecies de l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ou de l'article IV.7 du Règlement technique du 27 mai 2021 pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci ;
6° "virement": service de paiement visé à l'article I.9., 31° du Code de droit économique ;
7° "jours ouvrables": l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
§ 1. Les fournisseurs octroient le forfait unique, sans qu'une demande ne soit requise, aux ayants droit repris dans leur fichier clients le 30 septembre 2021 en l'application de l'article 4/1 ou de l'article 6, quatrième alinéa de la Loi-programme du 27 avril 2007 avant la publication de la loi du 15 décembre 2021.
Dans les cas visés à l'article 4, § 2, troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 2021, survenus avant la publication du présent arrêté, le forfait unique est versé à l'ayant droit au moyen d'une note de crédit par le fournisseur qui, au moment de la publication du présent arrêté, assure la fourniture d'électricité à l'ayant droit.
Dans les cas prévus à l'article 4, § 2, troisième alinéa, de la loi du 15 décembre 2021, survenant après la publication du présent arrêté, le forfait unique est versé à l'ayant droit au moyen d'une note de crédit par son fournisseur de dernier recours.
§ 2. Au plus tard deux jours après la publication du présent arrêté, 72 millions d'euros seront versés à la CREG.
Le 31 décembre 2021 au plus tard, le montant nécessaire à chaque fournisseur lui sera versé par la CREG. Ledit montant nécessaire est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et sera réparti proportionnellement entre les fournisseurs sur la base du nombre de clients résidentiels protégés de chaque fournisseur au 30 septembre 2021.
Lorsqu'un fournisseur est remplacé par un fournisseur de dernier recours avant que l'acompte visé à l'alinéa 2 n'ait été versé, la part qui aurait dû être versée au fournisseur sera versée au(x) fournisseur(s) de dernier recours. Si plusieurs fournisseurs de dernier recours sont concernés, le montant attribué sera divisé proportionnellement selon leur part de marché de clients résidentiels protégés au moment de la publication du présent arrêté.
Si les ressources prévues à l'alinéa 1ier ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses prévues à l'alinéa 2ème, la commission peut en outre faire appel aux ressources visées à article 12bis, 2ème alinéa des arrêtés royaux de 2012.
§ 1. Le 31 janvier 2022 au plus tard, les fournisseurs enverront une note de crédit concernant le versement direct du forfait unique à tous les ayants droit. Il n'y a pas de compensation avec d'éventuels autres montants que l'ayant droit doit au fournisseur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas ou l'ayant droit change de fournisseur après le 30 septembre 2021 et dans les cas visés à l'article 4, § 2, 3ième alinéa de la loi du 15 décembre 2021, les fournisseurs enverront au plus tard le 20 mars 2022 une note de crédit concernant le versement direct du forfait unique aux ayants droit.
Les fournisseurs transfèrent le forfait unique au plus tard 12 jours ouvrables après l'envoi de la note de crédit par virement sur le compte de paiement de l'ayant droit.
En cas d'absence du compte de paiement de l'ayant droit ou en cas de rectification des données de paiement par l'ayant droit, le délai visé au troisième alinéa commence à courir le premier jour ouvrable après la réception par le fournisseur des données de paiement requises.
§ 2. La note de crédit porte le titre " Eenmalige tussenkomst 2021 - federaal sociaal tarief ", " Intervention ponctuelle 2021 - tarif social fédéral " ou " Einmalige Intervention 2021 - Föderaler Sozialtarif " et mentionne au moins
1° l'identification de l'ayant droit ;
2° l'adresse de livraison ;
3° que le forfait unique de €80 sera versé directement par virement sans compensation avec d'éventuels autres montants que l'ayant droit doit au fournisseur;
4° les détails de paiement de l'ayant droit dont le fournisseur dispose ou, si le fournisseur n'en dispose pas, la demande à l'ayant droit de fournir ces détails aussi vite que possible;
5° la mention que le virement du forfait unique aura lieu dans les 12 jours ouvrables suivant l'envoi de la note de crédit si l'ayant droit ne demande pas la modification de ses détails de paiement, ou la mention que le virement du forfait unique aura lieu dans les 12 jours ouvrables suivant la communication par l'ayant droit au fournisseur des détails de paiement ;
6° l'indication que, si les détails de paiement ne sont pas correctes, l'ayant droit est prié de le signaler aussi vite que possible;
7° les coordonnées du fournisseur ;
8° un hyperlien et/ou un code QR vers la page web "tarif social" du SPF Economie.
Les ayants droit qui n'ont pas reçu de note de crédit et qui ne l'ont pas signalé au fournisseur visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er ou 3 de la loi du 15 décembre 2021 avant [ '> 1 le 31 décembre 2022] '> 1 ne pourront plus bénéficier de l'attribution du forfait unique après [ '> 1 le 31 décembre 2022] '> 1 .
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( 1 )<AR 2022-04-01/01 , art. 1, 002; En vigueur : 06-04-2022>
Le [ '> 1 30 juin 2022] '> 1 au plus tard, les fournisseurs introduisent auprès de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de créance, rélatif au solde des coûts du paiement du forfait unique.
[ '> 1 Les fournisseurs peuvent introduire en 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la commission, avec la déclaration de créance visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, une déclaration de créance complémentaire en ce qui concerne le solde restant des coûts du paiement du forfait unique.] '> 1
Chaque déclaration de créance contient les informations suivantes
1° l'année couverte par la déclaration de créance;
2° le montant total dû, le montant total versé par la CREG [ '> 1 en vertu de l'article 2, § 2 et l'article 6, § 1er] '> 1 et le solde positif ou négatif ;
3° la mention " Le présent document ne constitue pas une facture et ne permet pas la déduction de la T.V.A. " ;
4° le numéro de compte de paiement sur lequel le remboursement peut être effectué ;
5° la signature de la ou des personne(s) qui peuvent engager le fournisseur concerné et les nom(s) et fonction(s) de cette ou ces personne(s);
6° le nombre total d'ayants droit à qui le forfait unique a été octroyé en séparant, le cas échéant, le nombre d'ayants droit étant fourni dans le cadre de l'activité de fournisseur de dernier recours;
7° la liste nominative des ayants droit à qui le forfait unique a été octroyé, avec chaque fois l'indication du code EAN, de la date à laquelle le forfait unique a été versé, en indiquant, le cas échéant, que l'ayant droit est fourni dans le cadre de l'activité de fournisseur de dernier recours.
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( 1 )<AR 2022-04-01/01 , art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2022>
§ 1. Après réception de la déclaration visée à l'article 5, alinéa 1er, la commission analyse la réalité du solde de créance déclaré. Le contrôle du statut social des clients se fait par échantillonnage selon la méthode de travail visée à l'article 10, § 2, des arrêtés royaux de 2012, à l'exception des délais et de la distinction des catégories. Lorsqu'une vérification par le SPF Economie est requise, son résultat est communiqué au plus tard le [ '> 1 31 juillet 2022] '> 1 à la commission.
Le [ '> 1 31 août 2022] '> 1 au plus tard, la commission décide d'approuver ou de refuser, totalement ou partiellement, le solde de créance déclaré. Cela se fait au prorata du résultat globalisé des échantillonnages visés au premier alinéa en tenant compte d'une marge d'erreur acceptée de 2%. La commission informe le fournisseur de sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception. La commission informe l'Etat du montant total des soldes des fournisseurs pour la même date.
Dans les trente jours suivant la date d'approbation du solde de la créance par la commission, le montant de celle-ci est versé au fournisseur ou bien remboursé par le fournisseur à la commission en cas de solde négatif. [ '> 1 ...] '> 1
§ 2. Après réception de la déclaration visée à l'article 5, alinéa 2ième, la commission analyse la réalité du solde de créance déclaré [ '> 1 et compare celle-ci avec la déclaration visée à l'article 5, alinéa 1er] '> 1 . Le contrôle du statut social des clients se fait par échantillonnage selon la méthode de travail visée à l'article 10, § 2, des arrêtés royaux de 2012, à l'exception des délais et de la distinction des catégories. Lorsqu'une vérification par le SPF Economie est requise, son résultat est communiqué au plus tard [ '> 1 dans les trente jours] '> 1 à la commission.
Le [ '> 1 31 mai 2023] '> 1 au plus tard, la commission décide d'approuver ou de refuser, totalement ou partiellement, le solde de créance déclaré. Cela se fait au prorata du résultat globalisé des échantillonnages visés au premier alinéa en tenant compte d'une marge d'erreur acceptée de 2%. La commission informe le fournisseur de sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception. La commission informe l'Etat du montant total des soldes des fournisseurs pour la même date.
Dans les trente jours suivant la date d'approbation du solde de la créance par la commission, le montant de celle-ci est versé au fournisseur ou bien remboursé par le fournisseur à la commission en cas de solde négatif. Ce paiement est réalisé pour solde de tout compte.
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( 1 )<AR 2022-04-01/01 , art. 3, 002; En vigueur : 06-04-2022>
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, l'article 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Secretaire d'Etat du Budget, donné le 30 novembre 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée le 10 novembre 2021 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 70.983/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la charge budgétaire de cette mesure sera supportée par le budget de l'année 2021, le présent arrêté devrait entrer en vigueur avant la fin de cette année, après quoi un délai suffisant devrait être accordé pour sa mise en oeuvre ;
Considérant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 20, § 2 et 2/1 en article 21ter, § 1er ;
Considérant l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 17 novembre 2021 ;
Considérant que le forfait unique prévu à l'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 précitée est effectué directement par les fournisseurs à l'ayant droit au nom et pour le compte de l'Etat et que, par conséquent, n'entre pas dans le champ d'application des règles de la T.V.A. ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 09-10-2022 publié le 25-10-2022
Article modifié : CONFIRMATION
Arrêté royal du 01-04-2022 publié le 06-04-2022
Articles modifiés
4; 5; 6