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2021034379 BE

2021034379 16 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2021034379

1. Interrogés sur l'article 1er, 1°, du projet, les délégués de la Ministre ont précisé que le texte en projet sera modifié pour donner suite aux remarques formulées lors des négociations syndicales dans la rédaction suivante

" Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées

1°. Le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit

`7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d'office de ses fonctions ou révoqué à la suite d'une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis dans le service fédéral recruteur et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire dans un service de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique' ".

Cette proposition de texte ne soulève pas d'observation en sorte que l'article 1er, 1°, du projet sera rédigé en ce sens. Toutefois, afin d'en clarifier la portée précise, le rapport au Roi sera complété sur ce point.

2. L'article 16, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dispose

" § 1er. Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent

[...] ;

6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté.

§ 2. Dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, peut être accordée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions

1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ".

L'article 1er, 2°, du projet tend à modifier le paragraphe 2, de la manière suivante

" Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée

1° soit par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, qui fixe annuellement une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie sur base des listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Et pour chacun de ces métiers, l'administration concernée peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue. La liste des métiers en pénurie est transmise à titre d'information aux membres de la commission de concertation relative aux procédures de sélection visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ".

Dans son avis donné le 12 mai 2021, l'Inspecteur des Finances s'interrogeait sur le texte en projet quant aux aspects suivants

" * La réglementation actuelle permet l'octroi d'une dérogation aux porteurs d'un diplôme d'un niveau inférieur. La proposition vise à octroyer une dérogation simple à la condition de diplôme, sans que les bénéficiaires soient déterminés. Le champ d'application apparait donc élargi ;

* Pour la même fonction au sein de l'Administration fédérale, les conditions d'accès pourraient être différentes selon le rôle linguistique si l'emploi est en pénurie dans une région et pas dans l'autre ;

* Quid si un métier est considérée comme en pénurie en Région bruxelloise et pas en Région wallonne ou en région flamande (ou vice-versa) ? Pour les services centraux prendra-t-on en compte la liste de la région Bruxelles-capitale ?

* Quels contrôles seront mis en place ? Quelle publicité sera donnée à cette liste ?

* Tous les métiers en pénurie ne peuvent pas être concernés par cette dispense. C'est par exemple le cas pour les métiers nécessitant des diplômes spécifiques tels infirmier ou architecte.

* Le cas échant, une dérogation à l'obligation de diplôme pourrait-elle être compensée par une expérience professionnelle pertinente ? Dans quels cas ? ".

Eu égard à la pertinence de ces différentes questions, il y a lieu d'encadrer cette dérogation afin d'éviter qu'une compétence trop large soit octroyée en la matière qui permette de contourner la condition générale d'admissibilité de devoir être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer, ce qui serait contraire au principe d'égal accès aux emplois publics garanti notamment par les articles 10 et 11 de la Constitution.

L'article 1er, 2°, du projet sera revu en conséquence.

3. L'article 16, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, en projet, prévoit que

" § 1er. Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent

[...] ;

6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté.

§ 2. - Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée

[...] ;

2° soit, par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui sur proposition du président du comité de direction, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance ".

L'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet a pour effet que la dérogation sera octroyée par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui aux porteurs d'un certificat qui est lui-même délivré par la Direction générale (lire : le directeur général) Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Ce double rôle pose problème.

Auparavant, cette dérogation à la condition de diplôme instaurée par l'article 16, § 1er, 6°, était octroyée par le ministre ce qui constituait à tout le moins une garantie importante, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce compris du principe d'égal accès aux emplois publics, pour déroger à une telle condition.

L'article 1er, 2°, du projet sera revu en conséquence.

BE Justel 2021034379

1. L'article 2, 1°, du projet aura pour effet que la publication des annonces relatives à l'organisation des sélections comparatives ne sera plus systématiquement réalisée d'office par le biais d'un avis au Moniteur belge mais au moins par une publication sur le site internet du SPF Stratégie et Appui (article 16bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, en projet).

Selon le rapport au Roi,

" En ce qui concerne les offres d'emploi publiées, le SPF BOSA garantit que les dernières sélections sont annoncées de manière visible et qu'une archive est maintenue sur le site web. En effet, la publication au Moniteur belge constitue une étape supplémentaire dans la procédure et allonge donc le processus de sélection. En outre, depuis de nombreuses années, la procédure de sélection est également publiée sur un site internet plus fréquemment consulté que le Moniteur belge en ce qui concerne les sélections. L'égalité d'accès à l'information est donc garantie de la même manière que ce soit sur un site ou un autre ".

La publication des annonces relatives à l'organisation des sélections comparatives constitue le point de départ de la procédure d'accès aux emplois publics. Or, la publication sur le site internet qui est prévue par le texte en projet ne permet pas de garantir une date officielle pour faire courir le délai d'inscription contrairement au site du Moniteur belge qui est un site officiel.

En la matière, les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent un égal accès aux emplois publics.

Si une publication sur un site internet, que ce soit celui du Moniteur belge ou celui d'un SPF, favorise l'accès à l'information (3), il reste que la procédure de publication au Moniteur belge est réglée par les articles 472 à 478 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que modifiés par la loi du 20 juillet 2005 (4), ainsi que par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 2005 `portant des mesures visant à assurer la diffusion et l'accès aux informations contenues dans le Moniteur belge'. Etant donné que la publication au Moniteur belge, qui est réglée par ces dispositions légales et réglementaires, permet à la généralité des citoyens de prendre connaissance des annonces relatives à l'organisation des sélections comparatives avec certaines garanties, elle participe à un égal accès aux emplois publics tel que ce principe est notamment consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

L'article 2, 1°, du projet sera revu en conséquence.

2. Comme en ont convenu les délégués de la Ministre, il y a uniquement lieu d'abroger, dans la version française de l'article 2, 2°, du projet, les mots " et l'importance ".

3. Dans l'article 2, 3°, du projet, il est question de " jours calendrier ". Cette notion ne recevant aucune qualification juridique précise, il y a lieu d'écrire " jours ". En outre, il y a lieu d'harmoniser également les termes utilisés dans la disposition en projet puisque celle-ci utilise, dans sa version française, également l'expression " jours civils ".

4. En application de l'article 2, 3°, du projet, le délai minimum pour se porter candidat à une sélection comparative est réduit de quatorze jours à un minimum de sept jours dans deux hypothèses : lorsque l'appel vise des fonctions qui, compte tenu du marché du travail, exigent une action rapide ou si des sélections antérieures justifient qu'un nombre suffisant de candidats sera enregistré dans le délai de sept jours.

La première hypothèse ne pose pas de problème. La seconde hypothèse a pour objectif de réduire le délai raisonnable entre la vacance d'emploi et la date ultime de candidature dans le seul but de diminuer le nombre de candidats potentiels. Un tel objectif n'est pas admissible puisqu'il entre en contraction avec le principe d'égal accès aux emplois publics.

En tout état de cause, il convient d'également justifier, dans le rapport au Roi, les différentes hypothèses relatives au délai dérogatoire envisagé.

BE Justel 2021034379

L'article 3, 1°, du projet tend à insérer un paragraphe 2bis dans l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pour élargir les dispenses à certaines épreuves d'un module pour autant que ces épreuves soient écrites ou informatisées et qu'elles ne soient qu'éliminatoires.

L'auteur du texte vérifiera s'il n'y pas lieu de prévoir la même durée de validité pour cette nouvelle possibilité de dispense que celle qui est prévue à l'article 20, § 2, du même arrêté royal pour la dispense relative au module.

BE Justel 2021034379

1. Comme en ont convenu les délégués de la Ministre, l'article 4 du projet ne comporte qu'une seule modification. Il sera rédigé en ce sens et l'énumération " 1° " sera omise.

2. La portée de l'article 4 du projet est uniquement de prévoir une délégation de signature (5). Celle-ci est dès lors admissible.

BE Justel 2021034379

1. En ce qui concerne l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 en projet (publication de l'appel à candidats pour le comité scientifique de consultation), il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 2, 1°, du projet.

2. Il y a lieu de charger un membre de la direction, comme le directeur général par exemple (6) et non la direction elle-même, de soumettre à l'analyse du comité scientifique de consultation un rapport sur la qualité du service et le traitement des plaintes.

L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 en projet sera revu en ce sens.

3. Aux termes de l'article 3, § 9, en projet, l'obtention du jeton de présence est soumise à " l'accord du Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement ". En l'absence de précisions dans le projet, la section de législation n'aperçoit pas quel critère le directeur général mettra en oeuvre pour exercer la compétence que le projet lui donne. Cette indétermination est susceptible de générer des questions liées au respect du principe d'égalité. Il y a par conséquent lieu de mentionner dans le projet les critères que le directeur général prendra en compte pour accorder ou non un jeton de présence. A défaut, les mots " , après accord du Directeur général de la Direction générale Recrutement et développement, " seront omis.

Articles 11 et 12

1. L'article 11, 1°, du projet tend à remplacer l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 qui est relatif aux jurys.

Il est ainsi prévu que " [l]es jurys des examens linguistiques siègent sous la présidence du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, qui peut être un membre du personnel de sa direction générale ou un expert externe visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 3ème tiret. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante ".

Pour rappel (7), la délégation est une technique qui consiste, pour une autorité administrative (le délégant), à déléguer une partie de sa compétence (de décision) à une autorité qui lui est hiérarchiquement subordonnée (le délégataire). Dérogeant au principe de l'indisponibilité des compétences et de l'unité du pouvoir exécutif, la délégation de compétence est d'interprétation restrictive et ne peut dès lors intervenir que dans des conditions strictes. A fortiori, tel est le cas dans l'hypothèse d'une subdélégation.

L'article 11, 1°, du projet ne peut dès lors prévoir que la présidence des jurys soit déléguée par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui à des experts externes.

L'article 11, 1°, du projet sera revu en conséquence.

2. Il résulte de l'observation formulée ci-avant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de revoir l'article 12 du projet puisque ce dernier contient le montant de l'allocation horaire des " présidents externes ".

3. Dans l'article 4bis, alinéa 5, en projet (article 12 du projet), il y a lieu de remplacer à chaque fois le signe " § " par le mot " alinéa ".

BE Justel 2021034379

Cet article remplace le terme " qualification " en français, qui renvoie aux diplômes et par conséquent au niveau, de telle manière qu'un niveau B ne peut siéger dans un jury pour une fonction de niveau A, même s'il possède les compétences pour le faire, par le terme " compétence ". En outre, il remplace le terme " beroepsbekwaamheid " en néerlandais par le terme " competentie " pour des raisons de cohérence.

BE Justel 2021034379

Cet article prévoit, dans le cadre d'une meilleure approche genrée, que les commissions de sélections devront être composées d'un maximum de 2/3 de membres du même sexe.

BE Justel 2021034379

Cet article prévoit de réduire à 50% le nombre de points nécessaires pour réussir une épreuve.

Articles 9 et 10

Ces articles permettent d'uniformiser les montants des allocations aux membres des jurys, aux correcteurs des épreuves, ainsi qu'aux maîtres de conférence.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966

BE Justel 2021034379

Dans l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées

1°. Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. - Par dérogation aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit

1° président de commission de sélection : 37,19 EUR ;

2° assesseur de commission de sélection : 37,19 EUR ;

3° secrétaire de commission de sélection : 14,80 EUR ;

4° auxiliaire de commission de sélection :12,97 EUR. " ;

2°. Dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Il est alloué aux assesseurs des commissions de sélection non visés aux §§ 1er et 2, une allocation horaire de 61,98 EUR pour les sélections et une allocation horaire de 49,58 EUR pour les examens et les tests psychotechniques réalisés pour les services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun et pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation. ".

BE Justel 2021034379

Dans l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, les modifications suivantes sont apportées

1°. Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79 EUR par heure. " ;

2°. Dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter pour une sélection, reçoivent une allocation d'un montant de 247,90 EUR. ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966

BE Justel 2021034379

Cet article précise que le Directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui ne peut déléguer la présidence des jurys linguistiques qu'à des membres du personnel de sa propre DG.

Il prévoit aussi que 2/3 maximum des membres d'un jury soit du même sexe.

BE Justel 2021034379

Dans l'article 13 du projet, qui tend à remplacer l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005, il y a lieu d'écrire " remplir les conditions fixées à l'article 16, § 1er, ... (la suite comme au projet) ".

BE Justel 2021034379

Cet article fait en sorte que la modification de l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité devienne également applicable au recrutement des membres du personnel contractuel.

CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

BE Justel 2021034379

L'article 15 du projet tend à remplacer l'article 8 de l'arrêté royal du 25 avril 2005.

La disposition en projet prévoit que la décision soit motivée. La règle prévoyant que la décision doit être motivée revient à réitérer ce qui découle déjà de la loi du 29 juillet 1991 `relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Cette exigence est par conséquent superflue et sera omise.

BE Justel 2021034379

Cet article introduit la possibilité, tant pour le service d'accueil que pour l'agent concerné, de tester pendant 3 mois maximum si le transfert est vraiment idoine. Ainsi, tant l'agent que le service pourront se rendre compte pendant ces 3 mois si la collaboration est possible entre eux. Toutefois, ils pourront de commun accord toujours décider de l'issue de leurs relations futures prématurément, que ce soit positivement ou négativement, voire de ne pas faire de période de probation du tout. Le Directeur général Recrutement et Développement doit être tenu informé des décisions sans que cela n'engendre de surcharge administrative formelle pour le service d'accueil.

BE Justel 2021034379

Cet article règle la situation administrative et pécuniaire de l'agent pendant la période probatoire. La marge budgétaire dégagée dans le service d'origine pendant la période de probation ne peut être utilisée tant que le transfert n'est pas définitif.

BE Justel 2021034379

Cet article précise la manière dont un agent issu du même service fédéral est transféré vers son nouvel emploi, à savoir par changement d'affectation.

BE Justel 2021034379

Cet article règle le transfert d'office d'un agent mis à disposition vers son service d'accueil après deux ans de mise à disposition temporaire.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

BE Justel 2021034379

L'article 20 du projet prévoit que l'article 3, 1°, du projet entre en vigueur un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet.

Le rapport au Roi sera complété sur ce point en expliquant la raison de cette entrée en vigueur spécifique.

Le greffier, Le Président,

Charles Henri VAN HOVE Martine BAGUET

Notes

* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27, c).

(2) Ibidem, onglet " Technique législative ", recommandation n° 29.

(3) C.C., 16 juin 2004, n° 106/2004, spéc. B.21.

(4) C.C., 17 janvier 2007, n° 10/2007, spéc. B. 11 à B.14.1.

(5) P. GOFFAUX, " Dictionnaire de droit administratif ", Bruylant, 2015, pp. 210 à 215.

(6) Sous réserve de l'observation générale.

(7) P. GOFFAUX, op. cit., pp. 202 à 210.

BE Justel 2021034379

Cet article prévoit une entrée en vigueur différée d'un an pour permettre au service de la DG Recrutement et Développement chargé de la sélection de prendre les dispositions organisationnelles nécessaires en vue de la bonne exécution de cette nouvelle possibilité de dispenses.

BE Justel 2021034379

Cette disposition n'appelle pas de commentaire.

Pour le surplus, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.

Une seule exception a cependant été faite, à savoir que la suggestion de ne pas remplacer le titre d'administrateur délégué de SELOR par celui de Directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui par souci de cohérence avec d'autres arrêtés modificatifs où le Conseil d'Etat n'a pas fait émis de telle remarque et qui ont donc été publiés avec cette nouvelle dénomination.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 69.797/2/V du 10 août 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale'

Le 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 18 août 2021, sur un projet d'arrêté royal `portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 10 août 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Charles Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 août 2021.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES

1. Il résulte des pièces du dossier et de l'alinéa 13 du préambule que l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique a été sollicité mais celui-ci n'a pas été transmis à la section de législation.

En application de l'article 61, § 2, des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966, il s'agit d'une formalité préalable obligatoire pour les articles 11 et 12 du projet.

Il appartient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement de cette formalité.

2. En vertu de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', le projet de statut des membres du personnel occupés par les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que toute modification à celui-ci doivent être soumis par le ministre de tutelle à l'avis préalable du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.

Etant donné que l'arrêté royal en projet s'applique aux institutions publiques de sécurité sociale (articles 14 à 19 du projet), il y a lieu d'accomplir cette formalité.

Comme en ont convenu les délégués de la Ministre, cette formalité préalable obligatoire sera accomplie et mentionnée au préambule.

3. Il résulte des pièces du dossier que l'auteur du projet a sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données.

Celui-ci n'a pas été transmis à la section de législation.

4. Si par suite de l'accomplissement de ces formalités, des modifications devaient encore être apportées à l'arrêté royal en projet, il faudrait à nouveau soumettre les dispositions modifiées à l'avis de la section de législation.

OBSERVATION GENERALE

De nombreuses dispositions du texte en projet ont pour objet de remplacer la dénomination de " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) " par celle de " Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Ainsi, le texte en projet procède à ce changement de terminologie non pas dans l'ensemble des arrêtés royaux concernés mais dans certaines dispositions de ceux-ci de telle manière que plusieurs dénominations différentes sont utilisées pour une même fonction dans un même arrêté.

Ainsi, les articles suivants peuvent être cités

- articles 1er, 2°, 2, 1°, 3, 1°, 2° et 3°, et 4 du projet : il s'agit de modifications aux articles 16, 16bis, 20 et 42 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' alors que d'autres articles du même arrêté royal ne sont pas adaptés (voir, notamment, les articles 17, 17bis, 20, §§ 1er et 2, et 20bis, de cet arrêté royal) ;

- article 5 du projet : qui tend à modifier l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat' alors que l'article 1er du même arrêté royal prévoit que " Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par `administrateur délégué', l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale " (voir également l'article 2 de cet arrêté royal) ;

- article 11 du projet : il s'agit d'une modification à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 `fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966' alors que d'autres dispositions de cet arrêté royal utilisent la terminologie d'" administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " (à titre d'exemples, voir les articles 2 et 4) ;

- articles 14 et 15 du projet : qui tendent à modifier les articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 `relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative' alors que d'autres dispositions de cet arrêté royal maintiennent la terminologie " administrateur délégué de SELOR " (à titre d'exemple, voir l'article 6) ;

- article 19 du projet : qui concerne une modification à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.

Il en résulte que ces textes feront usage de deux terminologies différentes pour désigner la même fonction.

De deux choses l'une

- soit l'auteur du texte renonce à cette modification : une telle façon de faire ne pose pas de problème dès lors qu'en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 2017 `portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui', le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement exerce la fonction de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ;

- soit l'auteur du texte adapte la terminologie dans l'ensemble des dispositions concernées des arrêtés royaux modifiés par l'arrêté royal en projet.

L'arrêté royal en projet sera revu en conséquence.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

1. Les alinéas premier à 5 mentionnent les différents fondements juridiques du texte en projet.

Le cas échéant, ils seront complétés conformément aux règles de légistique (1).

2. Un nouvel alinéa sera ajouté au préambule afin de viser l'arrêté royal du 25 avril 2005 `fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics' qui est modifié par l'article 13 du projet (chapitre IV du projet) (2).

DISPOSITIF

BE Justel 2021034379

La ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, l'article 21, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 12 mai 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2021 ;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 1er juillet 2021;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale du 15 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 24 août 2021 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole n° 767 du 25 juin 2021 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis n° 69.797/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

A. But de l'arrêté

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté est d'apporter des corrections urgentes à diverses réglementations afin de permettre l'accélération ou l'amélioration des procédures de sélection.

B. Analyse du dispositif

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

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