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2021034247 BE

2021034247 9 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 21 novembre 2021 modifiant la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs et portant des dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relat

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2021034247

Dans l'article 12 de la loi du la loi du 21 novembre 2021 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs et portant des dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, la phrase "Ce compte bancaire doit être dédié spécialement et uniquement, par l'organisateur, à l'octroi du montant du prêt et aux remboursements des bons à valoir éligibles." est supprimée;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Le compte tiers présente les caractéristiques suivantes

1° les créances sur les sommes du comptes tiers constituent un patrimoine distinct de l'organisateur au sens de l'article 3.37 C. civ.;

2° le compte tiers doit être dédié spécialement et uniquement, par l'organisateur, à l'octroi du montant du prêt et aux remboursements des bons à valoir éligibles;

3° le compte tiers ne peut jamais être en débit;

4° seul le montant du prêt accordé peut être versé sur le compte tiers; par conséquent, aucun autre crédit sous quelque forme que ce soit ne peut y être consenti. Le compte tiers ne peut jamais servir de sûreté;

5° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte tiers et d'autres comptes en banque est exclue. Aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes."

BE Justel 2021034247

Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 7°, les mots "article 12, paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "article 12, paragraphes 1er et 2";

2° au paragraphe 1er, 8°, les mots "3.2 de l'encadrement temporaire européen (aides sous forme de garanties sur les prêts) et ayant un autre objet que le remboursement des bons à valoir éligibles ou adoptée en application" sont insérés entre les mots "Cette déclaration sur l'honneur indique également si l'organisateur a bénéficié ou compte obtenir une autre aide d'Etat adoptée en application de la section" et les mots "de la section 3.3 de l'encadrement temporaire européen";

3° le paragraphe 1er, 8° est complété par la phrase suivante: "Cette déclaration sur l'honneur indique également si l'organisateur a déjà bénéficié d'une aide d'Etat antérieure illégale qui est déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission et, le cas échéant, si cette aide et les intérêts ont été entièrement remboursés ou versés sur un compte bloqué.".

BE Justel 2021034247

Dans l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "16 novembre 2021" sont remplacés par les mots "30 novembre 2021";

2° l'article est complété par la phrase suivante: "S'il apparaît qu'un organisateur n'a pas transmis certaines informations et certains documents pour la demande de prêt dans le délai prévu, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut refuser tout ou partie du prêt.".

BE Justel 2021034247

L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 35. Afin de permettre au Service Public Fédéral Finances et au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie de respecter leurs obligations en vertu des dispositions du présent titre et notamment afin qu'ils puissent valablement identifier les organisateurs exerçant leurs activités en qualité de personne physique ainsi que les administrateurs personnes physiques des organisateurs exerçant en qualité de personne morale, le Service Public Fédéral Finances et le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie peuvent utiliser le numéro d'identification au registre national et, pour les étrangers, leurs numéros d'identification équivalents.".

BE Justel 2021034247

La présente loi produit ses effets le 22 novembre 2021.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2339 (2021/2022) Compte rendu intégral : 2 décembre 2021.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Secrétaire d'Etat à la protection des Consommateurs,

E. DE BLEEKER

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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