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2021034243 BE

2021034243 2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant les demandes de licence F1P et déterminant les conditions auxquelles des paris peuvent être organisés sur les courses hippiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2021 et mise à jour au 10-10-2023)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2021034243

§ 1. La demande de licence de classe F1P est introduite d'une des manières suivantes

1° par lettre recommandé, auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté ;

2° par voie électronique conformément aux règles de la commission.

§ 2. Lorsque le demandeur souhaite organiser des paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, il doit le préciser dans sa demande.

§ 3. Après avoir examiné la demande préalable d'autorisation, la Commission des jeux de hasard notifie sa décision à l'intéressé.

En cas de décision favorable, une licence de classe F1P, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée.

BE Justel 2021034243

La demande est accompagnée des documents suivants

1° [ '> 1 ...] '> 1 ;

2° un plan opérationnel global établi par le titulaire de la licence de classe F1P et comportant des mesures de protection du joueur, notamment une procédure élaborée pour le traitement des plaintes ;

3° un plan financier ;

4° une liste des lieux où seront engagés les paris sur les courses hippiques;

5° le règlement des courses ;

6° le règlement des paris.

(NOTE : art. 2,1° annulé par ACE 2022-07-05/13 , art. M; En vigueur : 02-12-2021)

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( 1 )<ACE 2022-07-05/13 , art. 1, 002; En vigueur : 02-12-2021>

CHAPITRE 2. - Obligations du titulaire de la licence F1P

BE Justel 2021034243

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1.

(image non reprise pour des raisons techniques , voir M.B. DU 17-12-2021,p.121014)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale,

S. MAHDI

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/2, § 2, remplacé par la loi du 19 mai 2019 et l'article 43/2/1, § 2, inséré par loi du 19 mai 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2021 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ARRET du CONSEIL D'ETAT du 05-07-2022 publié le 10-10-2023

Article modifié : 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution des articles 43/8, § 2, et 43/2/1, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la " loi sur les jeux de hasard "), remplacé et inséré par la loi du 19 mai 2019, habilitant le Roi à fixer les conditions selon lesquelles les paris sur les courses hippiques peuvent être organisés et les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement de ces paris par le titulaire d'une licence F1P.

Auparavant, des conditions étaient uniquement imposées pour les paris sur des courses hippiques ayant lieu à l'étranger. Ces conditions ont été étendues à tous les paris.

Commentaires des articles

Le chapitre 1er est relatif aux modalités d'introduction d'une demande de licence de classe F1P

Il reprend pour l'essentiel les dispositions de l'ancien arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger.

L'article 1er définit la manière d'introduire une demande pour une licence F1P. La demande doit comprendre la convention ou l'accord visés à l'article 43/2, § 2 et § 3 de la loi sur les jeux de hasard. Alors qu'auparavant, en cas de décision d'autorisation pour une licence F1, une adaptation était apportée sous la rubrique " paris autorisés " pour les paris sur les courses hippiques ayant lieu à l'étranger, cette autorisation sera désormais inscrite directement dans la licence F1P.

L'article 2 détermine les documents qui doivent accompagner une demande de licence.

Le chapitre 2 (art. 3 à 5) énonce les obligations du titulaire de licence F1P concernant les paris sur les courses hippiques. Il s'agit à nouveau essentiellement d'un rétablissement des dispositions de l'ancien arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger.

En outre, il est prévu que le titulaire de la licence F1P informe immédiatement la Commission de toute modification des documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal. De cette manière, la Commission des jeux de hasard est tenue informée de l'état d'avancement des dossiers.

Le chapitre 3 contient les dispositions finales.

L'article 6 abroge l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions auxquelles des paris mutuels peuvent être organisés sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger

L'article 7 détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 8 contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie Nationale,

S. MAHDI

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Deuxième chambre des vacations

La demande d'avis introduite le 29 juillet 2021 par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord sur un projet d'arrêté royal `concernant les demandes de licence F1P et déterminant les conditions auxquelles des paris peuvent être organisés sur les courses hippiques', portant lenuméro 70.057/2/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 14 septembre 2021 conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

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