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2021034086 BE

2021034086 26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2021034086

Dans l'article 1bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et remplacé par la loi-programme du 28 juin 2013, le deuxième tiret est abrogé.

BE Justel 2021034086

Dans l'article 3 de la même loi, le paragraphe 6, remplacé par la loi-programme du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" § 6. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.

Le Roi peut prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différentes catégories de tabacs manufacturés.".

BE Justel 2021034086

Dans l'article 10 de la même loi, le paragraphe 2, modifié par la loi-programme du 28 juin 2013 et par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" § 2. Le Roi peut

- déterminer les unités de conditionnement sur lesquelles les signes fiscaux doivent être apposés ;

- déterminer les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer ;

- déterminer les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux.".

BE Justel 2021034086

§ 1. Dans l'article 3, § 8, l'article 9, § 2, l'article 10, § 1, l'article 12, § 1, et l'article 16 de la même loi, les mots "ministre des Finances" sont chaque fois remplacés par le mot "Roi".

§ 2. Les arrêtés actuellement en vigueur, qui ont été adoptés en exécution des délégations directes conférées au ministre qui a les Finances dans ses attributions, contenues dans l'article 3, § 8, l'article 9, § 2, l'article 10, § 1, l'article 12, § 1, et l'article 16 de la même loi, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par le Roi.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2214 Compte rendu intégral : 18 novembre 2021.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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