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2021034085 BE

2021034085 23 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal portant modification de plusieurs arrêtés royaux relative au transfert de la compétence en matière de perception et de recouvrement de différents droits et rétributions par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement; étendant le champ d'application de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2021034085

L'article 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Le paiement du droit d'écriture, des amendes et intérêts éventuels peut être effectué comme suit

1° par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;

2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;

3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

§ 2. Sauf si les conditions prévues au Titre IV du présent Livre sont remplies, le montant dû pour droit doit être crédité sur le compte financier du bureau compétent, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le droit est exigible.

§ 3. Le paiement prend effet

1° en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;

2° en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;

3° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

§ 4. Le ministre des Finances ou son délégué peut, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté."

BE Justel 2021034085

Dans l'article 2, § 1er, 4° du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots " des articles 9 et 10 du Code, par l'administration, les organismes publics ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent " sont remplacés par les mots " de l'article 10 du Code, par l'administration ".

BE Justel 2021034085

A l'article 5, alinéa 1er, 3° du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " visé à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés ;

2° les mots " courant postal du bureau précité " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent ".

BE Justel 2021034085

A l'article 6 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'organisme public ou toute autre personne " et les mots " et 9 " sont supprimés ;

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " prévu à l'article 1er, alinéa 2 " sont supprimés ;

3° dans le même alinéa 1er, 2°, les mots " courant postal du bureau précité " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent ".

BE Justel 2021034085

A l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent " ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ; " ;

c) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit

" 4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau compétent sauf s'agissant du paiement d'une rétribution fait au départ d'un compte de provision tenu auprès de l'administration. " ;

d) [ '> 1 ...] '> 1

e) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

f) dans le paragraphe 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit

" 1° en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;

2° en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ; " ;

g) dans le paragraphe 2, le 3° est abrogé ;

h) [ '> 1 ...] '> 1

i) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet. "

----------

( 1 )<AR 2022-09-21/02 , art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2022>

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

BE Justel 2021034085

A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement " sont remplacés par les mots " financier du bureau compétent " ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ; " ;

c) dans paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit

"4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau compétent sauf s'agissant du paiement d'une rétribution fait au départ d'un compte de provision tenu auprès de l'administration ;" ;

d) [ '> 1 ...] '> 1

e) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

f) il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit

" § 1er/1. Toutefois, en cas de paiement préalable du droit, et des amendes et intérêts y relatifs, ainsi que, le cas échéant, des rétributions, les modes de paiement visés au § 1er, 4° et 5° ne s'appliquent pas pour

1° le droit visé à l'article 83, alinéa 1er, 1° et 2° du Code, dû sur les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3° du Code ;

2° le droit dû sur les annexes aux actes visés au 1° ;

3° le droit visé à l'article 259 du Code. ";

g) le paragraphe 1er/1, inséré par l'article 8, f), est complété par un 4° rédigé comme suit

" 4° les sommes dues sur les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°, du Code. " ;

h) le paragraphe 1er/1, inséré par l'article 8, f) et complété par l'article 8, g), est complété par un 5° rédigé comme suit

" 5° les sommes dues sur le répertoire des notaires et des huissiers de justice." ;

i) [ '> 1 ...] '> 1

j) [ '> 1 ...] '> 1

k) [ '> 1 ...] '> 1

l) [ '> 1 ...] '> 1

m) dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ; " ;

n) il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le paiement des sommes visées au § 1er/1 prend effet, en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent. " ;

o) [ '> 1 ...] '> 1

p) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet. "

----------

( 1 )<AR 2022-09-21/02 , art. 2, 002; En vigueur : 23-10-2022>

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

BE Justel 2021034085

A l'article 177 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 mai 1997 et 9 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " au bureau désigné à l'article 39 ou 40 de ce Code " sont remplacés par les mots " au compte financier du service compétent " ;

b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " L'article 5 " sont remplacés par les mots " L'article 169ter " ;

c) dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " Le receveur " et les mots " administration des contributions directes " sont respectivement remplacés par les mots " Le bureau de l'enregistrement " et les mots " administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus " ;

d) dans le paragraphe 3, les mots " au bureau chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession ou lorsque la somme versée au titre de cet impôt au receveur de l'enregistrement " sont remplacés par les mots " conformément au paragraphe 1er ou lorsque la somme versée au titre de cet impôt conformément au paragraphe 1er " ;

e) dans le paragraphe 4, les mots " par le receveur de l'enregistrement " sont supprimés.

BE Justel 2021034085

Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section XIIIbis est remplacé par ce qui suit

" Section XIIIbis.- Perception par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents "

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice

BE Justel 2021034085

Dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit

" Art. 2/1. Les actes et écrits annexés à un acte d'huissier de justice dispensé de la formalité de l'enregistrement en sont également dispensés, lorsqu'ils remplissent les conditions visées à l'article 2. "

BE Justel 2021034085

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 3. Les droits d'enregistrement dus sur les actes et écrits dispensés de la formalité de l'enregistrement par les articles 1 et 2/1 sont liquidés lors de la présentation du répertoire visée à l'article 180 du même Code, sur base d'une inscription supplémentaire. "

BE Justel 2021034085

L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit

"Art. 5. Le montant total des droits dus sur les actes et écrits dispensés de la formalité de l'enregistrement par le présent arrêté est payé sur le compte financier du bureau compétent le premier jour ouvrable qui suit la date de la clôture de chaque trimestre."

BE Justel 2021034085

A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " et écrits " sont insérés entre le mot " actes" et le mot " dispensés " ;

2° les mots ", et des références de la prise en recettes " sont supprimés.

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

BE Justel 2021034085

L'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit

"Art. 5. § 1er. Les formalités hypothécaires sont exécutées et les renseignements fournis, après paiement du montant nécessaire pour couvrir les droits et rétributions dus, tel que liquidé par le bureau compétent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de renouvellement d'office de l'inscription d'une hypothèque légale, la rétribution est inscrite en débet. Le receveur la recouvre à charge du débiteur.

Les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables aux rétributions précitées.

§ 2. Le paiement peut être effectué comme suit

1° par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;

2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;

3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

§ 3. Le paiement visé au paragraphe 2 prend effet

1° en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;

2° en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;

3° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet. "

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux

BE Justel 2021034085

Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, les mots "receveur du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale " sont remplacés par les mots "bureau compétent".

BE Justel 2021034085

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2021 à l'exception

1° des articles 8, g), et 11, qui entrent en vigueur le 1er avril 2022 ;

2° de l'article 8, h), qui entre en vigueur le 1er juillet 2022 ;

3° des articles 7, c), et 8, c), qui entrent en vigueur le 1er août 2022 ;

4° de l'article 8, i), qui entre en vigueur le 1er novembre 2022 ;

5° des articles 7, d) et h), 8, d), j), k), l) et o), 19, 21, 22 et 23, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2022.

BE Justel 2021034085

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 146, alinéa 2, inséré par la loi du 18 décembre 2015 ;

Vu le Code des droits et taxes divers, les articles 12, alinéa 1er, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, 23, alinéa 2, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et 2031, remplacé par la loi du 7 février 2021 ;

Vu le Code des droits de succession, les articles 83, rétabli par la loi du 7 février 2021, et 153, alinéa 3, remplacé par la loi du 7 février 2021 ;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 8bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989, 142, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1993, 143 à 145, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 confirmé par la loi du 26 juin 2002, 146, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989,147, remplacé par la loi du 12 juillet 1960, 181 2 , modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, 285, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 confirmé par la loi du 26 juin 2002 et 289ter, inséré par la loi du 7 février 2021 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 301, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 2008 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux ;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les heures d'ouverture des bureaux de l'Administration Sécurité juridique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2021 et le 29 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 70.003 du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation avec les Régions ayant eu lieu les 14 et 15 juillet 2021 ;

Conformément à l'article 6, § 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, une analyse d'impact de la réglementation n'est pas nécessaire ;

Considérant qu'il s'agit uniquement d'un arrêté d'exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a pas de nouvel impact budgétaire, un accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ne doit pas être demandé ;

Considérant que l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement peut, en utilisant son application FIRST, intervenir comme centre de services partagés en matière de perception et de recouvrement des sommes dues à l'autorité fédérale ;

Considérant qu'à partir du 1er décembre 2021, elle reprendra la compétence actuelle de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en matière de perception et de recouvrement, en ce qui concerne le paiement préalable

a) du droit d'hypothèque ;

b) des rétributions hypothécaires ;

c) les droits d'enregistrement sur les baux et états de lieux ;

d) le droit d'écriture établi par l'article 10 du Code des droits et taxes divers.

Considérant qu'elle reprendra en plusieurs phases successives par la suite, entre autres, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er août, le 1er novembre 2022 et le 1er décembre 2022 la compétence de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en matière de perception et de recouvrement d'autres impôts et rétributions ;

Considérant l'arrêté royal organique du 3 décembre 2009 des services opérationnels du Service public fédéral Finances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2019 ;

Considérant l'arrêté du Président du Comité de direction du 22 juin 2015 portant création de nouveaux services au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement et organisant les services opérationnels de cette même Administration générale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 avril 2021 ;

Considérant l'arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances du 15 juin 2018 établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 septembre 2020 ;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-09-2022 publié le 13-10-2022

Articles modifiés

7; 8; 19; 21; 22; 23

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