2021033844 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal déterminant les modalités de vente publique judiciaire électronique de biens meubles en vertu des articles 1516, 1522 et 1526 du Code judiciaire
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. Une énumération au sein d'un article se présente sous la forme de la séquence " 1° ", " 2° ", " 3° ", etc. et non sous celle de tirets (2).
2. Au quatrième tiret, les mots " mentionnée ci après " seront omis.
3. Il convient de ne pas introduire d'éléments normatifs dans une définition (3).
L'obligation de publier sur la plateforme les conditions générales d'utilisation et l'obligation pour le candidat acheteur d'accepter les conditions générales d'utilisation lors de chaque enregistrement, qui figurent au huitième tiret dans la définition des mots " Conditions générales d'utilisation ", figureront dans un autre article du projet.
Au neuvième tiret, les mots et signe de ponctuation " , disponibles sur la plateforme et qui doivent être acceptées par le candidat acheteur préalablement à chaque participation à la vente " doivent être transférés dans d'autres articles, après avoir été adaptés.
L'article 2, alinéa 1er, dispose que
" [l]a vente est annoncée sur la plateforme, le cas échéant, sans préjudice des exigences de l'article 1516 du Code judiciaire ".
Interrogée au sujet de la portée de cette disposition, la déléguée du Ministre a exposé ce qui suit
" L'article 1516 du Code judiciaire contient entre autres deux exigences importantes qui sont : l'affichage du placard dressé au lieu de la vente au moins trois jours ouvrables avant le jour de la vente et la transmission d'un exemplaire de ce placard au débiteur dans le même délai. Il faudra dans ce cadre, distinguer la vente purement électronique et la vente combinée.
Dans le cas d'une vente purement électronique : l'huissier de justice devra toujours dresser un placard et en adresser un exemplaire au débiteur `au moins 3 jours ouvrables avant' la vente. Il ne devra simplement pas afficher ce placard `à l'endroit où aura lieu la vente' dès lors qu'il n'y a pas d'endroit physique où aura lieu la vente. L'huissier décidera par ailleurs du moment de l'annonce de la vente sur la plateforme, cette annonce pouvant avoir lieu à tout moment.
Dans le cas d'une vente combinée, par contre, l'huissier de justice devra non seulement toujours dresser un placard et en adresser un exemplaire au débiteur `au moins 3 jours ouvrables avant' la vente, mais devra également afficher ce placard selon le prescrit de l'article 1516 du Code judiciaire au lieu physique de la vente étant donné qu'il y aura bien un lieu physique de vente. L'huissier de justice pourra par ailleurs décider du moment de l'annonce de la vente sur la plateforme ".
L'article 2, alinéa 1er, du projet sera revu afin de viser plus précisément l'article 1516, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire.
Par ailleurs, il ressort de la réponse de la déléguée du Ministre que la disposition à l'examen doit être comprise en ce sens que diverses modalités prévues à l'article 1516, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire trouvent à s'appliquer en cas de vente électronique, qu'elle soit purement électronique ou combinée avec une vente dans la salle des ventes.
Dès lors que les mots " le cas échéant " sont imprécis et laissent entendre que les modalités qu'impose l'article 1516, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire pourraient ne pas être respectées, il y a lieu de les omettre et de revoir l'article 2, alinéa 1er, du projet afin que celui ci traduise plus clairement l'intention de son auteur dans le respect de l'article 1516 du Code judiciaire.
Cette intention serait mieux traduite en indiquant de manière expresse dans le dispositif, pour chacun des deux cas de figure (vente publique exclusivement électronique et vente combinée), celles des formalités des deux alinéas de l'article 1516 du Code judiciaire qui, conformément aux exigences légales, doivent demeurer. Le texte prendra soin à exprimer que c'est " conformément à " cette dernière disposition que ces précisions sont apportées et ce, afin d'éviter la critique selon laquelle un texte réglementaire apparaîtrait à tort comme énonçant une règle alors qu'elle trouve en réalité sa source dans une disposition législative.
L'article 3 dispose que l'huissier de justice décide du moment de l'annonce de la vente sur la plateforme. L'annonce au débiteur doit toutefois être faite conformément à l'article 1516, alinéa 1er, du Code judiciaire qui contient le délai d'annonce au débiteur. L'article 3 mentionne également les principales informations qui doivent se trouver dans l'annonce.
CHAPITRE 3 - La vente
Section 1 - La plateforme
1. De l'accord de la déléguée du Ministre, les mots " à l'article 7, § 2 ou § 3 ", figurant à l'article 4, § 2, seront remplacés par les mots " à l'article 7, § 1er ou 2 ".
La même observation vaut pour les articles 4, § 3, 6°, et § 5, et 10, § 1er, 1°.
2. A l'article 4, § 3, 7°, les mots " à l'article 9 " seront remplacés par les mots " à l'article 9, § 1er ".
La même observation vaut pour les articles 11 et 12.
3. Conformément à l'article 4, § 4, alinéa 1er, les données d'identification des candidats acheteurs sont conservées " pour une durée de 12 mois minimum suivant l'enregistrement ou suivant toute participation à une vente ".
L'article 4, § 5, 3°, dispose par ailleurs que le candidat acheteur " qui n'a encore émis aucune enchère et celui qui n'a plus émis d'enchère depuis au moins 6 mois peut, à tout moment, demander la suppression de ses données personnelles ".
La lecture combinée de ces deux dispositions ne permet pas de considérer avec certitude qu'un candidat acheteur qui s'est enregistré mais qui n'a jamais émis d'enchère depuis son enregistrement dispose également, sur la base de l'article 4, § 5, 3°, du droit d'obtenir la suppression de ses données.
L'article 4 sera clarifié.
4. L'article 4, § 5, 2°, prévoit que les données des candidats acheteurs participant à une vente publique sont accessibles à l'huissier qui assume la gestion et l'organisation de la vente ainsi qu'aux collaborateurs à qui il accorde ce droit, sous sa responsabilité.
Quant à l'article 4, § 6, 2°, il ne prévoit pas l'accès aux données visées à l'article 4, § 3, 5° à 8°, pour les collaborateurs de l'huissier. La déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit à ce sujet
" Dans le cadre de l'article 4, § 6, 2°, les mots `huissier de justice' incluent en réalité également tout collaborateur auquel l'huissier en charge de la gestion et de l'organisation de la vente aurait accordé un droit. Cette disposition peut être complétée pour préciser telle lecture ".
L'article 4, § 6, 2°, sera revu en ce sens.
1. Au paragraphe 2, le règlement général sur la protection des données sera mentionné par son intitulé complet (" règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ").
2. A l'article 5, § 3, les mots " doivent s'engager " seront remplacés par les mots " s'engagent " (4).
Le présent article instaure l'obligation d'enregistrement sur la plateforme pour toute personne qui souhaite participer à une vente. Après l'enregistrement, chaque personne devra s'authentifier à l'aide de sa carte d'identité électronique ou un système offrant un niveau de sécurité équivalent tel que l'application ItsMe ou encore l'authentification à double facteur.
Au sujet de la collecte du numéro de registre national, prévue par l'article 7, § 1er, 4°, et § 2, 5°, la déléguée du Ministre a exposé ce qui suit
" L'article 6 du projet exige un enregistrement sur la plateforme ainsi qu'une authentification de la part du candidat acheteur au moyen du module d'identification de la carte d'identité électronique ou celui d'un autre système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent (`It's me' par exemple). Une troisième possibilité est que le candidat-acheteur s'authentifie via un système de double facteur de vérification en utilisant son numéro de GSM.
Précisément dans ce dernier cas, le numéro de registre national reste utile, afin d'identifier avec certitude le candidat-acheteur, en cas de fraude ou par exemple en cas d'application de l'article 1526, al. 2, C. jud. (afin de retrouver le candidat-acheteur qui n'a pas payé le bien acheté) ".
Elle indique par ailleurs qu'
" [a]fin de garantir la visibilité la plus complète possible pour la plateforme (et éviter toute discrimination), la plateforme sera effectivement accessible aux personnes ayant une nationalité autre que la nationalité belge.
Si le candidat acheteur ne dispose pas de carte d'identité électronique belge, il sera recouru au système d'identification en double facteur via le numéro de téléphone qui ne nécessite donc pas l'usage d'une carte d'identité ".
Ces précisions seront utilement apportées dans le rapport au Roi afin d'éclairer le lecteur sur la signification des mots " le cas échéant ", qui figurent à l'article 7, § 1er, 4°, et § 2, 5°.
1. Conformément à l'article 8, § 2, alinéa 2,
" [u]ne rétribution est [due] par l'acheteur. Cette rétribution consiste en un montant progressif sur le prix de vente, déterminé par la Chambre nationale des huissiers de justice. Le montant de la rétribution est affiché au moment de la confirmation de chaque enchère. Le montant de cette rétribution est annuellement communiqué au Ministre de la Justice ".
La section de législation a déjà souligné à plusieurs reprises que l'attribution de compétences réglementaires à des organismes ou institutions publics ou à leurs organes est difficilement conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait alors défaut en la matière. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat ; en outre, cette pratique rend incertaine la détermination de la place qu'occupent ces actes réglementaires dans la hiérarchie des normes.
Si, dans le passé, la section de législation a déjà jugé admissibles certaines exceptions à l'interdiction de déléguer une compétence réglementaire à de tels organismes ou institutions, il s'agissait généralement de délégations de portée limitée et d'une technicité telle que l'on pouvait considérer que ces organismes ou ces institutions, qui devaient appliquer la réglementation concernée, étaient également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause et exercer la compétence ainsi déléguée (5).
En l'espèce, la fixation du montant de la rétribution ne présente pas le caractère technique qui justifie une délégation à la Chambre nationale des huissiers de justice. S'agissant d'une mesure accessoire ou de détail, elle pourrait, par contre, être déléguée au ministre de la Justice.
2. L'alinéa 2 du paragraphe 3 prévoit que l'huissier de justice peut décider de suspendre ou clôturer la vente à tout moment. Il suit l'alinéa 1er, consacré à la clôture de la vente et à la réalisation de l'adjudication, après l'enregistrement de la dernière enchère émise.
Tel qu'il est rédigé, l'alinéa 2 en question ne permet notamment pas de déterminer dans quelles hypothèses l'huissier est ainsi habilité à clôturer une vente " à tout moment ", y compris donc avant l'enregistrement de la dernière enchère qui aurait pu être émise jusqu'au terme de la durée fixée pour la vente. Compte tenu de ce que la décision de l'huissier pourrait avoir des répercussions sur les intérêts des créanciers et des débiteurs intéressés par la vente, des explications figureront utilement dans le rapport au Roi en ce qui concerne les hypothèses ainsi envisagées. Le cas échéant, le dispositif sera complété sur ce point.
et 10
Les articles 9 et 10 en projet portent sur l'adjudication du bien vendu. Le bien est adjugé au candidat-acheteur ayant émis l'enchère la plus élevée au moment où la vente est clôturée et l'acheteur en est informé par le biais d'un avis électronique envoyé à l'adresse mail indiquée au moment de son enregistrement sur la plateforme.
Dans les trois jours de l'envoi de cet avis électronique, l'huissier de justice établit un procès-verbal d'adjudication, dont l'acheteur peut demander un extrait. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité, seul les informations relatives à la dernière enchère seront reprises dans ce procès-verbal.
CHAPITRE 4 - Paiement
1. Au sujet de l'article 10, § 1er, la déléguée du Ministre a exposé ce qui suit
" La formulation est, selon nous, un peu maladroite et peut prêter à confusion en ce que l'adjudication a lieu, en réalité, immédiatement à la fin de la vente. Ce n'est donc pas l'adjudication qui doit avoir lieu dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi de l'avis électronique à l'acheteur ayant émis l'enchère la plus élevée, mais bien le procès-verbal d'adjudication qui doit être dressé dans ce délai ".
La phrase introductive de l'article 10, § 1er, sera revue en ce sens.
2. Interrogée au sujet du nombre d'enchères qui doivent figurer dans le procès-verbal d'adjudication, la déléguée a expliqué qu'" il ressort de la pratique quotidienne que seul le montant de la dernière enchère est mentionné dans le P V d'adjudication. Nous proposons d'adapter l'AR en conséquence ".
L'article 10, § 1er, 3°, sera également revu en ce sens.
Le greffier,
Béatrice Drapier
Le président,
Pierre Vandernoot
Notes
(1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 58 et 59.
(3) Ibidem, recommandation n° 97.
(4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 3.5.2.
(5) Avis 40.615/2 donné le 6 juin 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2006 `portant des dispositions diverses' (Doc. parl., Chambre, 2005 2006, n° 2518/1, pp. 346 à 389, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/40615.pdf) ; avis 69.453/2 donné le 24 juin 2021 sur un avant-projet de loi `portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises' ; avis 69.921/2/V donné le 18 août 2021 sur un avant-projet de loi `modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse'.
et 12
Ces deux dispositions en projet portent sur le paiement du bien acheté via la plateforme. Le paiement est fait de manière électronique auprès de l'huissier de justice chargé de la vente et dans le délai indiqué dans l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er.
CHAPITRE 5 - Entrée en vigueur
Le paiement s'effectue via un moyen de paiement électronique suivant les modalités déterminées par le gestionnaire et indiquées dans l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er.
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
L'article 28 de la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme apporte une correction à la version française de l'article 1526, alinéa 3 du Code judiciaire qui constitue le principal fondement légal du présent projet d'arrêté. Ce projet d'arrêté entrera donc en vigueur en même temps que l'article 28 de la loi précitée.
CHAPITRE 6 - Disposition exécutoire
Cet article constitue la disposition exécutoire du présent projet d'arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 70.019/2/V du 30 août 2021 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités de vente publique judiciaire électronique de biens meubles en vertu des articles 1516, 1522 et 1526 du Code judiciaire'
Le 26 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (1) jusqu'au 9 septembre 2021, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités de vente publique judiciaire électronique de biens meubles en vertu des articles 1516, 1522 et 1526 du Code judiciaire'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 30 août 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Bernard BLERO et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Aurore PERCY, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 août 2021.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
1. Les articles 1516, alinéa 3, 1522, alinéa 3, et 1526, alinéa 3, du Code judiciaire ont été insérés, et non modifiés, par la loi du 5 mai 2019 `portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés'.
Par conséquent, à l'alinéa 1er, il sera précisé que les articles 1516, alinéa 3, et 1522, alinéa 3, ont été insérés par la loi du 5 mai 2019 et que l'article 1526, alinéa 3, du Code judiciaire a été inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi dont l'avant projet (avant projet de loi `visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme') a fait l'objet de l'avis 69.439/1 2 3 4.
2. L'alinéa 3 sera complété par la date de l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, à savoir le 30 juin 2021.
DISPOSITIF
Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, les articles 1516, alinéa 3, 1522, alinéa 3, insérés par la loi du 5 mai 2019 et l'article 1526, alinéa 3, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 28 novembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 30 juin 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis n° 97/2021 de l'Autorité de protection des données du 14 juin 2021 ;
Vu l'avis n° 70.019/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de fixer les modalités pour la vente publique judiciaire de biens mobiliers par voie électronique.
La vente judiciaire ou forcée se déroule conformément à un cadre légal ou suivant une décision judiciaire et ce, sous le contrôle d'un officier public et ministériel.
Le présent arrêté fixe les modalités pratiques de la vente en ligne de biens meubles, en exécution du cadre légal instauré par le législateur en 2019 (articles 1516, alinéa 3, 1522, alinéa 3 et 1526, alinéa 3 du Code Judiciaire, tels qu'insérés par les articles 140 à 143 de loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, dite loi " ICT ").
Il répond aussi à certaines difficultés consécutives aux mesures urgentes prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Vu ces mesures, les huissiers de justice, qui font partie des professions " nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population ", ne sont aujourd'hui plus en mesure d'exercer au mieux certaines de leurs missions légales (art. 519 C. jud.) pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère (monopole).
Parmi ces tâches, figurent les ventes publiques judiciaires de biens meubles qui ne peuvent désormais plus être organisées dans les salles de ventes aux enchères. L'économie ne doit néanmoins pas s'arrêter, afin d'éviter que les créanciers d'aujourd'hui ne deviennent les débiteurs de demain.
C'est pourquoi, le présent projet d'arrêté royal revêt d'une urgence particulière en ce qu'il fixe les modalités pratiques de la vente en ligne de biens meubles saisis. Dans le contexte socio-économique actuel, la vente à distance peut constituer la solution et doit être encouragée afin d'éviter tout contact physique et tout risque de propagation du virus.
Outre l'urgence invoquée, une telle modernisation/informatisation de la vente des biens mobiliers, à l'instar des notaires en cas de ventes publiques des biens immobiliers (BIDDIT), entraînera en toutes circonstances, d'une part, une réduction des démarches administratives et, d'autre part, une hausse certaine du nombre d'acheteurs potentiels et, partant, une augmentation du prix de vente, au profit du débiteur et du créancier. Pour ces raisons, une vente combinée est également rendue possible, avec une présence physique des candidats-acheteurs qui pourront aussi, depuis la salle de vente, sous la surveillance et par l'intermédiaire de l'huissier de justice, déposer des offres dématérialisées.
L'exécution n'est pas une fin en soi. Les mesures d'exécution (saisies) s'inscrivent toujours dans une démarche de négociation avec le débiteur, en vue d'une solution. La vente publique n'est envisagée qu'en dernier ressort, et n'exclut pas qu'un accord puisse encore être trouvé à ce stade (dans 80 à 90 % des cas, les ventes fixées n'aboutissent pas).
L'informatisation de la vente publique n'aura certes aucune incidence sur le nombre de ventes, mais les rendra plus efficaces.
En outre, l'huissier de justice-médiateur, garant des intérêts tant du créancier que du débiteur, doit veiller à tenir compte de la réalité sociale et économique dans ces démarches.
Il ressort ainsi de chiffres provenant du Fichier Central des Avis de saisie que le nombre de saisies (de biens mobiliers) a spectaculairement chuté pendant la crise COVID-19, du fait des moratoires sur les saisies adoptés par le gouvernement, mais également de l'attitude proactive des huissiers de justice qui adaptent leur approche auprès des secteurs durement impactés par la crise sanitaire et économique.
Il Vous revient désormais la tâche de déterminer
(1) les modalités relatives à la vente par voie électronique en tant que telle (art. 1522, al. 3, C. jud.), notamment quelle plateforme sera utilisée ;
(2) les modalités relatives à l'annonce de la vente (art. 1516, al. 3, C. jud.) ;
(3) les modalités relatives à l'adjudication et au paiement (art. 1526, al. 3, C. jud.).
Toute vente publique judiciaire de bien meubles par voie électronique aura lieu via une plateforme nationale sécurisée. Cette plateforme est mise en place et gérée par la Chambre Nationale des huissiers de justice (responsable du traitement). Elle a pour finalité l'organisation de la vente, ainsi que la collecte et la conservation des données - pour une durée raisonnable et utile tenant compte du statut (art. 509 C. jud.) et des obligations de l'huissier de justice - nécessaires à l'annonce, à l'adjudication et au paiement par voie électronique des biens achetés. Spécifiquement en ce qui concerne l'annonce des ventes, toute personne peut être directement tenue informée et en primeur de certaines ventes qui auront lieu publiquement par voie électronique conformément aux conditions particulières de vente. En sa qualité d'officier public et ministériel, l'huissier de justice effectue le contrôle sur le bon déroulement de la vente (dont l'enregistrement et la vérification de l'identité des candidats-acheteurs et des offres dématérialisées), il organise la vente de la manière la plus adaptée, en tenant compte des intérêts de toutes les parties.
CHAPITRE 1 - Définitions