2021033740 29 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal établissant un code de déontologie tel que visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative en cas d'urgence épidémique
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° expert(e) : chaque personne qui est impliquée dans le contenu des avis scientifiques, de propositions, de recommandations ou de décisions dans le cadre d'une situation d'urgence épidémique, comme défini dans l'article 2, 3° de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique;
2° organe : un organe consulté dans le cadre de la gestion de crise;
3° déclaration d'intérêts: une déclaration sur l'honneur par laquelle l'expert(e) informe l'organe compétent dans le cadre de la gestion de crise de l'ensemble des activités des trois dernières années en rapport avec les activités de cet organe;
4° conflit d'intérêts: la situation dans laquelle les intérêts d'un(e) expert(e) pourraient influencer les conclusions d'un organe, de manière à en tirer un intérêt direct ou indirect.
CHAPITRE II. - Déclaration d'intérêts
Conformément à l'article 4, § 1, premier alinéa de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, chaque expert(e) consulté dans les cas prévus à l'article 4, § 1er précité, doit remplir une déclaration d'intérêts.
La déclaration d'intérêts doit être mise à jour en cas de changements survenus.
§ 1. Le modèle de la déclaration d'intérêts est présenté en annexe.
§ 2. Si l'organe concerné dispose déjà d'une déclaration d'intérêts dont le contenu correspond au moins à celui de l'annexe, le modèle existant peut être conservé, dans l'attente d'une éventuelle mise à jour ultérieure qui devra toujours respecter le contenu minimal du modèle de l'annexe.
§ 1. Les déclarations d'intérêts des expert(e)s d'un organe sont conservées par le secrétariat de cet organe sous la supervision du fonctionnaire dirigeant ou du responsable de l'institution à laquelle l'organe appartient.
Les déclarations d'intérêts peuvent être placées en ligne par l'organe et peuvent être demandées dans le cadre de la publicité de l'administration.
§ 2. Cet organe peut décider de ne pas consulter un(e) expert(e) ni de le faire siéger dans un dossier dans laquelle il ou elle pourrait avoir un intérêt.
CHAPITRE III. - Code de déontologie
Section 1. - Champ d'application et objet
Le code de déontologie a pour objet de définir les règles de déontologie qui doivent être suivies par tout expert(e).
Section 2. - Règles déontologiques
L'expert(e) doit se comporter de manière respectueuse. Cela signifie qu'il ou elle doit respecter l'opinion de chaque autre expert(e) de l'organe ainsi que l'avis de l'organe.
§ 1. Les experts consultés sont guidés dans l'exercice de leurs fonctions par les principes suivants: désintéressement, intégrité, transparence, diligence, honnêteté, sens des responsabilités et collégialité.
§ 2. Les experts essaient, dans la mesure du possible, de donner un avis par consensus. Si un(e) expert(e) n'est pas d'accord avec un consensus, il ou elle doit justifier sa position et celle-ci sera incluse dans l'avis en tant que position minoritaire.
§ 1. L'expert(e) est soumis à un devoir de confidentialité dans les communications externes concernant la manière dont les travaux de l'organe se sont déroulés.
§ 2. L'expert(e) doit également s'abstenir de faire toute déclaration publique susceptible de miner ou d'affecter la crédibilité des avis de l'organe.
§ 3. L'expert(e) qui souhaite effectuer une publication ou une communication ayant un lien avec une mission effectuée, doit en informer au préalable le président de l'organe dont il ou elle est membre. Par ailleurs, la publication doit mentionner la participation de l'expert(e) aux travaux de l'organe.
§ 1. L'expert(e) doit exercer ses fonctions en toute objectivité et garantir son indépendance dans l'analyse des dossiers qui lui sont confiés.
§ 2. L'expert(e) participe aux travaux de l'organe à titre personnel et ne peut déléguer ses compétences à un autre membre ou à un tiers.
Les avis et opinions qu'il ou elle émet ne pourraient l'être au nom de l'institution à laquelle il ou elle appartient.
L'expert(e) peut néanmoins informer l'organe sur des points de vue que d'autres instances ou organes ont rendus public.
§ 1. Chaque expert(e) formule des avis fondés principalement sur des bases scientifiques et des positions faisant autorité, prises par des expert(e)s et des institutions nationales et internationales. En cas d'absence de littérature scientifique validée, il se base principalement sur son expertise de terrain.
§ 2. Lorsque la participation d'experts à un organe d'avis est essentielle mais qu'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts dans un cas particulier, ces expert(e)s peuvent être entendus mais doivent s'abstenir de participer à l'élaboration ou à l'approbation de l'avis.
§ 3. L'organe peut également inviter des personnes autres que les expert(e)s agissant en qualité de membres en raison de leurs connaissances et de leur expertise. Le cas échéant, ces personnes doivent s'abstenir de participer à l'élaboration ou à l'approbation de l'avis.
§ 1. Le nom de l'expert(e) qui a contribué à l'élaboration d'un avis est indiqué à la fin de l'avis, ainsi que son expertise.
§ 2. Les avis du groupe d'expert(e)s sont archivés au sein du secrétariat de l'organe et sont publiés sur le site internet de l'institution à laquelle appartient l'organe ou via un moyen de communication approprié.
En cas de doute sur la conduite à adopter dans le cadre l'application de la déontologie, l'expert(e) peut demander le conseil du président de l'organe dont il ou elle est membre.
CHAPITRE IV. - Contrôle de l'application du code de déontologie
L'organe concerné, sous la direction du fonctionnaire dirigeant ou du responsable de l'institution, veille au respect du code de déontologie. En cas de non-respect du code, l'organe concerné prend les mesures appropriées.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2021, p. 110836)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, notamment l' article 4, § 1er, premier alinéa;
Compte tenu des règlements existants des organes consultatifs concernés;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 26 octobre 2021;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené, en raison notamment de la nécessité d'envisager des nouvelles mesures de police administratives fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour négativement;
Considérant que si le Roi déclare la situation d'urgence épidémique Il adopte par arrêté délibéré en Conseil des ministres les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, après concertation au sein des organes compétents dans le cadre de la gestion de crise, auxquels sont associés les experts nécessaires;
Considérant que les expert(e)s consultés doivent remplir une déclaration d'intérêts et respecter un code de déontologie déterminé par le Roi;
Considérant que l'activation de la loi précitée nécessite l'adoption du code de déontologie en urgence pour qu'il puisse être pris en compte lors de la consultation des expert(e)s;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons