2021033463 21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1 Les parties adressent au Conseil toute pièce de procédure sous pli recommandé ou par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie requérante ne peut, dans le cas de l'extrême urgence visé aux articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, introduire une demande en suspension ou une demande de mesures provisoires que
1° par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ;
2° ou par porteur au greffe, contre accusé de réception, aux jours et aux heures auxquels le greffe doit être accessible au public.
Outre les modalités d'envoi prévues à l'alinéa 1er, la partie défenderesse peut également faire parvenir le dossier administratif et sa note d'observations par porteur au greffe, contre accusé de réception ou par un serveur partagé.
Dans le cas prévu à l'article 39/69, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le directeur de l'établissement pénitentiaire ou du lieu dans lequel le requérant est maintenu, ou son délégué, peut transmettre la requête qu'il a reçue au Conseil par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ou au greffe, par porteur contre accusé de réception. "
2° le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante
" § 2. S'il est fait usage d'un envoi par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, les pièces de procédure sont envoyées dans le format `Portable Document Format Archivable (.pdf/A)' ou dans le format `OpenDocument Texte (.odt)'." ;
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Le second article du présent arrêté fait usage de la possibilité conférée au Roi par l'article 39/57-1, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 de prévoir un autre mode de signification pour les pièces de procédure, les notifications, avis et convocations envoyés par le Conseil. En plus de la possibilité existante d'envoi sous pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception, ils pourront également être envoyés par le système informatique de la Justice, notamment le réseau e-box, ce qui en pratique aura lieu via le réseau J-box.
Afin d'éviter toute possibilité de confusion avec l'article 3 du RP CCE qui règle les modalités d'envoi au Conseil pour les parties, cette modalité supplémentaire d'envoi par le Conseil aux parties est inscrite dans un nouvel article 3bis du RP CCE.
La modification du premier alinéa de l'article 6 du RP CCE est une modification purement technique qui découle du fait que la référence à l'article 39/76, § 1, cinquième et sixième alinéa de la loi du 15 décembre 1980 n'est plus en concordance avec la dernière version de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.
Le nouveau deuxième alinéa vise à encourager l'utilisation du moyen de communication électronique en supprimant l'exigence de copies supplémentaires des documents de procédure.
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au premier jour du quatrième mois suivant la date de sa publication au Moniteur Belge. Ceci afin de laisser aux différentes parties suffisamment de temps, après la publication, pour procéder aux adaptations techniques nécessaires afin de rendre le système de la Justice techniquement compatible avec les systèmes du Conseil du Contentieux des Etrangers et les systèmes des différentes parties (les avocats, l'Office des Etrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides). Par exemple, les barreaux doivent disposer de suffisamment de temps pour activer la J-box des avocats qui travaillent dans le contentieux des étrangers. Vue que l'activation se fait à la demande de l'avocat et que les questions ne seront posées qu'après la publication du présent arrêté. Etant donné qu'en cas d'extrême urgence, l'envoi par J-box remplacera la télécopie et sera donc le mode d'envoi le plus important, il est important de prévoir une marge suffisante. Cette disposition répond à l'avis du Conseil d'Etat, puisqu'une date certaine d'entrée en vigueur est désormais prévue dans l'arrêté lui-même. Compte tenu de la nécessité urgente de disposer d'un mode d'envoi électronique performant, il est également prévu que le ministre puisse avancer la date d'entrée en vigueur s'il constate que toutes les parties ont déjà achevé la mise en oeuvre technique à un stade antérieur.
Cet article met également en oeuvre l'article 8 de la loi du 30 juillet 2021, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l'adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Il prévoit la même date d'entrée en vigueur pour l'article 1, 1°, 2°, 3° de la loi précitée et pour le présent arrêté. En effet, par cet arrêté, le Roi introduit un autre mode d'envoi électronique que l'envoi par télécopie.
Cet article prévoit que le ministre compétent est chargé de l'exécution du présent arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI
Conseil d'Etat,
section de législation
Avis 66.857/4 du 20 janvier 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure'
Le 20 décembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la communication électronique des pièces de procédure'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 janvier 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2020.
*
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES
1. Il ne ressort pas du dossier qu'une analyse d'impact a été effectuée.
Il y aura lieu de veiller au bon accomplissement de cette formalité.
2. L'alinéa 6 relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit
" Vu l'avis n° 66.857/4 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; " (1).
EXAMEN DU PROJET
1. Comme l'indique le rapport au Roi, l'arrêté en projet
" vise à introduire comme nouvelle modalité d'envoi au Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après " le Conseil ") le système informatique de la Justice en matière de notification, communication ou dépôt auprès notamment des cours ou tribunaux, prévu par l'article 32ter du Code judiciaire. En effet, le Conseil requiert une communication électronique à la fois performante et sécurisée avec les différentes parties ".
Il est ainsi prévu que les parties pourront choisir d'adresser leurs pièces de procédure au Conseil soit par pli recommandé soit par un dépôt électronique via le système informatique de la Justice. (2)
Sur cet aspect, la déléguée de la Ministre a précisé que l'arrêté en projet trouvait son fondement juridique dans l'article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'
" Artikel 39/68 is de algemene wettelijke basis waarmee de wetgever reeds in 2006 aan de koning de mogelijkheid heeft gegeven om de rechtspleging en bijzondere procedureregels op te stellen. De Koning heeft in 2006 hiervan gebruik gemaakt door in art. 3 van het Pr RvV te bepalen op welke wijze de partijen hun stukken aan de Raad moeten communiceren (in regel aangetekend en/of per bode indien het de verwerende partij betreft). Dit artikel vormt dan ook opnieuw de rechtsgrond om de verzendingsmogelijkheden voor de partijen uit te breiden met een elektronische verzending ".
Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'actuellement, il découle des articles 39/69, § 1er, alinéa 3, 7°, 39/72, § 1er, alinéa 2, et 39/81, alinéas 2 et 8, de la loi du 15 décembre 1980 que, dans certaines hypothèses, les parties doivent transmettre des pièces de procédure à la fois sous un format " papier " et par courrier électronique, selon les modalités fixées par un arrêté royal. C'est en exécution de ces dispositions qu'avait été adopté l'arrêté royal du 26 janvier 2014 "modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers", annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 233.777 du 9 février 2016.
A propos de ces dispositions, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit
" De artikelen 39/69, § 1, al. 3, 7° en 39/81, al. 2 en 8, betreffen de "oude" elektronische procedure, waarbij het origineel nog steeds aangetekend of per bode werd overgemaakt. Het origineel deed bijvoorbeeld alle termijnen ingaan. Voornoemde bepalingen betreffen dus enkel het indienen van een elektronisch afschrift / kopie van het verzoekschrift, van de nota met opmerkingen of van de synthesememorie. Het was een eerste voorzichtige stap in de richting van een elektronische procedure. Deze heeft een hele periode gewerkt en het elektronisch overmaken van een kopie bleek in de praktijk weinig tot geen problemen op te leveren, noch voor de partijen, noch voor de Raad. Enkel werd de weg, die voorzien werd door de koning "per email" vernietigd ondermeer omdat dit onvoldoende veilig was.
Het voorliggend KB wenst een stap verder te gaan, door het origineel op elektronische wijze over te maken. Een verwijzing naar de bepalingen mbt een elektronisch afschrift, terwijl het origineel al elektronisch wordt overgemaakt, zou tot verwarring kunnen leiden. Het is niet de bedoeling dat wie nog voor de aangetekende weg of per bode kiest, er opnieuw een elektronisch kopie wordt ingediend. Het zal voor de griffie immers onmogelijk worden om nog te weten of het elektronisch ingediende stuk het origineel is of slechts een kopie en de originele aangetekende zending / per bode nog later volgt.... Bij een wetswijziging zouden deze bepalingen mbt een afschrift dan ook geschrapt moeten worden uit de wet. [Voorliggend KB wijzigt daarenboven artikel 4 van het PR RvV, door te stellen dat bij een elektronische indiening er geen kopies meer moeten worden overgemaakt.] Ons inziens zijn ze evenwel niet strijdig met elkaar, gezien het twee verschillende zaken betreft, met name het origineel en het afschrift. Gezien dit KB geen uitvoeringsbepaling is van deze artikelen, blijft de huidige situatie waarbij de door de wet voorziene sancties niet worden toegepast in afwachting van een wetswijziging verder bestaan ".
Dès lors que le législateur a lui-même prévu des règles relatives à la transmission de pièces par voie électronique, en imposant, dans certains cas, l'envoi de documents à la fois en version " papier " et en version électronique, le Roi ne peut pas, sur la base de l'article 39/68 de la loi du 15 décembre 1980, prévoir un régime de communication électronique des pièces de procédure qui rendrait sans objet celui que le législateur a prévu. (3)
Ce n'est qu'après une intervention du législateur qu'un régime tel que celui en projet pourrait être adopté.
2. L'arrêté en projet entend supprimer la possibilité pour les parties d'envoyer leurs pièces de procédure par télécopie.
Selon le rapport au Roi,
" Un envoi par télécopie était possible pour les parties requérantes dans les procédures en extrême urgence. Dans ces procédures, la rapidité de la communication est cruciale. La transmission par télécopie, à l'origine destinée à la transmission sur des lignes analogiques, aujourd'hui obsolète, n'offre plus de garanties suffisantes pour la sécurité de la réception des messages ".
Une telle mesure doit être examinée au regard du droit d'accès au juge, qui est un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. (4)
Ainsi, la question se pose de savoir si la suppression de la possibilité d'envoi par télécopie ne prive pas certaines catégories de personnes d'un moyen de communication qui leur est indispensable. Il n'est en effet pas exclu que certaines personnes qui souhaitent introduire une requête en extrême urgence ne puissent ni faire usage du système informatique ni transmettre leur requête par porteur.
Sauf à démontrer qu'une telle éventualité est exclue, la suppression de l'usage de la télécopie, quand bien même ce système de communication serait devenu obsolète et peu sûr (5), porterait atteinte de manière discriminatoire au droit d'accès au juge.
3. L'article 4 habilite le Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers à déterminer la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Une telle compétence ne peut en principe être déléguée à un ministre, la date à laquelle le dispositif en projet entre en vigueur n'étant pas une matière accessoire ou de détail, mais un élément essentiel de celui-ci. (6)
Le greffier,
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE
Le président,
Martine BAGUET
Notes
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.
(2) Voir l'article 3, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 "fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers'.
(3) Quand bien même, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 26 janvier 2014, ce régime ne serait plus d'application pour le moment.
(4) Voir C.C., 30 avril 2015, n° 49/2015, B.10.2
" Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si chacune des dispositions citées dans les moyens est applicable aux contentieux spécifiques dont connait le Conseil du Contentieux des étrangers, il suffit de constater que le droit d'accès au juge garanti par ces dispositions découle d'un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution ".
(5) Voir toutefois l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 mai 2019.
(6) Voir notamment l'avis n° 66.611/2 donné le 28 octobre 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 décembre 2019 `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux cartes d'identité délivrées par les postes consulaires de carrière', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66611.pdf, observation n° 3 sous l'article 4.
Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 39/68, 39/57-1, 39/58;
Vu la loi du 30 juillet 2021, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l'adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, modifié par la loi du 26 avril 2017 et par les arrêtés royaux du 24 janvier 2011 et du 16 mars 2011 ;
Vu l'avis n° 174/2019 de l'Autorité de Protection des données, donné le 8 novembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2019;
Vu l'avis 66.857/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et de la Ministre de l'Intérieur et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. Commentaire général
Cet arrêté vise à introduire comme nouvelle modalité d'envoi au Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après " le Conseil ") le système informatique de la Justice en matière de notification, communication ou dépôt auprès notamment des cours ou tribunaux, prévu par l'article 32ter du Code judiciaire.
En effet, le Conseil requiert une communication électronique à la fois performante et sécurisée avec les différentes parties. Par ailleurs, il est nécessaire de trouver une solution urgente afin de remplacer la télécopie comme moyen de communication dans la procédure d'extrême urgence et dans les procédures accélérées prévues par les articles 39/77 et 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après " la loi du 15 décembre 1980 ").
A l'heure actuelle, le système informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire se compose de deux plateformes différentes, à savoir le système e-deposit et le réseau e-box. Seul le réseau e-box sera opérationnel auprès du Conseil. Par le réseau e-box, les envois sont possibles dans les deux directions, alors que le système e-deposit est limité à la communication vers les tribunaux pour le dépôt de conclusions, communications et pièces dans les affaires qui ont déjà été enrôlées. " E-box " est une technologie élémentaire, qui offre des applications plus nombreuses et plus vastes que le système d'e-deposit.
Les avantages relatifs au choix du système informatique de la Justice et du e-box en particulier sont nombreux
Au sein du SPF Sécurité Sociale, "E-box" a fait ses preuves et le SPF Justice l'a davantage développé et l'a adapté aux besoins spécifiques d'un tribunal, notamment avec "J-box". Le coût principal du développement a donc déjà été engagé au niveau gouvernemental et son maintien et développement sont déjà planifiés. En incorporant le Conseil comme utilisateur supplémentaire, les coûts déjà encourus sont optimisés.
Sur le plan législatif, beaucoup de travail a également déjà été accompli. L'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire offre les garanties nécessaires pour l'échange des pièces de procédure au sein d'un système juridique. Il s'agit par exemple de garanties concernant l'identification et l'authentification de l'expéditeur et du destinataire, une date fixe d'envoi et de réception, la sécurisation du contenu, des notifications de statut,... Avec ledit arrêté royal, le SPF Justice est considéré comme le responsable du traitement des données personnelles au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le cadre législatif du réseau e-Box a été établi par l'arrêté royal du 16 juin 2016 de telle sorte que, d'une part, il offre les garanties nécessaires et, d'autre part, il peut toujours évoluer en fonction des dernières technologies.
Enfin, le choix d'aligner la juridiction administrative sur le même système électronique que celui des cours et tribunaux se veut également être un choix de clarté vis-à-vis du justiciable et du barreau. La communication avec le Conseil en tant que juridiction administrative et avec les cours et tribunaux se déroulera ainsi de manière identique par le biais de la même procédure d'identification... Le système devra seulement être adapté aux spécificités des différentes procédures du Conseil.
Les parties requérantes auprès du Conseil sont des étrangers auxquels le droit de séjour ou le statut de protection internationale a été refusé. S'ils souhaitent introduire un recours sans assistance ou représentation par un avocat, ils ne pourront en pratique probablement pas faire usage du réseau e-box. Aucune méthode d'envoi électronique n'est, à ce jour, en mesure de fournir les garanties nécessaires pour l'identification de personnes sans carte d'identité belge ou carte d'étrangers émise en Belgique. Les modes d'envoi alternatifs demeurent toutefois à leur disposition : soit par envoi sous pli recommandé à la poste en procédure ordinaire en annulation ou en procédure accélérée en plein contentieux, soit par porteur ou par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou du lieu dans lequel le requérant est maintenu en cas de demande de procédure d'extrême urgence. Compte tenu du fait qu'un recours effectif est garanti par les autres modalités d'envoi, étant donné que cela ne concerne qu'une minorité du nombre de recours (1.5 % pour les sept dernières années) et vu la grande nécessité d'un mode d'envoi électronique pour les 98,5 % de recours restants, le choix du système e-box reste justifié et constitue une étape importante vers la numérisation de la procédure.
Dans son avis n° 174/2019 du 8 novembre 2019, l'autorité de protection des données confirme qu'un envoi par J-box (un e-box adapté aux besoins des acteurs de la justice) dans le cadre des procédures devant le Conseil est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après "RGPD").
L'avis complémentaire de l'autorité de protection des données qui vise à préciser les données traitées par le Conseil du Contentieux des Etrangers, ainsi que leur durée de conservation et l'identité du responsable du traitement ne relève pas du contexte du présent arrêté royal, comme l'indique l'autorité de protection des données elle-même. En tout état de cause, conformément à l'article 30 du RGPD, le Conseil a établi un registre des activités de traitement qui définit, entre autres, la base légale permettant le traitement des données à caractère personnel, l'identité du responsable du traitement, les finalités du traitement, la durée de conservation, les types de données à caractère personnel à traiter et les personnes auxquelles ces données sont communiquées. Ce registre est régulièrement évalué et mis à jour et peut, conformément à l'article 30.4 de la RGPD, être mis à la disposition de l'autorité de protection des données, sur simple demande.
2. Commentaire article par article
Article premier
L'article premier du présent arrêté met en oeuvre l'article 39/57-1, paragraphe 2 de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule que les modalités d'envois des pièces de procédure au Conseil sont déterminées par le Roi et que ce mode d'envoi électronique garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication. A cette fin, le premier article modifie l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (RP CCE) en insérant le réseau e-box comme modalité supplémentaire d'envoi, de sorte que les parties puissent également introduire ou déposer leurs pièces de procédure (entre autres requête, note d'observations, mémoire de synthèse, note complémentaire...) auprès du Conseil par le biais du système informatique de la Justice, à savoir le réseau e-box.
Par ailleurs, le deuxième alinéa du premier paragraphe est modifié, puisque l'envoi par le réseau e-box remplace la communication actuelle par télécopie. Un envoi par télécopie était possible pour les parties requérantes dans les procédures en extrême urgence. Dans ces procédures, la rapidité de la communication est cruciale. La transmission par télécopie, à l'origine destinée à la transmission sur des lignes analogiques, aujourd'hui obsolète, n'offre plus de garanties suffisantes pour la sécurité de la réception des messages.
Les préoccupations exprimées par le Conseil d'Etat dans son point 2 ne peuvent être suivies. Tout d'abord, le système J-box est soutenu par les barreaux et tous les avocats y auront accès. En outre, un envoi par J-box est un mode d'envoi beaucoup plus fiable. Il ne passe pas par des canaux analogiques tels que la télécopie et ne nécessite aucune conversion numérique qui pourrait entraîner des messages d'erreur. Un envoi via J-box peut traiter sans problème des fichiers plus volumineux, là où le fax peut actuellement complètement se bloquer. Par exemple, les requêtes sont rarement limitées à 1 ou 2 pages et dès qu'un document est plus volumineux, il arrive souvent que la transmission par télécopie ne passe pas, ou seulement partiellement. C'est précisément ce manque de fiabilité de la télécopie complique l'accès à la justice, puisqu'une requête qui ne passe pas ou ne passe que partiellement ne peut pas être inscrite au rôle, alors que l'expéditeur peut être persuadé, à tort, que la requête a été déposée correctement.
Par ailleurs, bien que cela concerne une petite minorité, les personnes qui souhaitent introduire une requête sans l'assistance d'un avocat disposeront également d'alternatives suffisamment sûres. Dans les procédures ordinaires et accélérées, un envoi sous pli recommandé reste possible comme alternative à la J-Box. Dans une procédure en extrême urgence, l'envoi sous pli recommandé est trop lent et donc impossible et la télécopie est abandonnée en raison du manque de fiabilité et de sécurité. Cette procédure en extrême urgence ne peut être invoquée que si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente (art. 39/82, § 4, al. 2 et art. 39/85, al. 1 de la loi du 15 décembre 1980). En conséquence, les personnes concernées sont souvent détenues en vue de leur éloignement du territoire. Dans ce cas, comme auparavant, ils peuvent introduire leur requête par l'intermédiaire du directeur de l'institution. Dans le cas assez exceptionnel (un maximum de 4 recours par année) où l'intéressé qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, n'est pas détenu et n'est pas assisté d'un avocat, il peut toujours déposer la requête au greffe. Ce faisant, le greffier peut immédiatement vérifier si le Conseil dispose de toutes les informations nécessaires pour joindre l'intéressé en vue de la poursuite de la procédure. C'est une voie beaucoup plus sûre que de devoir utiliser un télécopieur public, peu accessible et via lequel d'autres personnes pourraient également lire les messages du Conseil.
La suppression du troisième paragraphe, (c'est à dire suite à l'arrêt d'annulation n° 233.777 du 9 février 2016 du Conseil d'Etat le texte original tel qu' inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006), concerne une modification purement technique résultant des modifications susmentionnées et des modifications apportées à la loi du 15 décembre 1980, conformément à la loi du 30 juillet 2021, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l'adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers .