2021033449 10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentralisée autres que des panneaux solaires photovoltaïques pour lesquelles le compteur virtuel qui tourne à l'envers est supprimé et en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'investissement rétroactive pour l'installation d'une pompe à c
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans le titre VII, chapitre XVI de l'Arrêté relatif à l'énergie, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré une section I, rédigée comme suit
" Section I. Prime à l'investissement rétroactive pour panneaux solaires photovoltaïques ".
Dans l'article 7.16.1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le membre de phrase " , et utilisant l'énergie solaire photovoltaïque comme technologie " est inséré entre la date " 31 décembre 2020 " et les mots " La prime à l'investissement rétroactive ".
Le titre VII, chapitre XVI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est complété par une section II, comprenant l'article 7.16.2, rédigée comme suit
" Section II. Prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentralisée autres que des panneaux solaires photovoltaïques
Le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est complété par un chapitre XVII, comprenant l'article 7.17.1, rédigé comme suit
" Chapitre XVII. Prime à l'investissement rétroactive pour l'installation d'une pompe à chaleur mise en service avant le 1er janvier 2021 en combinaison avec des panneaux solaires photovoltaïques
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré une annexe IV/3, jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2021.
Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105900)
Signatures
Bruxelles, le 10 septembre 2021.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 8.2.1 et 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, et article 12.5.1, inséré par le décret du 9 juillet 2021.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 4 juin 2021.
- Le VREG a donné son avis le 15 juin 2021.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis le 16 juin 2021.
- L'Autorité de protection des données a donné son avis le 22 juin 2021.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.879/1 le 13 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
17.1. § 1. La Région flamande accorde une prime à l'investissement rétroactive aux propriétaires de pompes à chaleur mises en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 278 février 2021, et où des panneaux solaires photovoltaïques ont également été installés avant le 31 décembre 2020 au même numéro EAN. Seule une pompe à chaleur n'est éligible à la prime à l'investissement rétroactive au même numéro EAN. La Région flamande accorde la prime à l'investissement rétroactive dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens réservés à cet effet par le ministre, par suite d'une décision du Gouvernement flamand, dans le Fonds de l'Energie.
§ 2. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive mentionnée au paragraphe 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies
1° la pompe à chaleur satisfait à toutes les conditions suivantes
a) elle a été mise en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 28 février 2021 ;
b) elle fonctionne à l'électricité ;
c) elle sert de chauffage principal de l'unité de bâtiment. Une pompe à chaleur électrique est considérée comme chauffage principal si elle n'assure pas uniquement le refroidissement, et si l'une des conditions suivantes est remplie
1) la pompe à chaleur est raccordée à un système de chauffage central pour le chauffage de locaux, utilisant l'eau comme fluide caloporteur ;
2) la pompe à chaleur utilisant l'air comme moyen de diffusion couvre la majeure partie de la demande de chaleur pour le chauffage de locaux de l'unité de bâtiment ;
2° des panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nominale du transformateur ne dépassant pas 10 kVA, et dont l'électricité est prélevée, sont également installés sur ou à proximité de l'unité de bâtiment pour laquelle la pompe à chaleur constitue le chauffage principal. Ces panneaux solaires photovoltaïques répondent à toutes les conditions suivantes
a) ils ont été mis en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020 ;
b) leur transformateur est capable d'injecter l'électricité dans le réseau de distribution d'électricité, ce qu'il a effectivement fait au cours des douze derniers mois ;
3° pour le point d'accès en question, le gestionnaire de réseau a installé un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement.
§ 3. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, il est propriétaire de la pompe à chaleur assurant le chauffage principal et si, sous peine d'irrecevabilité de la demande, il s'inscrit dans les six mois de l'installation du compteur numérique et au plus tard le 31 décembre 2025 via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. L'inscription comprend au moins toutes les données suivantes
1° l'identifiant unique, le numéro du registre national, le numéro BIS ou le numéro d'entreprise, ainsi que les coordonnées du demandeur de la prime à l'investissement rétroactive ;
2° le numéro de compte sur lequel la prime à l'investissement rétroactive doit être versée ;
3° l'identification de la pompe à chaleur au moyen du numéro EAN du point d'accès ;
4° document(s) justificatif(s) prouvant l'installation de la pompe à chaleur (avec adresse, marque, type) et la date de mise en service, en tout cas un ou plusieurs des documents suivants
a) certificat de contrôle de la pompe à chaleur ;
b) facture finale de l'installation de la pompe à chaleur ;
c) la déclaration PEB ;
d) approbation de la demande de prime URE de la pompe à chaleur, auprès du gestionnaire de réseau ;
e) preuve de réduction d'impôt pour la pompe à chaleur ;
f) certificat de forage en cas d'une pompe à chaleur géothermique ;
g) la déclaration, ou la demande du permis d'environnement ou de l'autorisation urbanistique pour l'installation d'une pompe à chaleur ;
5° la date d'installation du compteur numérique.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les pompes à chaleur visées au paragraphe 1er, où un compteur numérique a déjà été installé avant la date d'entrée en vigueur du présent article, une demande peut être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les six mois suivant le jour d'entrée en vigueur du présent article.
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la VEKA est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. Pour le traitement administratif des dossiers et la préparation du paiement la VEKA fait également appel aux services du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation fournit à la VEKA, sur une base hebdomadaire en 2021 et au moins sur une base mensuelle à partir de 2022, une liste des dossiers décidés éligibles à la prime à l'investissement rétroactive. Cette liste contient le nom et l'adresse des personnes éligibles, leur numéro de registre national, leur numéro BIS ou numéro d'entreprise, leur numéro de compte et le montant respectif de la prime à l'investissement rétroactive. La VEKA peut déterminer le format sous lequel cette liste est transmise.
Afin de lutter contre la fraude énergétique, la VEKA peut, sur simple demande, obtenir du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation les informations nécessaires sur l'exactitude des données contenues dans la demande de prime à l'investissement rétroactive.
Les données traitées concernant les demandes de prime à l'investissement rétroactive sont conservées pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de l'intervention.
§ 4. La prime à l'investissement rétroactive s'élève à 1163 euros.
§ 5. La prime à l'investissement rétroactive est versée après la demande de paiement et à condition que toutes les conditions énumérées dans le présent article soient remplies.
§ 6. La prime à l'investissement rétroactive est remboursée si, après l'obtention de la prime à l'investissement rétroactive, l'une des conditions suivantes est remplie
1° les conditions du présent article ne sont plus remplies ;
2° la pompe à chaleur ne reste plus opérationnelle pendant cinq ans. ".